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JURITEXT000006949281 Généré par l'IA

Social Worker Back Pay and Contract Violation Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006949281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court judgment ordering a regional health insurance fund to pay back wages to a long-tenured social worker, finding that the collective bargaining agreement provisions, specifically the 1992 Protocol concerning job classification, were void because they resulted in a pay disparity favoring less senior social workers despite equal qualifications and coefficients, thus violating the principle of equal pay for equal work and the obligation of good faith execution of contracts. The court also allowed a union's voluntary intervention and modified the interest accrual date for the awarded back pay, while ordering the fund to pay additional legal fees to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 135-5 du code du travail, article 1134 du code civil, article L. 140-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Worker Back Pay and Contract Violation Appeal: The court also allowed a union's voluntary intervention and modified the interest accrual date for the awarded back pay, while ordering the fund to pay additional legal fees to the employee.

Mots-clés

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travail social cours des intérêts obligation de paiement négociation collective égalité de rémunération activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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article L. 135-5 du code du travail
The court validated the intervention of the UNSA/SOS union based on this provision.
article 1134 du code civil
codecivil
article L. 140-4 du code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the CRAMIF to pay Mme Marie Z... the sum of 300 euros based on this provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 135-5 du code du travail

The court validated the intervention of the UNSA/SOS union based on this provision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the CRAMIF to pay Mme Marie Z... the sum of 300 euros based on this provision for costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37870 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/13095

APPELANTE CRAMIF 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Mathilde X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Sophie Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Marie Z... 111, rue des Bateliers 60700 PONT STE MAXENCE représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62 rue de la Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 non comparante PARTIE INTERVENANTE UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représenté par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 1, no de RG: F 02/13095), rendu le 9 juillet 2004, qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS et qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., outre 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 9.429,84 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 1997 au 31 décembre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2002 et exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois fixée à2.494,48 euros,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Marie Z..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par M. Roger A..., délégué syndical,

représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement,

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a été engagée le 1er janvier 1965 et exerce les fonctions d'assistante sociale à la CRAMIF;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 du code civil; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du code civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit le syndicat UNSA/SOS en son intervention,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il concerne le calcul des intérêts au taux légal;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de chaque échéance mensuelle de salaire régularisée;

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux dépens et à payer à Mme Marie Z... la somme de 300 ç(trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT