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JURITEXT000006949261 Généré par l'IA

Acquittal Indemnity Barred by Concurrent Detention

Numéro de cause JURITEXT000006949261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought compensation for damages resulting from pre-trial detention following charges of rape and sexual assault, from which they were later acquitted on appeal; however, the court rejected the claim for indemnity, reasoning that under the relevant penal procedure code, no compensation is due if the acquitted individual was simultaneously detained for another reason. Specifically, since the claimant was already serving a final ten-year prison sentence imposed in 2000 at the time of the provisional detention (March 20, 2003, to April 8, 2005), the existing detention for a separate cause precluded any right to compensation for the subsequent period, as penal provisions must be strictly applied.

Regeste Legislator

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article R 40-2 du Code de Procédure Pénale, article 149 du CPP; Acquittal Indemnity Barred by Concurrent Detention: Specifically, since the claimant was already serving a final ten-year prison sentence imposed in 2000 at the time of the provisional detention (March 20, 2003, to April 8, 2005), the existing detention for a separate cause precluded any right to compensation for the subsequent period, as penal provisions must be strictly applied.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour détention viol exemption de peine suspension de l'exécution de la peine action civile validité de la détention provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 40-2 du Code de Procédure Pénale
This article is cited in the dispositive to order the applicant to pay costs following the rejection of the request.
article 149 du CPP
This article establishes that no compensation is due if the person who benefited from acquittal or dismissal was detained for another reason.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 149 du CPP

This article establishes that no compensation is due if the person who benefited from acquittal or dismissal was detained for another reason.

article R 40-2 du Code de Procédure Pénale

This article is cited in the dispositive to order the applicant to pay costs following the rejection of the request.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NIMES indemnisation à raison d'une détention provisoire DECISION No R.G : 05/03152 JPG/SB X... C/ AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE PUBLIC DECISION DU 25 AVRIL 2006 DEMANDEUR : Monsieur Angélo X... né le 23 Janvier 1949 à CALTANESSETTA (ITALIE) Maison d'Arrêt 131 chemin de Grezan 30000 NIMES non comparant Rep/assistant : Me Laurence BOURGEON avocat au barreau de Nimes CONTRE : Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 Rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE (avocats au barreau de NIMES) EN PRESENCE DE : Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NIMES DEBATS : Les débats ont eu lieu devant M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président et Mme Véronique Y..., Greffier, à l'audience publique du 21 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2006,

Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ; Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ; Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ; Le Procureur Général a développé ses conclusions Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier. DECISION :

Décision contradictoire prononcé et signé par M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président, publiquement, le 25 Avril 2006, date indiquée à l'issue des débats, en présence de Mme Sylvie Z..., Greffier * Monsieur Angelo X... a présenté une requête tendant à obtenir réparation à raison d'une détention provisoire ;

Il expose :

- qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 20 mars 2003 pour des faits de viol et d'agression sexuelle par

ascendant ou personne ayant autorité .

- que par arrêt du 8 avril 2005 la Cour d'Appel de Nîmes l'a relaxé et qu'il a de ce fait été mis en liberté.

Monsieur X... invoque divers préjudices et il demande que lui soit allouée une indemnité de 4.600 euros.

Il soutient qu'il a toujours travaillé avant son incarcération et que dans le cadre d'une précédente condamnation il s'est vu refuser un libération conditionnelle à raison du mandat de dépôt décerné le 20 mars 2003.

Il soutient également que la détention a entraîné de graves perturbations sur le plan social et familial.

L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes présentées par M. X...

Il fait valoir que lors de son placement en détention provisoire, M. X... était sous l'effet d'une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 27 novembre 2000 par la Cour d'Assises du Gard.

Le Ministère Public a conclu au rejet de la demande.

* * * SUR CE

Attendu qu'aux termes de l'article 149 du CPP aucune réparation n'est due lorsque la personne ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe était en même temps détenue pour autre cause.

Attendu que lors de son incarcération, le 20 mars 2003, M. X... purgeait une peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 27 novembre 2000 par la Cour d'Assises du Gard ;

Que cette peine avait un caractère définitif et qu'il ne saurait être soutenu par l'intéressé que dès le 8 avril 2004 il était admissible

au bénéfice de la libération conditionnelle.

Attendu que les textes en matière pénale sont d'application stricte et qu'ainsi la détention de M. X... pour autre cause depuis le 11 février 2000 exclue toute réparation à quelque titre que ce soit pour la détention subie du 20 mars 2003 au 8 avril 2005. PAR CES MOTIFS,

Le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,

rejetons les demandes présentées par M. Angelo X... ;

Rappelons qu'aux termes de l'article R 40-2 du Code de Procédure Pénale le demandeur est condamné aux dépens au cas où sa requête a été rejetée, la décision comportant l'exécution forcée pour le paiement des dépens.

La présente décision a été signée par M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président et par Mme Sylvie Z..., Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,