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JURITEXT000006949372 Généré par l'IA

Commercial Entity Liability and Bodily Injury Assessment Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006949372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an initial ruling that held a commercial entity liable for the entirety of the harm sustained by an appellant due to a fall on its premises, the appellate court reviewed the assessment of the resulting bodily injury. Relying on the undisputed expert medical conclusions which detailed one month of temporary total incapacity, two months of temporary partial incapacity, and a 5% permanent partial disability, the Court quantified the total bodily prejudice at €8,541.77 and the personal prejudice (pain and suffering) at €1,829.39, while acknowledging the third-party payer's claim for reimbursement of benefits at €2,334.04. Consequently, the Court condemned the liable commercial entity and its insurer jointly and severally to pay the victim the net total of €8,037.12, in addition to awarding the victim €500 for post-prior judgment legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Commercial Entity Liability and Bodily Injury Assessment Appeal: Relying on the undisputed expert medical conclusions which detailed one month of temporary total incapacity, two months of temporary partial incapacity, and a 5% permanent partial disability, the Court quantified the total bodily prejudice at €8,541.77 and the personal prejudice (pain and suffering) at €1,829.39, while acknowledging the third-party payer's claim for reimbursement of benefits at €2,334.04. Consequently, the Court condemned the liable commercial entity and its insurer jointly and severally to pay the victim the net total of €8,037.12, in addition to awarding the victim €500 for post-prior judgment legal costs.

Mots-clés

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lésion corporelle par chute recours de l'assureur mise à la charge des frais personne morale calcul des dommages-intérêts demande partielle

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to order the defendants to pay Madame X... the sum of 500 Euros for costs incurred since the previous ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the defendants to pay Madame X... the sum of 500 Euros for costs incurred since the previous ruling.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/10307 Madeleine X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES S.A.R.L. LA BOUTIQUE DU PORT COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "A.G.F. IART" Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/5615. APPELANTE Madame Madeleine X... ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sophie RICHELME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Service 32 - Contentieux - 48 Avenue Roi Robert - - Comte de Provence - 06180 NICE CEDEX 2 représentée par la SCP LATIL - PENNAROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE S.A.R.L. LA BOUTIQUE DU PORT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 20 Quai Lunel - 06300 NICE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART "AGF IART prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 87 rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006 Signé par Madame Bernadette Y..., Présidente suppléante et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu l'arrêt mixte rendu le 20 septembre 2005 par la 10ème Chambre de la Cour de ce siège sous le numéro 03/10307.

Vu les conclusions de Madame Madeline X... notifiées le 16 décembre 2005.

Vu les conclusions de la COMPAGNIE AGF IART et de la SARL LA BOUTIQUE DU PORT notifiées le 8 décembre 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2006. EXPOSE DU LITIGE

L'arrêt susvisé a déclaré la SARL BOUTIQUE DU PORT responsable de l'entier préjudice subi par Madame X..., à la suite d'une chute survenue le 20 août 1999 dans les locaux du magasin géré par cette société, et a ordonné l'évocation du litige sur le préjudice corporel de Madame X...

Celle-ci réclame la somme totale de 8 037,12 ç hors prestations sociales, à titre de dommages-intérêts.

Au regard des conclusions du Docteur B..., la COMPAGNIE AGF et la SARL BOUTIQUE DU PORT formulent des offres qu'elles estiment satisfactoires.

Par conclusions du 9 juin 2004 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES avait sollicité le remboursement de ses prestations évaluées à la somme de 2 334,04 ç. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du préjudice :

L'expert judiciaire dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties a estimé les conséquences médico-légales de l'accident de la manière suivante :

ITT : 1 mois

ITP : 2 mois

consolidation le 20 août 2000

quantum doloris : 2,5/7

préjudice esthétique : nul

préjudice d'agrément : nul

IPP : 5 % tenant compte de la limitation partielle et douloureuse des amplitudes de la cheville.

Madame X..., retraitée, était âgée de 71 ans au moment de l'accident et de 72 ans à la consolidation.

Compte tenu des conclusions expertales, de ces données et des pièces produites, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la victime de la manière suivante:

Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :

dépenses de santé prises en charge par

la CPAM DES ALPES MARITIMES :

2 334,04 ç

ITT et ITP :

1 524,50 ç

gêne dans les conditions d'existence et

nécessite d'avoir recours à une aide ménagère :

109,76 ç

IPP :

4 573,47 ç

Total :

8 541,77 ç

à déduire la créance justifiée de la CPAM

:

- 2.334,04 ç

reste à la victime :

6 207,73 ç

reste à la victime :

6 207,73 ç

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées :

1 829,39 ç

demande admise par la COMPAGNIE AGF

Il revient donc à Madame X... la somme globale de 8 037,12 ç et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES celle de 2 334,04 ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande d'allouer à Madame X... la somme de 500 ç pour les frais exposés depuis le précédant arrêt qui lui a déjà accordé la somme de 1 000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- Entérine les conclusions du Docteur B....

- Evalue le préjudice corporel soumis à recours de Madame Madeleine X... à la somme de HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (8 541,77 ç) et son préjudice personnel à la somme de MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS TRENTE NEUF CENTS (1 829,39 ç).

- Constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DES ALPES MARITIMES s'élève à la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE CENTS (2 334,04 ç).

- Déduction faite de cette créance,

- Condamne in solidum la SARL LA BOUTIQUE DU PORT et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IART à payer à Madame Madeleine X... en deniers ou quittance la somme globale de HUIT MILLE TRENTE SEPT EUROS DOUZE CENTS (8 037,12 ç) et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES la somme de DEUX MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE CENTS (2.334,04 ç) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

- Condamne in solidum la SARL LA BOUTIQUE DU PORT et la COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IART à payer à Madame Madeleine X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens exposés depuis le précédent arrêt dont distraction au profit de la SCP SIDER et de la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués, sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame Z...

Madame Y... C...

PRÉSIDENTE