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JURITEXT000006949459 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Dispute After Contractor Receivership

Numéro de cause JURITEXT000006949459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal arose because a subcontractor sued the project owner for payment of metal framework work after the general contractor was placed into receivership, and the owner refused payment, citing a prior assignment of the contractor's receivables to a bank. The appellate court overturned the initial judgment awarding payment, reasoning that the agreement between the subcontractor and the owner, which included the owner accepting the subcontractor and approving direct payment terms, established a delegation of payment, meaning the owner's obligation to pay the subcontractor directly was established. Consequently, the owner could not be faulted for not requiring a guarantee from the principal contractor, and the subcontractor's claim for direct payment was superseded by the bank's earlier-perfected assignment of the contractor's receivables.

Regeste Legislator

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Subcontractor Payment Dispute After Contractor Receivership: The appellate court overturned the initial judgment awarding payment, reasoning that the agreement between the subcontractor and the owner, which included the owner accepting the subcontractor and approving direct payment terms, established a delegation of payment, meaning the owner's obligation to pay the subcontractor directly was established. Consequently, the owner could not be faulted for not requiring a guarantee from the principal contractor, and the subcontractor's claim for direct payment was superseded by the bank's earlier-perfected assignment of the contractor's receivables.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant assignation entrepreneur général cession de créance cautionnement bancaire inexécution d'une obligation contractuelle
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DEBOUTE la SA ETIENNE de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL HTR

This is the core ruling, overturning the lower court's decision regarding the payment claim.

DEBOUTE la SARL HTR de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision of the new civil procedure code governs the denial of an award for legal fees (Article 700) requested by the appellant (SARL HTR).

CONDAMNE la SA ETIENNE aux dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile

Article 699 of the new civil procedure code is cited to regulate the direct recovery of costs by the attorneys (avoués).

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Texte complet

ARRET No RV/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU QUATORZE MARS 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 07 Février 2006 No de rôle : 03/01246 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE LURE en date du 20 MAI 2003 Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix SARL HTR NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE DE SA SCIERIE GENET C/ SA ETIENNE PARTIES EN CAUSE :

SARL HTR, - NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE DE LA SA SCIERIE GENET-, ayant son siège... LES BAINS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués

et Me Martine B..., avocat au barreau de LURE

ET :

SA ETIENNE, ayant son siège, Courtevant - 10400 BARBUISE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Benjamin Y... pour avoué

et Me Benoît X... substituant Me Nathalie Z... pour avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. A... et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. A... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société SCIERIE GENET, aujourd'hui dénommée SARL HTR, a passé en 1994 un marché de travaux avec la société PRUD'HOMME, entreprise générale, pour la construction d'un bâtiment industriel, laquelle a sous-traité le lot charpente métallique à la SA ETIENNE pour un montant de 349.750 Francs HT (53.319,04 ç).

La Société PRUD'HOMME ayant été mise en redressement judiciaire le 9 janvier 1995, puis en liquidation judiciaire le 31 mai suivant, la SA ETIENNE a sollicité directement du maître de l'ouvrage, la société SCIERIE GENET, le règlement du solde des travaux réalisés, laquelle a refusé de payer en invoquant une cession de créance consentie par la Société PRUD'HOMME à la banque DELUBAC.

Au terme d'une instance judiciaire, la Cour d'Appel de ce siège a, par arrêt du 4 décembre 2000, condamné la Société SCIERIE GENET à payer à la banque DELUBAC la somme de 205.883,18 Francs due au titre du solde du marché.

La SA ETIENNE a été déboutée de son action directe exercée à l'encontre du maître de l'ouvrage au motif que le marché de travaux qui lui avait été confié était postérieur à la cession de créance consentie par la Société PRUD'HOMME à la banque DELUBAC.

La Société ETIENNE a donc fait assigner la Société SCIERIE GENET, aujourd'hui Société HTR, devant le Tribunal de Grande Instance de Lure, par acte du 13 février 2002, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, aux fins d'obtenir paiement des travaux.

