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JURITEXT000006949341 Généré par l'IA

Senior Social Worker Back Pay Dispute Over Reclassification Agreement

Numéro de cause JURITEXT000006949341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court decision that denied her claim for back pay, arguing that a 1992 agreement reclassifying social workers in 1993, while granting new advancement prospects, resulted in a pay disparity disadvantaging the most senior employees, even when they held the same coefficient and qualification as less senior colleagues. The appellate court overturned the original ruling, reasoning that while collective agreements bind the parties, they must be executed in good faith and could not override the principle of equal pay for equal work, thus deeming the specific provision of the 1992 agreement void as applied, and ordered the employer to pay the demanded back wages plus interest and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 135-5 du code du travail, article 1134 du code civil, article L. 140-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Senior Social Worker Back Pay Dispute Over Reclassification Agreement: The appellate court overturned the original ruling, reasoning that while collective agreements bind the parties, they must be executed in good faith and could not override the principle of equal pay for equal work, thus deeming the specific provision of the 1992 agreement void as applied, and ordered the employer to pay the demanded back wages plus interest and legal costs.

Mots-clés

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égalité de rémunération travail social commandement de payer convention collective contentieux de sécurité sociale adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 135-5 du code du travail

The court received the voluntary intervention of the UNSA/SOS union based on this provision.

article L. 140-4 du code du travail

This provision was applied to deem Article 6 of the Protocol of May 14, 1992, null and void, which justified overturning the lower court's decision.

article 1134 du code civil

This article was cited by the defendant and used by the court to argue that conventions must be executed in good faith, leading to the invalidity of the classification article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The CRAMIF was ordered to pay the appellant €300 based on this article for costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/38820 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/10935 APPELANTE Madame Liliane X... 1, rue Duhesme 75018 PARIS représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE) 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 représenté par Mme Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Z... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général DRASSIF 66, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparant PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par Mme Liliane X... du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 4, no de RG: F 02/10935), prononcé le 10 septembre 2003, qui l'a déboutée de sa demande de paiement de rappel de salaires,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF), intimée, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Liliane X... a été engagée le 1er septembre 1976 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociales et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'intimée fait valoir que "les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi

des parties conformément à l'article 1134 du code civil"; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du code civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité; qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise;

Considérant que les calculs opérés à titre subsidiaire par la CRAMIF ne sont pas contestés;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit le syndicat UNSA/SOS en son intervention;

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer à Mme Liliane X... la somme de 8.109,46 ç (huit mille cent neuf euros et quarante six centimes) à titre de rappel de salaires arrêté au 31 janvier 2005, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle de salaire régularisée;

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux entiers dépens et à payer à Mme X... la somme de 300 euros (trois cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT