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JURITEXT000006949062 Généré par l'IA

Trademark Infringement of "CLOS L'EGLISE" for Wine

Numéro de cause JURITEXT000006949062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The owner of the trademark "CLOS L'EGLISE" (for Pomerol wines) sued another entity for trademark infringement after the latter registered "CHATEAU CLOS L'EGLISE" for Côte de Castillon wines, asserting that the similarity of the marks for identical products created a risk of public confusion. The court found the infringement claim admissible, reasoning that the marks were visually, phonetically, and conceptually similar because the distinctive element "CLOS L'EGLISE" was identical, leading to a significant likelihood of confusion among moderately attentive consumers; consequently, the court ordered the cancellation of the infringing mark, awarded the original trademark holder €3,000 in damages and €5,000 under Article 700, but declined to prohibit the defendant from using the sign "Château Clos L'Eglise" due to the existence of the defendant's older, related registration.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article L713-6 du code de la propriété intellectuelle, article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Trademark Infringement of "CLOS L'EGLISE" for Wine: The court found the infringement claim admissible, reasoning that the marks were visually, phonetically, and conceptually similar because the distinctive element "CLOS L'EGLISE" was identical, leading to a significant likelihood of confusion among moderately attentive consumers; consequently, the court ordered the cancellation of the infringing mark, awarded the original trademark holder €3,000 in damages and €5,000 under Article 700, but declined to prohibit the defendant from using the sign "Château Clos L'Eglise" due to the existence of the defendant's older, related registration.

Mots-clés

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violation du droit à la marque signe distinctif similitude entre les marques marque de haute renommée acte d'origine annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle

Cited as the legal basis for examining the counterfeiting claim due to the imitation of a trademark resulting in a risk of confusion.

article 1382 du code civil

Cited by the claimant as the basis for the claim for damages, which was partially granted (3000 euros).

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited and applied in the dispositive to award costs (5000 euros) to the claimant for irrecoverable expenses.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited and applied in the dispositive to order the defendant to pay all legal costs and for the associated distribution ('distraction').

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/05515 No MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2006

DEMANDERESSE G.F.A CLOS L'EGLISE représentée par sa gérante, Mme Sylviane GARCIN X.... Clos l'EGLISE 33500 POMEROL représentée par SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocats au barreau Paris,vestiaire P 05 et de Me de LESTRANGE, Avocat au Barreau de Bordeaux. DÉFENDERESSE SCA SAINTE-COLOMBES PUYBAZAT 33350 ST MAGNE DE CASTILLON représentée par Me Anne REBIFFE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0478, et Andréa LINDNER Avocat au Barreau de Bordeaux COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 04 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Le G.F.A. CLOS L'EGLISE est titulaire de la marque "CLOS L'EGLISE"n 1 587 863, déposée le 23 avril 1990 et régulièrement renouvelée le 10 mars 2000, notamment en classe 33 pour des vins d'appellation d'origine contrôlée "provenant de l'exploitation exactement dénommée Clos l'Eglise". Il s'agit de Pomerol. Le 6 janvier 2003, la S.C.A. SAINTE COLOMBE a déposé la marque "CHATEAU CLOS L'EGLISE", enregistrée sous le numéro 03 3 202 727. Il s'agit de vins de Côte de Castillon. Par acte d'huissier de Justice en date du 10 mars 2004, le G.F.A.

CLOS L'EGLISE a assigné la S.C.A. SAINTE COLOMBE, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de marque. Le G.F.A. CLOS L'EGLISE, dans ses dernières écritures communiquées le 27 décembre 2004, a principalement demandé de : ordonner la radiation de la marque n 03 202 727, interdire l'usage de ladite marque sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, condamner la S.C.A.

PERSE SAINTE COLOMBE à 50.000 euros de dommages -intérêts sur la base de l'article 1382 du code civil, la condamner à 10.000 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de ladite décision nonobstant appel et sans caution, condamner la société défenderesse en tous dépens dont distraction au profit de la SCP DUTTINLINGER-FAIVRE sur ses affirmations de droit dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 17 juin 2005, la S.C.A.

SAINTE COLOMBE a principalement demandé de : à titre principal : dire et juger le G.F.A. CLOS L'EGLISE irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire : dire et juger le G.F.A. CLOS L'EGLISE irrecevable en son action, à titre infiniment subsidiaire : dire et juger le G.F.A. non fondé dans l'ensemble de ses demandes, en conséquence, rejeter purement et simplement l'action diligentée par le G.F.A., le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens.

Le tribunal par décision avant dire droit du 7 décembre 2005 a ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et ordonné au GFA CLOS L'EGLISE de produire les certificats d'identité de la marque "CLOS L'EGLISE" n 1 587 863 déposée le 23 avril 1990, renouvelée le 10 mars 2000 et à la SCA SAINTE COLOMBE de produire aux débats le certificat d'identité de la marque "CHATEAU CLOS L'EGLISE" déposée le 27 Juillet 1990, enregistrée sous le numéro 1 617 183, renouvelée le 4 mai 2000 et celui de la marque "CHATEAU CLOS L'EGLISE" déposée le 6 Janvier 2003 et enregistrée sous le numéro 03 3 202 727 et sursis à statuer sur les demandes.