Par jugement du 20 mai 2003, le tribunal a condamné la société HTR à

payer à la Société ETIENNE les sommes de :

- 63.236,39 ç, au titre de la facture du 15 mai 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 1995, avec capitalisation des intérêts échus,

- 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2003, la SARL HTR, a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions récapitulative déposées le 10 août 2005 par l'appelante aux termes desquelles elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de :

- constater l'acceptation du sous traitant et de ses conditions de paiement emportant délégation de paiement,

- dire en conséquence que les dispositions de l'article 14-1 alinéa 3 sont inapplicables en l'espèce,

- débouter la SA ETIENNE de ses prétentions,

En toutes hypothèses,

- constater que la SA ETIENNE a concouru à son préjudice en ayant accepté en toute connaissance de cause l'exécution du marché de sous-traitance sans avoir préalablement obtenu de la SA PRUD'HOMME une caution bancaire,

- dire que cette acceptation du marché, sans garantie, et en ayant parfaite connaissance de la fragilité financière de l'entreprise générale qui se trouvait dans les liens d'une procédure collective est à l'origine du préjudice allégué,

- débouter en conséquence la SA ETIENNE de son action en responsabilité,

Plus subsidiairement,

- dire que la SA ETIENNE ne peut se prévaloir que d'une perte de chance,

- constater qu'elle ne pouvait percevoir la moindre somme au titre de l'action directe, eu égard à la cession de créance régularisée par l'entrepreneur principal,

- la débouter en toutes hypothèses de sa demande d'indemnisation, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée,

Plus subsidiairement encore,

- constater que la SA ETIENNE ne justifie pas d'un préjudice alors qu'elle ne démontre pas avoir exécuté, ni réglé les travaux qu'elle a intégralement sous-traités à la SODEX BLONDEAU,

- débouter en conséquence la SA ETIENNE de ses prétentions,

- dire en toutes hypothèses que la SA ETIENNE se doit de déduire l'acompte perçu,

- dire également qu'une créance indemnitaire n'est pas soumise à TVA, et qu'elle ne saurait produire intérêt que du jour de la fixation du préjudice,

- condamner en tout état de cause la SA ETIENNE au paiement d'une somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 5 octobre 2005 par la SA ETIENNE, intimée, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'écarter des débats les moyens nouveaux présentés en appel par la Société HTR (sic),

- de constater que la société HTR connaissait l'intervention de la Société ETIENNE en qualité de sous-traitant,

- de constater que la preuve de l'existence d'une délégation de paiement conclue entre le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant n'est pas rapportée,

- de constater que la société HTR a commis une faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur principal qu'il justifie de l'existence d'une caution personnelle et solidaire et que cette faute lui cause un préjudice correspondant au montant du marché exécuté par la société ETIENNE et non encore réglé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement produites aux débats et la procédure ;

Il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte de l'article 563 du nouveau code de procédure civile que pour justifier leurs prétentions, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel, lesquels doivent être distingués des demandes nouvelles dont la prohibition est régie par l'article 564 ; qu'en l'espèce aucune demande nouvelle n'est formulée devant la Cour et que l'exception soulevée dans des termes peu clairs par la SA ETIENNE doit être rejetée ;

Attendu que pour rechercher la responsabilité pour faute de la Société HTR au motif qu'elle lui a causé un préjudice en n'imposant pas à l'entreprise principale de fournir caution, la SA ETIENNE invoque les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes desquelles si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, ne bénéfice pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution ;

Attendu, en l'espèce, que par lettre du 27 mars 1995, la SA ETIENNE a

transmis à la SA PRUD'HOMME un imprimé de demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ;

Que le 28 mars 1995, elle a averti la SA SCIERIE GENET (SARL HTR) de son intervention comme sous-traitant en sollicitant son acceptation, ainsi que l'agrément des conditions de paiement et notamment le paiement direct à son profit de la prestation sous-traitée ;

Que le maître de l'ouvrage a fait retour à la SA ETIENNE de l'annexe à l'acte d'engagement d'un sous-traitant, comportant acceptation de la SA ETIENNE et désignant au titre des conditions de paiement du marché de sous-traitance comme comptable assignataire des paiements la société GENET ;

Qu'ainsi en acceptant les conditions du marché, les parties sont convenues d'une véritable délégation de paiement emportant paiement direct par le maître de l'ouvrage des sommes dues en exécution du marché ;

Que d'ailleurs il doit être observé qu'à compter de cette acceptation, la SARL HTR n'a adressé aucun paiement à la Société PRUD'HOMME ;

Attendu, en conséquence, qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'appelante pour n'avoir pas exigé de l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution ;

Attendu qu'il ne peut davantage être reproché à la SARL HTR de n'avoir pas réglé les sommes dues à la SA ETIENNE dans la mesure où la délégation de paiement dont bénéficiait l'intimée a été primée par la cession de créance opérée par la Société PRUD'HOMME ayant donné lieu à l'instance définitivement tranchée par cette Cour le 4 décembre 2000 ;

Qu'en conséquence, en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter la SA ETIENNE de sa demande en paiement ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SARL HTR ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 20 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Lure,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA ETIENNE de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL HTR,

DEBOUTE la SARL HTR de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la SA ETIENNE aux dépens de première instance et d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,