Misappropriation of Investment Funds and Enhanced Sentence for Repeat Offender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the initial ruling finding the defendant guilty of breach of trust for misappropriating 188,100 Francs given for financial investment, despite the defendant's initial claim of territorial incompetence being overruled because the offense occurred within the jurisdiction. Considering the gravity of the facts and the defendant's seven prior convictions for breach of trust, the court increased the penalty to one year imprisonment with an arrest warrant, imposed a five-year ban on civil, civic, and family rights, and upheld the civil indemnity awarded to the victim for material and moral damages, adding an additional procedural indemnity for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 314-1 du Code Pénal, article 475-1 du Code de Procédure Pénale, article 314-10 du Code Pénal, article 382 du Code de Procédure Pénale, article 314-1 alinéa 2, article 64 LTF; Misappropriation of Investment Funds and Enhanced Sentence for Repeat Offender: Considering the gravity of the facts and the defendant's seven prior convictions for breach of trust, the court increased the penalty to one year imprisonment with an arrest warrant, imposed a five-year ban on civil, civic, and family rights, and upheld the civil indemnity awarded to the victim for material and moral damages, adding an additional procedural indemnity for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the judgment regarding the finding of guilt for abuse of trust, which is defined by this article.
The initial judgment related to the applicable penalty for abuse of trust was confirmed regarding the finding of guilt.
The initial judgment related to the applicable penalty for abuse of trust was confirmed regarding the finding of guilt.
This article was cited in the original judgment which the Court of Appeal confirmed regarding the civil awards.
This article was used by the court to reject the territorial incompetence exception.
This article relates to legal aid, but since it is not explicitly cited in the dispositive orders (which concern costs and substantive penalties), it is excluded based on the rules.
This article relates to costs, but since it is not explicitly cited in the dispositive orders (which concern costs and substantive penalties), it is excluded based on the rules.
Texte complet
N 414 DU 29 Mars 2006 CANDAU X..., Guy, Robert 04/01277 C/ Ministère Public Y... Z... épouse A... CORROYER B... épouse TELLIER COUR D'APPEL C...
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le vingt-neuf mars deux mille six. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS, Président
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Monsieur D..., Monsieur E..., Ministère Public : Monsieur F..., Greffier : Mademoiselle G..., PARTIES H... CAUSE DEVANT LA COUR : CANDAU X..., Guy, Robert né le 18 Mai 1943 à MONTAUBAN (35) Fils de Charles et de FABRY Léone Nationalité : Française Situation Familiale : marié Profession : Retraité Déjà condamné demeurant : Square Marcel Biscaye Résidence Beau Séjour Escalier A 1er étage 34500 BEZIERS Prévenu, LIBRE , appelant, non comparant, ayant pour avocat, Maître BOUSQUET du Barreau de BEZIERS, CORROYER B... épouse TELLIER H... sa qualité d'héritière de Madame Y... épouse A... (sa mère) 25 Avenue de la République 27540 IVRY LA BATAILLEPartie civile, non appelante, comparante, ayant pour avocat, Maître LEGENDRE du Barreau d'EVREUX, LE MINISTERE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'AMIENS, par jugement contradictoire en date du 3 Juin 2004, a déclaré CANDAU X... coupable d'ABUS DE CONFIANCE, du 15 Février 1996 au 24 Juillet 1998, à BOVES, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à CINQ MOIS d'emprisonnement et a prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant TROIS ANS à titre de peine complémentaire. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné. ET SUR L'ACTION CIVILE A :
- reçu Madame TELLIER B..., ès qualités de représentant légal de Madame Y... épouse A... Z..., en sa constitution de partie civile,
- condamné solidairement DAILLY Hervé et CANDAU X... à lui payer :
[* la somme de 28.675,66 Euros (VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel,
*] la somme de 400 Euros (QUATRE CENTS EUROS) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale
- condamné également chaque prévenu à lui payer individuellement la somme de 1.500 Euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur CANDAU X..., le 11 Juin 2004 des dispositions pénales et civiles, Monsieur le Procureur de la République, le 11 Juin 2004 contre Monsieur CANDAU X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 1er Mars 2006, Maître BOUSQUET, Avocat à BEZIERS, Conseil du prévenu, soulève une incompétence territoriale ; les parties entendues, Maître BOUSQUET ayant eu la parole en dernier, la Cour a joint l'incompétence au fond, Ont été entendus, Monsieur le Président BARROIS en son rapport, Maître LEGENDRE, Avocat au Barreau d'EVREUX, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur F..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître BOUSQUET, Avocat au Barreau de BEZIERS, Conseil du prévenu muni d'un pouvoir, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l'arrêt serait prononcé le 29 Mars 2006, la Cour s'étant alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. DÉCISION :
FB/LB
X... CANDAU est prévenu d'avoir à BOVES (80) entre le 15 Février 1996 et le 24 Juillet 1998 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné, au préjudice de Z... Y... épouse A..., des fonds, en l'espèce huit chèques d'un montant total de 188.100 Francs, qui lui avaient été remis à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour effectuer des placements financiers auprès de la Société AGF ;
Faits prévus par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimés par l'article 314-1 alinéa 2, l'article 314-10 du Code Pénal ;
Vu les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 1er Mars 2006 ;
SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE
L'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel ne saurait valablement prospérer dans la mesure où, en application de l'article 382 du Code de Procédure Pénale, le Tribunal Correctionnel du lieu de l'infraction est compétent, soit la juridiction d'AMIENS pour des faits d'abus de confiance commis à BOVES (80) au domicile de la victime Z... Y... épouse A... ;
RAPPEL DES FAITS
Le 2 Novembre 1998, B... CORROYER a déposé plainte auprès de la gendarmerie de BOVES (80) au nom de sa mère Z... Y... épouse A..., pour des détournements de fonds commis par Hervé DAILLY, courtier en assurance : entre le 15 Février 1996 et le 24 Juillet 1998, huit chèques lui ont été remis pour un montant total de 188.100 Francs, somme qu'il n'a pas été en mesure de représenter. Henri DAILLY a reconnu devant les enquêteurs le 6 Octobre 2000 avoir encaissé plusieurs chèques pour Z... A... afin de souscrire des bons anonymes " Patrimoine GESTION CONSEIL", EURL à BEZIERS dont X... CANDAU est le gérant ; X... CANDAU a confirmé le 22 Octobre 2003 à la police avoir souscrit des bons anonymes avec l'argent d'Yvonne A... dans des organismes luxembourgeois mais ne pas être en mesure de les rembourser à Z... A..., ayant versé l'argent à sa maîtresse, Nadia FAQUIERE, qui lui faisait du chantage, en le menaçant de révéler leur liaison à son épouse ;
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Les Premiers Juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la
loi.
Le délit d'abus de confiance est constant dès lors que X... CANDAU n'a pas contesté avoir détourné à d'autres fins les fonds remis par Z... A... en vue d'un placement financier ;
Compte tenu de la personnalité du prévenu, X... CANDAU et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans le sens d'une plus grande sévérité ;
Les antécédents judiciaires du prévenu (sept condamnations pour abus de confiance) et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme.
Une interdiction des droits civils, civiques et de famille sera prononcée à l'encontre de X... CANDAU qui ne mérite plus d'en être titulaire.
Au regard de l'extrême gravité des faits reprochés et de l'importance de la peine privative de liberté prononcée les sanctionner, un mandat d'arrêt doit être décerné pour garantir l'exécution de la sanction intervenue à l'encontre de X... CANDAU.
SUR L'ACTION CIVILE
H... l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
Il sera alloué, en l'état des éléments de la cause, au titre de la procédure d'appel une indemnité procédurale de 500 Euros à la partie civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'AMIENS en date du 3 Juin 2004 sur la déclaration de culpabilité de X... CANDAU et sur les dispositions civiles,
Infirmant sur la peine,
Condamne X... CANDAU à
Condamne X... CANDAU à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt,
Prononce une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans,
Ajoutant au plan civil,
Condamne X... CANDAU à verser à B... TELLIER une indemnité procédurale d'appel de 500 Euros,
Le condamne au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 Euros.
ARRET rendu par la Cour composée de :
PRESIDENT : Monsieur BARROIS,
CONSEILLERS : Monsieur E... et Monsieur D...,
Assistée de Mademoiselle G..., Greffier,
H... présence du Ministère Public
Le Greffier, Le Président,