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435 Généré par l'IA

Theft Conviction Upheld Despite Drug Addiction Mitigation Plea

Numéro de cause 435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's judgment that convicted him of theft for stealing electronic games from a supermarket by breaking anti-theft casings, a crime committed to fund a drug addiction, and sentenced him to four months in prison. Both the convicted person and the Public Prosecutor appealed the initial ruling, but the appellate court found the appeals admissible and upheld the original judgment in its entirety, reasoning that the conviction and the sentence were appropriate given the habitual nature of the offending behavior and the gravity of the facts, and rejected the request to merge sentences with a separate, unrelated conviction.

Regeste Legislator

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articles visés à la prévention, articles 512 et suivants du code de procédure pénale; Theft Conviction Upheld Despite Drug Addiction Mitigation Plea: Both the convicted person and the Public Prosecutor appealed the initial ruling, but the appellate court found the appeals admissible and upheld the original judgment in its entirety, reasoning that the conviction and the sentence were appropriate given the habitual nature of the offending behavior and the gravity of the facts, and rejected the request to merge sentences with a separate, unrelated conviction.

Mots-clés

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fixation de la peine toxicomanie possession illicite de stupéfiants accusation de vol défense pénale infractions graves aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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articles visés à la prévention
The court confirmed the judgment based on the application of the criminal code articles cited in the initial charge ('prévention').
articles 512 et suivants du code de procédure pénale
The court confirmed the judgment by applying the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding appeal decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles visés à la prévention

The court confirmed the judgment based on the application of the criminal code articles cited in the initial charge ('prévention').

articles 512 et suivants du code de procédure pénale

The court confirmed the judgment by applying the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding appeal decisions.

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Texte complet

B/MB DOSSIER N 05/01357 ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre,

N 435 Prononcé publiquement le MARDI 11 AVRIL 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 06 AVRIL 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 15.10.2004) Président

:

:

Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Pierre-Anthony né le 04 Janvier 1979 à BEZIERS (34) de Yves et de Y... Catherine de nationalité française, célibataire Sans profession ... détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt d'ALBI Prévenu, appelant, comparant Assisté de Maître SABIANI, loco MeSEREE de ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 06 Avril 2005, a déclaré X... Pierre-Anthony coupable du chef de :

* VOL, le 08/12/2004, à Castres, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 4 mois d'emprisonnement, * confiscation des scellés 538/04. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Pierre-Anthony, le 12 Juillet 2005 M. le Procureur de la République, le 12 Juillet 2005 contre Monsieur X... Pierre-Anthony DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur BASTIER en son rapport ; X... Pierre-Anthony en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître SABIANI, avocat de X... Pierre-Anthony, en sa plaidoirie ; X... Pierre-Anthony a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 AVRIL 2006. DÉCISION :

Pierre Anthony X... a relevé appel le 12 juillet du jugement contradictoire à signifier rendu le 6 avril 2005, par le tribunal correctionnel de CASTRES et signifié le 8 juillet 2005, qui l'a déclaré coupable de vols, et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement.

Monsieur le Procureur de la République a relevé appel également.

Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi ;

L'appelant et son conseil demandent la clémence et une confusion des peines prononcées, et font valoir que Pierre-Anthony X... a reconnu les faits, qu'il est actuellement détenu pour purger une peine de dix mois, ce qui lui a permis d'entreprendre un sevrage et de s'inscrire à une formation AFPA qui débutera en août et lui permettra de se libérer des drogues dont il abusait et de se réinsérer dans la société. MOTIFS DE LA DÉCISION,

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.

Le huit décembre 2004 Pierre-Anthony X... a dérobé des jeux électroniques, dans un supermarché, après avoir fracturé les coffrets anti-vol de ces objets, avec une tenaille dans les cabines d'essayage. Après avoir réussi une première fois à rapporter trois jeux dans sa voiture, il a recommencé, et s'est fait prendre avec trois autres jeux sur lui.

Les faits s'inscrivent dans une délinquance d'habitude, de la part de l'appelant, pour s'acheter les drogues dures dont il abusait à cette époque, et alors qu'il avait déjà été condamné.

Il convient de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur le prononcé de la peine, adaptée à la gravité du fait et à la personnalité du condamné.

Les deux condamnations confirmées par deux arrêts distincts,

prononcées ce jour, sont relatives à des faits de nature bien différentes, il n'y a pas lieu de confondre les peines.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par arrêt à signifier (détenu pour autre cause, non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, reçoit les appels,

Au fond :

Sur l'action publique,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,