Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006949039 Généré par l'IA

Astreinte Enforcement Against Unlawful Construction Penalties

Numéro de cause JURITEXT000006949039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, previously convicted in 1997 for constructing a 1,120 m² illegal building without a permit and in violation of a work stoppage order, sought the cancellation or reimbursement of a daily penalty (astreinte) imposed to enforce the subsequent requirement for restoration, arguing significant financial efforts were made to obtain a subsequent regularization permit in 2004 after the zoning plan was modified. The appellate court rejected the request, reasoning that the penalty, intended as a coercive measure until compliance, could only be partially waived or reimbursed based on the debtor's conduct and difficulties in execution, and concluded that the appellant had largely refused to comply with the judgment until forced by the change in zoning, having only paid a negligible portion of the accrued penalty.

Regeste Legislator

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L.480-7 du Code de l'urbanisme, articles 512 et suivants, article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale; Astreinte Enforcement Against Unlawful Construction Penalties: The appellate court rejected the request, reasoning that the penalty, intended as a coercive measure until compliance, could only be partially waived or reimbursed based on the debtor's conduct and difficulties in execution, and concluded that the appellant had largely refused to comply with the judgment until forced by the change in zoning, having only paid a negligible portion of the accrued penalty.

Mots-clés

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violation du permis de construire exécution plan d'affectation autorisations de travail loyer abusif contrat de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.480-7 du Code de l'urbanisme

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning the enforcement of the penalty (astreinte).

articles 512 et suivants

Cited in the dispositive in conjunction with the decision to reject the request.

article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale

Cited regarding the procedure for reading the final decision in court.

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Texte complet

ARRET No /M/06 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CL REQUETE SUR ASTREINTE Prononcé publiquement le MARDI 03 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, REQUERANT

BARBAROUX Fernand

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

BARBAROUX Fernand né le 26 Novembre 1927 à OLLIOULES (83) de Ferdinand et de HERMITTE Joséphine de nationalité FRANCAISE, situation familiale inconnue Gérant de société demeurant :Quartier Piédardant Chemin de la Cagnarde

83190 OLLIOULES

non comparant, représenté par Maître RIVOLET Marc, avocat au barreau de TOULON appelant EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC en présence de Monsieur X... représentant le directeur départemental de l'Equipement du Var

ARRET No /M/06

DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 Octobre 2005,

le président a constaté l'absence du requérant, le président a présenté le rapport de l'affaire, le représentant du directeur

départemental de l'Equipement a été entendu en ses observations,

le ministère public a pris ses réquisitions, Maître Rivolet a été entendu en sa plaidoirie,

l'avocat du requérant ayant eu la parole en dernier,

enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 3 janvier 2006. DECISION rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Par arrêt du 4 février 1997, devenu définitif le 10 décembre 1997, date à laquelle la Cour de cassation, chambre criminelle, a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé, la Cour d'appel de céans a condamné Fernand Barbaroux à une amende de 100.000 francs et a ordonné la remise en état des lieux, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard : pour avoir à Ollioules (83) : - le 26 juillet 1990, édifié une construction illicite de 1.120 m2 sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, - le 10 septembre 1990, édifié une construction illicite en non-respect de l'arrêté municipal interruptif de travaux du 1er août 1990. Un agent assermenté de la commune ayant constaté le 23 août 2001 que la décision de justice n'avait pas été exécutée, une

première tranche d'astreinte a été mise en recouvrement par la commune d'un montant de 82.551, 13 euros couvrant la période du 5 septembre 1998 au 13 août 2001. Le 17 novembre 2004, à la faveur de la modification du P.O.S. classant désormais le terrain sur lequel est située la construction en infraction en zone NA, réservée à des activités économiques, principalement commerciales, Fernand Barbaroux a obtenu un permis en régularisation. Le7 janvier 2005 un agent assermenté de la commune a constaté que la décision de justice avait été exécutée. Par requête en date du 25 novembre 2004, le condamné a saisi la Cour aux fins de voir supprimer l'astreinte ou en ordonner le reversement, compte tenu des efforts financiers considérables effectués par lui pour obtenir enfin un permis de construire. ARRET No /M/06 Le représentant de la direction départementale de l'Equipement qui indique que le condamné a versé la somme de 2.000 euros sur les 82.551, 13 euros réclamés, se dit non opposé à une éventuelle remise de l'ordre de 30 à 50 % du montant des astreintes dues, tout en indiquant que le maire émet quant à lui un avis défavorable. Le ministère public requiert le rejet de la requête. SUR CE attendu que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; qu'elle ne peut être supprimée ou réduite, ce qui aboutirait à modifier la chose jugée, mais seulement, par application de l'article L 480-7 4ème alinéa, dans sa rédaction issue de la modification résultant de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, faire l'objet d'un reversement ou d'une dispense partielle de paiement pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; attendu que Fernand

Barbaroux, sur une parcelle située en zone ND plan d'occupation des sols, a démoli une construction préexistante et l'a remplacée par une nouvelle construction d'une superficie représentant pas moins de 1.120 m ; que nonobstant un arrêté interruptif de travaux, il a continué les travaux non terminés à la date du procès-verbal initial ; qu'il a seulement versé la somme de 2.000 euros sur le montant de l'astreinte ; qu'il a en réalité de refuser de se plier à la décision de justice, et n'a fait aucun effort pour l'exécuter, se contentant de miser sur une modification du P.O.S. et une possibilité de régularisation laquelle est intervenue 14 ans après les faits ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, rejette la requête, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants, L.480-7 du Code de l'urbanisme. ARRET No /M/06 COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI Y... : Madame Z... et Madame AIMAR, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur A..., substitut général GREFFIER :Madame B..., Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 22 euros dont est redevable le condamné.