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JURITEXT000006949368 Généré par l'IA

Pedestrian Injury Compensation Appeal Regarding Third-Party Assistance Quantification

Numéro de cause JURITEXT000006949368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a pedestrian injured in a traffic accident, appealed a trial court's quantification of her bodily injury compensation, specifically contesting the assessment of her need for third-party assistance due to an aggravation of her condition following a head trauma and cervical spine fractures sustained at age 86. The appellate court partially overturned the initial judgment regarding the third-party assistance, finding that medical evidence supported the need for continued home help beyond the expert's initial one-year estimation, but it reduced the requested full-time assistance; ultimately, the Court recalculated the total compensation for personal damages, including provisions for past and future third-party assistance, while confirming other aspects of the initial assessment for pain, aesthetic prejudice, and residual impairment (IPP), resulting in a final award of a specified amount payable by the driver and her insurer.

Regeste Legislator

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Art. 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, Art. 910 du Nouveau Code de Procédure Civile; Pedestrian Injury Compensation Appeal Regarding Third-Party Assistance Quantification: The appellate court partially overturned the initial judgment regarding the third-party assistance, finding that medical evidence supported the need for continued home help beyond the expert's initial one-year estimation, but it reduced the requested full-time assistance; ultimately, the Court recalculated the total compensation for personal damages, including provisions for past and future third-party assistance, while confirming other aspects of the initial assessment for pain, aesthetic prejudice, and residual impairment (IPP), resulting in a final award of a specified amount payable by the driver and her insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation taxation d'office assureur prétention de tiers responsabilité partagée de la victime moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Art. 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the composition and deliberation process of the Court.
Art. 910 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the composition and deliberation process of the Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the composition and deliberation process of the Court.

Art. 910 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the composition and deliberation process of the Court.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 03/01530 Emma X... épouse Y... Z.../ Martine A... épouse B... MATMUT CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA SNCF C... délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/2801. APPELANTE Madame Emma X... épouse Y... née le 26 Novembre 1912 à CIVITELLA VAL DI CHIANI, demeurant Chez Monsieur et Madame D... - 33 Boulevard Louis Malos - 13012 MARSEILLE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Michel PAOLINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame Martine A... épouse B..., ... par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis, 1 Cours Joseph Thierry - 13001 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA SNCF, assignée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis 17 Avenue du Général Leclerc - 13347 MARSEILLE CEDEX 20 défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau

Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette E..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève F... G... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2006 Signé par Madame Bernadette E..., Présidente suppléante et Madame Geneviève F..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. Vu le jugement rendu le 24 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 01/2801.

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2002 par Emma X... épouse Y...

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante signifiées le 30 septembre 2003.

Vu les conclusions de Madame B... et la COMPAGNIE D'ASSURANCES MATMUT notifiées le 13 janvier 2004.

Vu l'assignation délivrée le 5 avril 2005 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE.

Vu l'assignation délivrée le 5 avril 2005 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA SNCF et la lettre de la caisse en date du 12 avril 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2005. EXPOSE DU LITIGE

Le jugement déféré, constatant que le droit à indemnisation de Madame Y..., victime d'un accident de la circulation le 18 janvier 1998,

n'est pas en cause, liquide le préjudice corporel de la victime au vu des conclusions du Docteur H..., nommé expert par ordonnance de référé du 4 mai 1998.

Madame Y... soutient que le premier Juge n'a pas exactement tenu compte de ses besoins en tierce personne et réclame de ce chef la somme de 302 000 ç en faisant état d'une aggravation de son état de santé.

Pour le surplus elle sollicite la réévaluation des autres éléments de son préjudice à l'exception du préjudice d'agrément.

La MATMUT et Madame B... ont relevé appel incident pour solliciter la diminution des sommes allouées et le remboursement du trop perçu.

La CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA SNCF a fait connaître le montant de ses débours qui s'élèvent à 12 353,25 ç.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'au moment de l'accident , Madame Y... était âgée de 86 ans.

Piéton, renversée par un véhicule conduit par Madame B..., elle a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de deux vertèbres cervicales sans lésion neurologiques, un volumineux hématome au niveau de la partie latérale gauche du cou,un faux anévrisme de l'artère vertébrale gauche en relation avec le fait traumatique étant ultérieurement diagnostiqué.

L'expert a estimé que l'accident est responsable d'un syndrome subjectif post commotionnel et d'un syndrome algique cervical avec gêne fonctionnelle sur lésions osseuses C1 et C2.

