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JURITEXT000006949199 Généré par l'IA

Restitution of Furniture Sold with Reservation of Title in Successive Insolvency Proceedings

Numéro de cause JURITEXT000006949199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a claim for the restitution of furniture sold with a reservation of title to a company that subsequently underwent two collective proceedings: a receivership with a continuation plan followed by a judicial liquidation. The claimant argued that its claim was admissible due to the succession of proceedings and that the required proof of the goods' existence at the liquidation date was obstructed by procedural limitations or that documentation should suffice. The court reasoned that while the claim was admissible, the claimant bore the burden of proving the physical existence of the revendicated goods as of the date of the judicial liquidation judgment, and that the mere production of order and delivery slips, or the communication of insurance policies and sale documents ordered by the investigating judge, was insufficient to meet this burden of proof; consequently, the prior judgment rejecting the claim was confirmed.

Regeste Legislator

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Confirme le jugement déféré, Condamne la société Novais aux dépens; Restitution of Furniture Sold with Reservation of Title in Successive Insolvency Proceedings: The claimant argued that its claim was admissible due to the succession of proceedings and that the required proof of the goods' existence at the liquidation date was obstructed by procedural limitations or that documentation should suffice. The court reasoned that while the claim was admissible, the claimant bore the burden of proving the physical existence of the revendicated goods as of the date of the judicial liquidation judgment, and that the mere production of order and delivery slips, or the communication of insurance policies and sale documents ordered by the investigating judge, was insufficient to meet this burden of proof; consequently, the prior judgment rejecting the claim was confirmed.

Mots-clés

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titre représentatif de marchandises insolvabilité rétrocession de biens expropriés revente compagnie d'assurances cession d'entreprise

Dispositions légales citées

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Confirme le jugement déféré
This is the main operative part of the final order, confirming the previous judgment.
Condamne la société Novais aux dépens
This order imposes the costs (dépens) upon the Appellant, Novais.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré

This is the main operative part of the final order, confirming the previous judgment.

Déboute Me X..., ès qualités, de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés

This order concerns the rejection of a claim for non-recurrent costs (frais irrépétibles) made by Me X...

Condamne la société Novais aux dépens

This order imposes the costs (dépens) upon the Appellant, Novais.

avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse

This provision is cited in relation to the condemnation to costs, specifying the benefit for the opposing counsel.

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Texte complet

Vu le jugement contradictoire, rendu le 21 octobre 1997, par le tribunal de commerce de Beauvais, qui a débouté la société Novais de sa demande en revendication;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 29 avril 2003, qui casse l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 décembre 1999, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de la société Novais, et désigne comme cour de renvoi, la cour d'appel de Douai, du

fait que la cour d'Amiens a retenu que le liquidateur a l'obligation d'effectuer un inventaire, la preuve de l'existence du matériel au jour de la liquidation judiciaire étant établie par l'absence d'inventaire, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par le représentant des créanciers ou le liquidateur, alors que cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge commissaire ;

Vu les conclusions déposées le premier juin 2005, pour la société Novais ;

Vu les conclusions déposées le 3 mai 2005, pour Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MSL ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2004, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai, ordonnant à Me X... ès qualités, de communiquer à la société Novais les polices d'assurances souscrites conformément aux indications figurant dans la lettre du 28 septembre 1994 et son annexe, les ordonnances du juge commissaire prescrivant la vente aux enchères publiques, ou de gré à gré des biens de l'entreprise ainsi que des comptes-rendus d'exécution adressés au juge commissaire, et le cas échéant, les procès-verbaux des ventes opérées par Me X..., ès qualités ;

Vu l'avis du 17 juin 2005, du parquet général ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2005 ;

La société Novais a vendu le 12 mai 1993 des meubles à la société MSL, qui exploitait un fonds de commerce de discothèque, avec une clause de réserve de propriété.

Par jugement du premier février 1994, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société MSL, un jugement du 8 novembre 1994 arrêtant un plan de redressement par continuation, la liquidation judiciaire étant

finalement prononcée par jugement du 12 septembre 1995, à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements.

