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JURITEXT000006949412 Généré par l'IA

Debtor Granted Personal Rehabilitation Due to Insufficient Income

Numéro de cause JURITEXT000006949412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court acknowledged a debtor's request for personal rehabilitation after a prior moratorium failed to resolve her financial distress, characterized by documented monthly expenses exceeding her resources, leaving no capacity to repay her outstanding debts totaling approximately 5,800.00. Finding the debtor's situation irremediably compromised due to her insufficient income to cover basic living costs for herself and three dependents, the court ordered the opening of a personal rehabilitation procedure, suspended execution proceedings on non-alimentary debts, and appointed a mandated administrator to publicize the decision, verify claims, and assess the debtor's assets and liabilities within four months.

Regeste Legislator

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article R 331-15-1 du Code de la Consommation, article R 145-2 du Code du Travail, article R 332-13 du Code de la Consommation, article R 332-14 du Code de la Consommation, article L 331-7 du Code de la Consommation, article R 332-6 du Code de la Consommation; Debtor Granted Personal Rehabilitation Due to Insufficient Income: Finding the debtor's situation irremediably compromised due to her insufficient income to cover basic living costs for herself and three dependents, the court ordered the opening of a personal rehabilitation procedure, suspended execution proceedings on non-alimentary debts, and appointed a mandated administrator to publicize the decision, verify claims, and assess the debtor's assets and liabilities within four months.

Mots-clés

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paiement de la dette responsabilité personnelle revenu de la fortune avance de frais capacité financière réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 330-1, 2e alinéa

Basis for ordering the opening of a personal recovery procedure because the debtor's situation is irremediably compromised.

article L 332-6 al 2

Cited in the dispositive to stipulate the immediate suspension of enforcement proceedings against the debtor until the procedure is closed.

article R 332-14 du Code de la Consommation

Cited to state that previously filed requests before the Execution Judge have lost their purpose.

article R 332-13 du Code de la Consommation

Cited for the designation of the trustee and regarding the advance payment of costs by the State.

article R 332-15 du Code de la Consommation

Cited regarding the advance payment of the economic and social report costs by the State.

article L 331-7 du Code de la Consommation

Mentioned in the context of the proposal for a repayment plan to be included in the report.

article R 332-6 du Code de la Consommation

Cited to specify the deadline and requirements for creditors to declare their claims.

article R 332-18 du Code de la Consommation

Cited to define the conditions under which creditors can request the lifting of foreclosure (relevé de forclusion).

article R 93-19 du Code de Procédure Pénale

Cited alongside consumption code articles regarding the advance payment of costs by the State.

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Texte complet

TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANGERS R.G. No 11-06-000136 MINUTE : 90/06 JUGEMENT DU : 09/05/2006 DEMANDEUR(S) : Madame X... Y... née Z... SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT A... par mise à disposition au greffe du Tribunal d'Instance d'ANGERS le 9 Mai 2006, après débats à l'audience du 14 mars 2006, Présidée par EGAL Jean-Yves, Juge d'Instance, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal d'Instance d'ANGERS, assisté de GUIDEL Anita, faisant fonction de greffier, Conformément à l'information préalablement donnée à l'issue de l'audience, Dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel : Entre : Madame X... Y... née Z... 44 avenue Tardat, 49000 ANGERS, comparante en personne Et : La SA COFIDIS 1 rue du Molinel, 59290 WASQUEHAL, non représentée L'EDF GDF DISTRIBUTION service surendettement 15 rue Boreau BP 634, 49006 ANGERS CEDEX 01, non représentée La SA MAISON DE VALERIE 41021 BLOIS CEDEX, non représentée La TRESORERIE ANGERS OUEST 25 rue Lenepveu BP 3513, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE ANGERS EST ET AMENDES 18 rue de Rennes BP 3223, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La TRESORERIE PRINCIPALE Mairie d'Angers BP 3533, 49035 ANGERS CEDEX 01, non représentée La C.D.G.P. BP 271, 45403 FLEURY LES AUBRAIS, non représentée La SA NECKERMAN 5 rue du Château d'Angleterre, 67300 SCHILTIGHEIM, non représentée La SA LE CLUB DIAL avenue Ravel BP 200, 92185 ANTONY CEDEX, non représentée La SA S.F.R. Le Quartz 75 cours Emile Zola BP 2177, 69616 VILLEURBANNE CEDEX, non représentée La SA COFACE SCRL 5 quail Jayr BP 9171, 69263 LYON CEDEX 09, non représentée FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par décision prise le 23 janvier 2006, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers d'ANGERS a transmis au secrétariat greffe du juge de l'exécution la situation de Mme Y... X... aux

fins de mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice. Mme Y... X... a comparu à l'audience et a sollicité le bénéfice des dispositions du rétablissement personnel. La SA COFIDIS a indiqué s'en remettre à la décision du Juge de l'Exécution par lettre du 9 février 2006. EDF Distribution, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 105.81 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La Trésorerie Principale Angers Ouest, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 128.00 ç (taxe habitation 2005 et majoration) sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La société SFR, qui n'a pas comparu, a déclaré une créance d'un montant de 564.95 ç sans formuler d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. La Maison de Valérie, la Trésorerie Angers Est et Amendes, la Trésorerie Principale, la société C.D.G.P, la SA NECKERMAN, la société CLUB DIAL, la société COFACE SCRL, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, n'ont pas fait état du montant de leur créance et n'ont pas formulé d'observation sur l'application des dispositions de la procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la situation actualisée de la débitrice Situation familiale Mme Y... X... est âgée de 39 ans ; elle a trois enfants à charge (17, 14 et 10 ans). Elle a déjà bénéficié d'un moratoire de trois années, mis en oeuvre par mesures recommandées en date du 19 décembre 2002. Sans profession depuis novembre 1999, elle exercait auparavant les fonctions de technicienne de surface et a pu trouver un emploi à temps partiel d'aide ménagère (91 Heures). Bien que travaillant à

temps partiel, sa situation financière n'a pas favorablement évolué depuis la fin des mesures recommandées. Ressources - salaire