Ces pièces ont été produites. Les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande Il résulte des conclusions du demandeur qu'il fonde son action sur la contrefaçon de la marque CLOS L'EGLISE

dont il est itulaire. Dès lors, cette action est recevable. Bien que les écritures de la demanderesse soit un peu confuses, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demande de dommages-intérêts formée par la demanderesse, ne vise pas à réprimer le dommage né du non respect de la décision de la Cour d'Appel de Bordeaux du 2 décembre 2002, mais le dommage résultant de la contrefaçon. Sur la contrefaçon Les signes en cause n'étant pas identiques (CLOS L'EGLISE et CHATEAU CLOS L'EGLISE) c'est au regard de l'article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose :"sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une maque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement", que doit être examiné le grief de contrefaçon.

L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. Les produits sont identiques puisqu'il s'agit dans les deux cas de vins de Bordeaux, même s'il s'agit d'un "Pomerol" d'une part et de "vin de Côte de Castillon" d'autre part.

En l'espèce il convient de comparer les signes d'un point de vue visuel, phonétique et intellectuelle. Le terme distinctif de la marque première est "CLOS L'EGLISE", or ce terme distinctif est repris à l'identique dans la marque seconde. Le terme Château n'est pas lui susceptible d'appropriation et il est faiblement distinctif s'agissant de vin de Bordeaux. Dès lors, le risque de confusion est grand entre les deux marques, le consommateur final moyennement attentif pouvant penser qu'il acquiert un

"Pomerol", alors qu'en fait, il acquiert un vin des "Côtes de Castillon", d'autant que le demandeur établit par la production d'un constat d'huissier dressé le 10 août 2004 que la défenderesse commercialise son vin des Côtes de Castillon dans des bouteilles portant comme inscription sur l'étiquette "CLOS L'EGLISE". . La défenderesse fait notamment valoir que ses auteurs ont déposé tout d'abord la marque "CLOS L'EGLISE PIERRE CHATONNET SAINT-MAGNE par CASTILLON" en 1968, puis la marque "château clos l'Eglise appellation Côte de Castillon contrôlée" le 27 Juillet 1990, et enregistrée sous le numéro 16 17 183 pour désigner "un vin d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Clos l'Eglise", cette marque ayant été renouvelée le 4 mai 2000.

Elle fait valoir que depuis 30 ans existerait un accord de coexistence entre les deux marques. Le tribunal observe que les marques dont la défenderesse se prévaut étaient différentes de la marque objet de la présente action. Par ailleurs, il y lieu de rappeler que c'est à la partie qui s'en prévaut d'établir qu'il a existé un accord, or, en l'espèce la défenderesse n'apporte pas le moindre début de preuve d'un tel accord. Enfin il convient de noter que les conditions de l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas en l'espèce remplies.

Aux termes de l'article 9 de la directive du 21 décembre 1988 1 "le titulaire d'une marque antérieure (...) qui a toléré, dans un Etat membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet Etat membre pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour des produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectuée de mauvaise foi." En l'espèce, le dépôt de la marque seconde ayant eu lieu en 2003, le

délai de la forclusion n'est pas écoulé, à la date de l'introduction de la présente instance. Compte tenu de l'identité de produit, de la forte similitude des signes et du risque de confusion la contrefaçon est constituée. En conséquence il convient d'annuler la marque seconde. Pour autant, compte tenu de l'existence de la marque "château clos l'Eglise appellation Côte de Castillon contrôlée" déposée le 27 Juillet 1990, et enregistrée sous le numéro 16 17 183 pour désigner "un vin d'appellation d'origine provenant de l'exploitation exactement dénommée Chateau Clos l'Eglise", marque ayant été renouvelée le 4 mai 2000, il n'y a pas lieu d'interdire à la défenderesse l'usage du signe "Château Clos L'Eglise". Sur mesures réparatrices Le tribunal possède suffisamment d'éléments pour fixer à la s omme de 3000 euros la réparation du dommage résultant de l'atteinte à la marque première par le dépôt de la marque contrefaisante. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 5000 euros. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. .Sur les dépens La société défenderesse succombant dans ses prétentions il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable les demandes du GFA CLOS L'EGLISE, Dit que la S.C.A. SAINTE COLOMBE en déposant le 6 janvier 2003, la marque "CHATEAU CLOS L'EGLISE", enregistrée sous le numéro 03 3 202 727 pour du vin, a

commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "CLOS L'EGLISE" n 1 587 863, dont le GFA CLOS L'EGLISE est titulaire, Condamne la S.C.A. SAINTE COLOMBE à verser au GFA CLOS L'EGLISE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts, Prononce la nullité de la marque "CHATEAU CLOS L'EGLISE", enregistrée sous le numéro 03 3 202 727, Dit que le présent jugement devenu définitif sera inscrit au registre national des marques par le greffier saisi par la partie la plus diligente, Rejette les autres demandes, Condamne la S.C.A SAINTE COLOMBE à payer au GFA CLOS L'EGISE la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne la S.C.A. SAINTE COLOMBE aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DUTTLINGER-FAIVRE en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2006 Le Greffier Le Président