Appeal Against Deportation Ban Denial Following Organized Crime Conviction and Subsequent Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously sentenced to three years imprisonment and a three-year ban from national territory for organized delinquency while being an undocumented foreigner, appealed the lower court's rejection of their request to lift the ban, arguing for relief based on their subsequent marriage to a French national, the birth of a French child, and their resulting right to a residence permit and protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The appellate court upheld the denial of relief, reasoning that the original conviction demonstrated a sustained pattern of serious organized crime, and that subsequent family ties, established while the individual was aware of the ban and even accompanied by new criminal acts after marriage, did not sufficiently demonstrate genuine rehabilitation or outweigh the public interest in enforcing the ban, which was deemed compatible with Article 8 exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; Appeal Against Deportation Ban Denial Following Organized Crime Conviction and Subsequent Marriage: The appellate court upheld the denial of relief, reasoning that the original conviction demonstrated a sustained pattern of serious organized crime, and that subsequent family ties, established while the individual was aware of the ban and even accompanied by new criminal acts after marriage, did not sufficiently demonstrate genuine rehabilitation or outweigh the public interest in enforcing the ban, which was deemed compatible with Article 8 exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly addresses and applies the exception in paragraph 2 of Article 8 ECHR to reject the appeal, although the reference itself is only cited in the reasoning leading to the confirmation of the decision.
Texte complet
DOSSIER N 06/00022 ARRÊT DU 28 MARS 2006 BB - No 2006/00267
COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé en Chambre du Conseil le MARDI 28 MARS 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 13 SEPTEMBRE 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : EL X... Y... né le 28 Janvier 1974 à FES (MAROC) Fils d'EL X... Bouchta et de Z... Elgharbi Mécanicien automobile Marié un enfant De nationalité marocaine Demeurant 1, place René Coty - 41000 BLOIS Prévenu, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître ROBILIARD Denys, avocat au barreau de BLOIS muni d'un pouvoir de représentation LE MINISTERE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
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Monsieur A..., Madame B..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame C.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté la requête de Y... EL X... en relèvement de l'interdiction du territoire national prononcé par jugement du tribunal correctionnel de BLOIS en date du 26 mars 2003. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur EL X... Y..., le 21 Septembre 2005 M.le Procureur de la République, le 21 Septembre 2005 contre Monsieur EL X...
Y... DÉROULEMENT DES E... : A l'audience en Chambre du Conseil du 28 MARS 2006 Ont été entendus : Monsieur BUREAU en son rapport. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître ROBILIARD Denys, Avocat du requérant en sa plaidoirie. Maître ROBILIARD Denys à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 MARS 2006. DÉCISION : Y... EL X..., condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS, du 26 mars 2003, à la peine de 3 ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire national a déposé une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire qui a été rejetée par un jugement du Tribunal de grande instance de BLOIS du 13 septembre 2005 ;
A l'appui de son appel, Y... EL X... expose qu'il est ressortissant marocain et s'est marié, le 12 août 2003, avec une ressortissante française et qu'un enfant est issu de cette union le 17 avril 2004 ; qu'il justifie de ses attaches familiales en FRANCE et est en droit d'espérer la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d'enfant français exerçant une autorité parentale et contribuant à l'éducation de cet enfant ; qu'il est en droit d'invoquer aussi les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme protégeant la vie familiale auxquelles la mesure d'interdiction porte atteinte ;
A l'audience, par la voix de son Conseil, le requérant ajoute qu'il a eu un comportement exemplaire en détention et se trouve actuellement au Maroc depuis le 18 septembre 2005 ; qu'il sollicite l'infirmation du jugement et le relèvement de l'interdiction du territoire national dont il fait l'objet ; Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de la requête ; DÉCISION : Attendu que la Cour adopte intégralement les motifs pertinents développés par le Tribunal dans le jugement
dont appel en relevant, elle aussi, que les faits ayant donné lieu à la condamnation démontrent une délinquance organisée d'un étranger en situation irrégulière s'étendant sur de nombreux mois et que l'interdiction du territoire national correspond à une sanction particulièrement adaptée à cette situation ; Qu'à l'époque de son mariage au MAROC, et a fortiori, de la naissance postérieure de son enfant, Y... EL X... connaissait déjà les termes du jugement et ce ne sont pas ces événements qui sont, à eux seuls, susceptibles de démontrer l'amendement de l'intéressé et son désir d'intégration sur le territoire national ; qu'au contraire, postérieurement à son mariage et alors que son épouse était enceinte, le requérant s'est rendu auteur de nouveaux faits délictueux qui ont amené une nouvelle condamnation ; qu'il n'a donc manifesté aucune volonté réelle de réinsertion malgré la stabilisation apparente de sa situation qui ne correspond, en fait, qu'à une conduite de circonstance ; que, de même, son comportement exemplaire en détention correspond à l'attitude normale qu'on est en droit d'attendre d'un détenu, surtout quand il a présenté une requête tendant à obtenir la mansuétude du juge ;
Attendu que la décision du tribunal n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme mais s'inscrit, au contraire, dans le cadre des exceptions formulées par l'alinéa 2 de ce texte; que le jugement sera, dans ces conditions, confirmé ; PAR CES MOTIFS : Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : EN LA FORME : REOEOIT les appels ; AU FOND : CONFIRME le jugement entrepris rejetant la requête en relèvement de l'interdiction du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de BLOIS, le 26 mars 2003 ;
LE GREFFIER
LE PRESIDENT Maryse C...
Bernard BUREAU