586,00 ç - allocations

117,00 ç - pension alimentaire

137,00 ç - APL

270,70 ç Total

1 110,70 ç Charges fixes courantes - loyer

454,50 ç - impôts

10,00 ç - autres charges courantes

110,00 ç - assurances et mutuelles

103,00 ç - forfait alimentation, hygiène, habillement

850,00 ç Total

1 527,50 ç RESSOURCES - CHARGES = - 416.80 ç La somme minimum devant être laissée à la disposition de la débitrice pour faire face à ses charges d'alimentation, d'hygiène, de santé et d'habillement ne peut être inférieure à 850 ç pour quatre personnes, en tenant compte d'une part des statistiques de l'INSEE sur les dépenses alimentaires des familles en situation précaire et d'autre part de l'échelle de consommation dite de l'OCDE datant de 1995. Sur l'état d'endettement Il convient de relever que l'état d'endettement dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers d'ANGERS n'a pas été contesté. Au vu des pièces du dossier et des explications fournies, il apparaît que Mme Y... X... doit assurer le remboursement de dettes à hauteur de 5 800.00 ç au total. Sur la capacité de remboursement En application des dispositions de l'article L 331-2 nouveau et de l'article R 331-15-1 du Code de la Consommation issu de la Loi du 1er août 2003, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R 145-2 du Code du Travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses

courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles et le montant du RMI majorée de 50 % dans le cas d'un ménage. Cette part de ressources, qui ne peut-être inférieure à un montant égal au RMI dont disposerait le ménage, est fixée par la commission, après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel prévu à l'article L 331-6 ou dans les recommandations. En l'espèce : - la part de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être fixée à la somme de 1 527.00 ç par mois au vu du total des ressources et des charges susvisées, ce qui ne laisse aucune capacité de remboursement mensuelle réelle, - la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 110.00 ç. Le reste à vivre d'un montant de 1 000.00 ç ne permettrait absolument pas à Mme X... de payer les charges courantes de son foyer et de disposer du minimum de ressources nécessaires au financement des frais d'alimentation et d'habillement de ses enfants. Même si Mme X... réalisait plus d'heures de travail dans son emploi actuel, les ressources supplémentaires ne permettraient pas de dégager une capacité de remboursement, compte tenu des besoins de la famille. Il apparaît ainsi manifeste que Mme Y... X... se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre l'une des mesures de traitement de sa situation d'endettement, prévue au 2e alinéa de l'article L 330-1. Il y a donc lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice et de sa situation sociale, il est

nécessaire de désigner Maître MARGOTTIN, mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article R 332-13 du Code de la Consommation, à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme Y... X..., de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le Juge d'Instance du Tribunal d'Instance d'ANGERS, délégué dans les fonctions de Juge de l'Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate que la situation de Mme Y... X... est irrémédiablement compromise et ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Rappelle qu'à compter du présent jugement la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou du juge de l'exécution. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture deRappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 332-6 al 2, le présent jugement entraîne de plein droit, et jusqu'à la clôture de la procédure, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, et qu'en cas de publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière antérieurement au présent jugement, le juge de la saisie-immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure. Constate que, conformément à l'article R 332-14 du Code de la Consommation, les demandes antérieurement formulées devant le Juge de l'Exécution ont perdu leur objet. Désigne Maître MARGOTTIN en qualité de mandataire afin :

- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter

de la réception du jugement par le mandataire,

- d'effectuer un bilan économique et social de la situation de la débitrice dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, en procédant à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif de la débitrice ; ce bilan comprendra un état des créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dressé sous forme de tableau récapitulatif, et le cas échéant une proposition de plan d'apurement comportant les mesures mentionnées à l'article L 331-7 du Code de la Consommation. Dit qu'il sera pourvu à son remplacement par le Juge de l'Exécution par ordonnance, en cas d'empêchement de ce mandataire, de refus d'exercice de la mission ou de manquement à ses devoirs.

Dit que la déclaration des créances devra être réalisée par les créanciers, dans le délai de 2 mois courant à compter de la publicité du jugement au BODACC, à l'adresse du mandataire, soit 39 rue du Fort de Vaux, BP 40115, 49101 ANGERS cedex 02, par lettre recommandée avec accusé de réception. Rappelle qu'à peine d'irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Rappelle qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R 332-6 du Code de la Consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation. Rappelle qu'à défaut de déclaration de créances dans le délai susvisé, et de demande de

relevé de forclusion dans les conditions de l'article R 332-18 du Code de la Consommation, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Dit que le coût du bilan économique et social ainsi que les frais de publicité seront avancés par l'Etat au titre des frais de Justice (article R 93-19 du Code de Procédure Pénale, R 332-13 et R 332-15 du Code de la Consommation). Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE JUGE DE L'EXECUTION