La société Novais, qui a fait appel du jugement déféré, soutient que les biens meubles étaient nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, non contestée, la société MSL ayant fait l'objet d'un redressement par voie de continuation, qu'au cas ou les deux procédure collectives sont liées, la communication ordonnée par le conseiller de la mise en état constitue une mesure adaptée à l'établissement de la preuve, et que si les deux procédures collectives sont différentes, l'impossibilité d'établir le 12 septembre 1995, l'existence des biens revendiqués en nature, résulte de l'irrecevabilité de sa requête, rendant irrecevable toute demande tendant à l'administration de la preuve, empêchement légitime à l'établissement de la preuve de l'existence en nature, au jour de l'ouverture de la procédure collective, et qu'ainsi la production des bons de commande et de livraison suffit à faire cette preuve.

Elle demande l'admission de sa demande en revendication, portant sur les meubles, la condamnation de Me X... ès qualités à les lui restituer, dans le mois de la signification de l'arrêt, ou à lui payer 41

999,95 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Me X..., ès qualités, objecte qu'il appartient à la société Novais d'établir que le bien revendiqué existait en nature au jour du jugement de liquidation judiciaire, en sollicitant éventuellement le prononcé d'une mesure adaptée, que le jugement de liquidation

judiciaire du 12 septembre 1995, faisant remonter la date de cessation des paiements de la société MSL au 30 mars 1995, établit son état de déconfiture cinq mois et demi avant la liquidation judiciaire, la lettre du 29 septembre 1994 qui fait référence aux polices d'assurances souscrites, envoyée dans le cadre de la première procédure collective, démontrant l'absence de pertinence de la demande de communication de pièces, aucune vente aux enchères n'ayant eu lieu, le liquidateur ayant constaté qu'il n'y avait aucun meuble. Il demande confirmation du jugement déféré et condamnation de la société Novais à lui payer 1500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS

La procédure collective dont a fait l'objet la société MSL est régie par la loi du 25 janvier 1985 et le décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes à la date du premier février 1994.

Deux procédures collectives se sont succédées, la première débutant le premier février 1994, avec l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société MSL, s'achevant avec le jugement du 8 novembre 1994 arrêtant un plan de redressement par continuation, rendant la société MSL de nouveau "in bonis", la seconde procédure collective débutant avec la liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 12 septembre 1995.

L'action en revendication de la société Novais, déposée le 15 novembre 1995, est recevable en raison de la succession des deux procédures collectives, la preuve de l'existence des biens en nature à la date du redressement par voie de continuation étant sans intérêt, cette preuve devant être rapportée, au jour du jugement de liquidation judiciaire, pour qu'il soit fait droit à l'action en revendication, et le liquidateur n'ayant aucune obligation

d'effectuer un inventaire, sauf ordonnance du juge commissaire l'y contraignant.

L'ordonnance rendue le 12 octobre 2004, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai, ordonnant à Me X... ès qualités, de communiquer à la société Novais, outre les polices d'assurances souscrites conformément aux indications figurant dans la lettre du 28 septembre 1994 et son annexe, les ordonnances du juge commissaire prescrivant la vente aux enchères publiques, ou de gré à gré des biens de l'entreprise ainsi que des comptes-rendus d'exécution adressés au juge commissaire, et le cas échéant, les procès-verbaux des ventes opérées par Me X..., ès qualités, avait l'intérêt d'informer la société Novais de la vente éventuelle des biens meubles, dont elle revendique la restitution, mais ne pouvait pour autant lui permettre d'établir l'existence des biens en nature, au jour du jugement de liquidation judiciaire , la seule production des bons de commande et de livraison ne suffisant pas à administrer cette preuve, à la date de la deuxième procédure collective, le 12 septembre 1995.

Faute pour la société Novais de faire la preuve de l'existence des biens revendiqués en nature, à la date de la liquidation judiciaire, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Déboute Me X..., ès qualités, de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés; Condamne la société Novais aux dépens, qui comprendront les dépens afférents à l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse. Le Greffier

Le Président O. Z...

P. CHARBONNIER