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JURITEXT000006949059 Généré par l'IA

Apprentice Indemnity and Wage Claim Dismissed Due to Expiration of Diligence Period

Numéro de cause JURITEXT000006949059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the lower court's dismissal of a former apprentice's claims for indemnity and unpaid wages arising from the alleged abusive termination of his apprenticeship contract because the claim was deemed inadmissible due to the expiry of the instance (péremption d'instance). The court reasoned that the two-year time limit for diligence under the labor code began running on December 31, 2002, the deadline explicitly set by the conciliation board for the claimant to file his documents, and thus the re-inscription of the case and filing of conclusions on March 2, 2005, occurred after the deadline had expired, as a subsequent administrative radiation did not interrupt this procedural period.

Regeste Legislator

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article R.516-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, ENTIERS DÉPENS; Apprentice Indemnity and Wage Claim Dismissed Due to Expiration of Diligence Period: The court reasoned that the two-year time limit for diligence under the labor code began running on December 31, 2002, the deadline explicitly set by the conciliation board for the claimant to file his documents, and thus the re-inscription of the case and filing of conclusions on March 2, 2005, occurred after the deadline had expired, as a subsequent administrative radiation did not interrupt this procedural period.

Mots-clés

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expiration du délai contrat d'apprentissage licenciement ou résiliation de contrat production de créance salaire au temps délai légal de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.516-3 du code du travail
The court confirmed the decision based on the expiry of the time limit for proceeding in the instance, which is governed by this article.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court implicitly ruled on the application of this article when dismissing the initial claim for costs based on the finding that equity did not warrant its application.
ENTIERS DÉPENS
The court ordered the appellant to pay all costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R.516-3 du code du travail

The court confirmed the decision based on the expiry of the time limit for proceeding in the instance, which is governed by this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ruled not to apply this article regarding additional legal costs.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court implicitly ruled on the application of this article when dismissing the initial claim for costs based on the finding that equity did not warrant its application.

ENTIERS DÉPENS

The court ordered the appellant to pay all costs of the proceedings.

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Texte complet

ARRET No IR/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 17 FEVRIER 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 06 janvier 2006 No de rôle : 05/01381 S/appel d'une décision du C.P.H. de SAINT-CLAUDE en date du 08 juin 2005 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Ghislain X... C/ ETABLISSEMENTS Y... LAURENT PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Ghislain X..., demeurant 26, rue des Montalets, à 92190 MEUDON APPELANT

COMPARANT, ASSISTE par M. Philippe KISMOUN, Délégué syndical, selon pouvoir du 3 janvier 2006 ET :

ETABLISSEMENTS MARQUANT LAURENT, ayant leur siège social, 18, rue Rouget de Lisle, à 39170 SAINT-LUPICIN INTIMEE

REPRESENTES par Me Michel CONVERSET substitué par Me Hélo'se PELUX, Avocats au barreau de LONS-LE-SAUNIER

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE :

Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B.... C... GREFFIER : Madame M. D... E... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY

Z... : Madame H. A... et Madame B... C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d'un contrat d'apprentissage en date du 20 septembre 1999, M. Ghislain X... a été engagé en qualité d'apprenti menuisier par M. Laurent Y... à Saint-Lupicin.

Faisant valoir que son contrat avait été abusivement rompu, avant son terme par son employeur, M. Ghislain X... a sollicité, le 17 octobre 2002, le paiement de diverses indemnités devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude.

Le demandeur n'ayant pas déposé ses conclusions dans le délai qui lui

avait été imparti par le bureau de conciliation, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, par décision du 12 mars 2003, puis réinscrite le 2 mars 2005, date à laquelle le demandeur a déposé ses conclusions.

Par jugement, en date du 8 juin 2005, le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance soulevée par le défendeur et a, en conséquence, déclaré irrecevable la demande de M. Ghislain X...

Régulièrement appelant de ce jugement M. Ghislain X... en sollicite la réformation, aux termes des conclusions qu'il a déposées le 11 août 2005 et développées devant la Cour.

Il fait, en effet, valoir que les diligences mises à sa charge par le bulletin de convocation à l'audience de jugement qui lui a été délivré par le greffier n'émanait pas de la juridiction et n'avait pu faire courir le délai de péremption de l'article R.516-3 du code du travail.

Il soutient, au fond, que la rupture de son contrat d'apprentissage faute d'accord exprès de sa part était imputable à son employeur et maintient l'intégralité de ses demandes en paiement des sommes de : - 10.000,00 euros au titre de la rupture de son contrat d'apprentissage ; - 693,00 euros au titre du salaire du mois de novembre 2000 ; - 406,00 euros au titre du salaire du 1er au 18 décembre 2000 ; outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2001 et une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y... maintient, par ses écritures déposées le 2 janvier 2006 et soutenues devant la Cour, que le délai de deux années a couru à compter du 31 décembre 2002 et que le dépôt des conclusions, le 2 mars 2005, était intervenu après l'expiration de ce délai alors que l'instance était périmée.

A titre très subsidiaire, il expose que le contrat avait été rompu le 6 décembre 2000 après notification à M. Ghislain X... de trois avertissements par le Centre de formation des adultes des compagnons du devoir.

Au surplus, il rappelle que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de M. Ghislain X... qui a souhaité rejoindre la région parisienne.

Il rappelle, en tout état de cause, avoir dû régler les loyers laissés impayés par son apprenti, lequel avait de surcroît, emporté des outils lui appartenant et que M. Ghislain X... lui devait une somme de 161,76 euros dont il sollicitait le paiement, outre une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte du dossier qu'à l'issue de l'audience du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, qui s'est tenue le 20 novembre 2002, a été dressé un procès-verbal signé par les parties, le greffier et le président du bureau de conciliation, procès-verbal constatant le désaccord des parties et précisant que l'affaire était renvoyée au bureau de jugement du 12 mars 2003, un délai de communication des pièces et notes étant fixé pour le demandeur au 31 décembre 2002 et pour le défendeur au 11 février 2003 ;

Attendu que les diligences ci-dessus mentionnées ont ainsi été mises expressément à la charge des parties par la juridiction, le bulletin de convocation qui leur a été remis à l'issue de l'audience ne faisant que rappeler ces diverses échéances ;

Que le délai de péremption de l'article R.516-3 du code du travail a donc commencé à courir à compter du 31 décembre 2002, terme imparti pour la réalisation des diligences expressément mises à la charge de M. Ghislain X... par le bureau de conciliation ; qu'il était donc expiré à la date à laquelle il a réinscrit l'affaire au rôle du

Conseil de prud'hommes en même temps qu'il a déposé ses conclusions et pièces, étant rappelé que la radiation de l'affaire prononcée par décision du 12 mars 2003 n'a pu interrompre ce délai, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire ;

Attendu que la décision déférée qui a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance sera donc purement et simplement confirmée ;

Que l'équité ne commande, toutefois, pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2005 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Claude en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Ghislain X... aux entiers dépens.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. D..., Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,