State v. Defendant (Receiving Stolen Goods Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Court reviewed the appeal filed by a defendant previously convicted by the Correctional Tribunal for receiving goods originating from theft committed between March 2002 and March 2002, and the concurrent appeal by the Public Prosecutor's Office against the original sentence of ten months imprisonment. The Court upheld the initial judgment on both the finding of guilt and the imposed penalty, adopting the lower court's reasoning as pertinent and complete, noting the defendant's prior convictions, and concluding that the original sentence was proportional to the severity of the facts and adapted to the defendant's personality, thereby confirming the ten-month prison sentence and ordering an additional procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAState v. Defendant (Receiving Stolen Goods Appeal): The Court upheld the initial judgment on both the finding of guilt and the imposed penalty, adopting the lower court's reasoning as pertinent and complete, noting the defendant's prior convictions, and concluding that the original sentence was proportional to the severity of the facts and adapted to the defendant's personality, thereby confirming the ten-month prison sentence and ordering an additional procedural fee.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirms the lower court's judgment regarding the defendant's guilt and the imposed sentence.
The Court orders the appellant to pay the fixed fee for the procedure (droit fixe de procédure).
Texte complet
N 396 DU 27 Mars 2006 X..., Yves, Raymond 05/01117 C/ Ministère Public
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER ...X... COUR D'APPEL D'AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-sept mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président
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Monsieur Y..., Monsieur Z..., Ministère Public : Madame DE CROUY A..., Greffier : Mademoiselle B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : .... X..., Yves, ... né le 19 Août 1971 à AMIENS (80) Fils de ... et de .... Christine Nationalité : Française Situation Familiale : célibataire Profession : sans Déjà condamné , rue de .... 60120 BRETEUIL Prévenu, DETENU POUR UNE AUTRE CAUSE au Centre Pénitentiaire de LIANCOURT , appelant, comparant, ayant pour avocat, Maître YAHIAOUI du barreau d'AMIENS, LE MINISTERE PUBLIC : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS, par jugement contradictoire en date du 27 Septembre 2005, a déclaré.... X... coupable de RECEL DE BIENPROVENANT D'UN VOL, du 19 Mars 2002 au 28 Mars 2002, à MORY MONTCRUX et dans l'Oise, infraction prévue par les articles 321-1 alinéa 1, alinéa 2, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à DIX MOIS d'emprisonnement. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. LES APPELS : * Appel a été interjeté par :
Monsieur .... X..., le 30 Septembre 2005 des dispositions pénales, Monsieur le Procureur de la République, le 06 Octobre 2005 contre Monsieur .... X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 13 Février 2006, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, Ont été entendus, Monsieur le Conseiller Y... en son rapport, Le prévenu en son interrogatoire, Madame ...A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître YAHIAOUI, Avocat au Barreau d'AMIENS, Conseil du prévenu, commise d'office, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 27 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION :
RL/LB
Statuant sur les appels régulièrement interjetés des dispositions pénales, sus-rappelées, d'un jugement rendu le 27 Septembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS, à titre principal par le prévenu, à titre incident par le Ministère Public ;
Attendu qu'il est fait expresse référence pour plus ample exposé des faits et de la procédure, à celui effectué par les Premiers Juges, lesquels ont caractérisé la culpabilité du prévenu par des motifs pertinents et complets que la Cour fait siens ; que le casier
judiciaire du prévenu comporte trois condamnations ; que la peine prononcée par le Tribunal apparaît proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu, et sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié à X....... (détenu),
Déclare les appels recevables,
Confirme sur la culpabilité et sur la peine le jugement rendu le 27 Septembre 2005 par le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS,
Condamne X... .... au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
ARRET rendu par la Cour composée de :
PRESIDENT : Monsieur BARROIS,
CONSEILLERS : Monsieur Z... et Monsieur Y...,
Assistée de Mademoiselle B..., Greffier,
En présence du Ministère Public
Le Greffier, Le Président,