Fee Dispute and Paternity Establishment Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning the fixing of legal fees, an attorney sought to enforce a fee agreement set at an increased amount, citing a climate of intimidation and the signed contract, while the opposing party did not appear. The appellate court reasoned that the original fee agreement was inapplicable because the fixed fee was indeterminate due to a likely currency confusion, and the supplementary fee for procedural incidents lacked justification without a valuation of the estate. Therefore, the court determined the fees based on the services rendered—establishing paternity for the client—and concluded that the initial amount set by the disciplinary board adequately compensated the attorney, leading to the confirmation of that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 de la loi du 31 décembre 1971, Disons n'y avoir lieu à dépens; Fee Dispute and Paternity Establishment Compensation: The appellate court reasoned that the original fee agreement was inapplicable because the fixed fee was indeterminate due to a likely currency confusion, and the supplementary fee for procedural incidents lacked justification without a valuation of the estate. Therefore, the court determined the fees based on the services rendered—establishing paternity for the client—and concluded that the initial amount set by the disciplinary board adequately compensated the attorney, leading to the confirmation of that decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court fixed the fees based on this article because the fee agreement could not be applied.
This order rules on the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
6 AVRIL 2006
DU
Ordonnance rendue ce jour SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, par J.C. CARRIE, premier président de la cour d'appel de TOULOUSE, assisté de Josyane BARBANCE-DURAND, greffier,
N
N 5414/05 ENTRE :
Monsieur Joseph X... 1 place Wilson 31000 TOULOUSE
APPELANT et INTIME, comparant en personne
ET :
Monsieur Philippe Y... 6 Quartier Bellevue - 31420 ALAN
INTIME et APPELANT, non comparant (a écrit)
Après avoir tenu notre audience, en chambre du conseil, le 2 mars 2006 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, l'ordonnance dont la teneur suit :
Maître Joseph-Hilaire X... et Monsieur Philippe Y... ont relevé appel d'une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Toulouse fixant à 9 146,94 ç HT les honoraires dus à Maître X....
Maître X... décrit l'atmosphère de terreur dans laquelle s'est déroulée la procédure, la crainte qu'il a éprouvée pour sa sécurité, pour expliquer le montant de l'honoraire convenu.
Il observe qu'une convention d'honoraires a été s ignée et qu'elle doit recevoir application.
Il demande que ses honoraires soient fixé à 36 369 ç, outre 10 % de l'évaluation de la succession.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur Philippe Y... ne s'est pas présenté, ni fait représenter. SUR CE
La convention d'honoraires prévoit un honoraire fixe qui n'est pas déterminé, Maître X... indiquant qu'une confusion a été sans doute commise entre les francs et les euros.
D'autre part, l'honoraire complémentaire pour incidents de procédure, assistance à expertise, assistance à vérification personnelle du juge, autres mesures d'instruction, frais de déplacement, participation forfaitaire aux frais, n'est pas justifié par les documents produits.
Aucune évaluation de la succession n'est fournie.
La convention d'honoraires ne peut donc recevoir application et les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
En l'absence de moyens développés par Monsieur Y..., son appel ne peut prospérer.
Eu égard aux prestations fournies par Maître X..., à savoir prise de contact avec le notaire chargé de la succession, procédure devant le TGI de Saint-Gaudens pour faire reconnaître la qualité d'enfant naturel de Monsieur Philippe Y..., étant observé qu'aucune contestation sur cette demande n'a été soulevée, les honoraires fixés à 9 146,94 ç HT rémunèrent suffisamment l'intervention de Maître X...
De cette somme devra être déduite la provision qu'il a reçue.
La décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons la décision déférée.
Disons n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,