G... conséquences médico-légales sont les suivantes :

ITT : 10 mois

soins : 6 mois

consolidation : 18 mai 1999

IPP : 6 %

quantum doloris : 4/7

préjudice esthétique : 1/7

pas de doléance sur un préjudice d'agrément

aide ménagère nécessaire : une heure par jour, 4 jours par semaines pendant un an à compter de la consolidation

en cas de complication de l'anévrisme ou intervention nécessite d'effectuer une nouvelle expertise

en cas de complication de l'anévrisme ou intervention nécessite d'effectuer une nouvelle expertise

la victime n'est pas apte à reprendre les activités qu'elle exerçait dans les conditions antérieures.

Madame Y... est suivie par le Professeur BRANCHEREAU en ce qui concerne l'anévrisme de l'artère vertébrale gauche.

Le certificat médical délivré par ce praticien le 19 juin 2000 ne fait pas état d'une aggravation mais de la nécessité d'une aide ménagère, dans l'hypothèse où Madame Y... retourne à domicile.

Il résulte de ce document que l'aide d'une tierce personne doit perdurer au-delà de l'année prévue par le médecin expert qui ne motive pas son appréciation au regard notamment des séquelles (douleurs et vertiges) dont rien n'établit qu'elles seraient susceptibles d'amélioration.

La Cour estime donc devoir infirmer le jugement de ce chef.

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à l'intégralité de la demande, Madame Y... ne démontrant pas son absence d'autonomie et la nécessité d'employer une tierce personne à temps plein.

Au vu des pièces produites, la Cour évalue ce poste de préjudice de la manière suivante, compte tenu de sa jurisprudence :

11 ç l'heure x 228 jours par an = 2 508,00 ç

Arrérages échus depuis la consolidation jusqu'à la date de l'arrêt :

18 mai 1999 au 15 mars 2006 : 6 ans et 10 mois

(2 508 ç x 6) + 2 508 ç x 10 = 17 138 ç

à compter du 15 mars 2006

2 508 ç x 3,039 (euro de rente viagère issu du décret 2004/1157 du 29 octobre 1994) pour un individu âgé de 94 ans à la constitution =

7 621,81 ç

Compte tenu de ces données la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation, au vu des pièces produites, pour évaluer ainsi qu'il suit le préjudice de Madame Y... :

dépenses de santé prises en charge par

la Caisse de Prévoyance de la SNCF :

12 353,25 ç

ITT : 10 mois

gêne dans les actes de la vie courante dont

au terme d'une jurisprudence constante

le Juge ne peut refuser réparation :

6 500,00 ç

soins : 6 mois

la gêne occasionnée par les traitements et

examens divers ne se confond pas avec

les souffrances endurées :

1 372,04 ç

IPP : 6 %

victime âgée de 87 ans à la consolidation,

la somme allouée par le premier Juge

mérite confirmation :

5 488,16 ç

Tierce personne :

arrérages échus :

17 138,00 ç

capital à compter de l'arrêt :

7 621,81 ç

Total :

50 473,26 ç

à déduire la créance de la CAISSE DE

PRÉVOYANCE DE LA SNCF :

- 12 353,25 ç

reste à la victime :

38 120,01 ç

Préjudice à caractère personnel :

souffrances endurées :

9 146,94 ç

préjudice esthétique :

914,69 ç

préjudice d'agrément :

1 524,49 ç

11 586,12 ç

La Cour estime que le premier Juge a exactement tenu compte du traumatisme initial et de ses suites, ainsi que des conséquences pour la vie sociale de la victime, pour évaluer ces différents postes de préjudice.

Au total il revient donc à Madame Y... en réparation de son préjudice corporel global la somme de 49 706,13 ç dont il conviendra de déduire la provision versée et les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

- Infirme le jugement entrepris uniquement sur l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours de Madame Emma X... épouse Y... et les condamnations subséquentes.

- Statuant à nouveau :

- Fixe le préjudice soumis à recours de Madame Emma X... épouse Y... à la somme de CINQUANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS VINGT SIX CENTS (50 473,26 ç).

- Constate que la créance de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA SNCF s'élève à la somme de DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS VINGT CINQ CENTS (12 353,25 ç),

- déduction faite de cette créance et après addition du préjudice personnel dont l'évaluation est confirmée,

- Condamne in solidum Madame Martine A... épouse B... et la COMPAGNIE MATMUT à payer à Madame Emma X... épouse Y... en deniers ou quittance la somme globale de QUARANTE NEUF MILLE SEPT CENT SIX EUROS TREIZE CENTS (49 706,13 ç) en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur la somme de TRENTE HUIT MILLE CENT VINGT EUROS UN CENT (38 120,01 ç).

- Condamne in solidum Madame Martine A... épouse B... et la COMPAGNIE MATMUT aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ Madame F...

Madame E... I...

PRÉSIDENTE