Employer Appeal of Labor Judgment Confirmed Due to Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a labor court judgment that had ordered it to pay an employee €5,000 in damages and €500 under the Code of Civil Procedure. The appellate court found that the appellant employer, despite being properly summoned after filing the appeal, neither appeared nor was represented at the hearing. Given the appellant's failure to appear, the Court of Appeal confirmed the original judgment in its entirety, as it was only required to rule on the grounds properly brought before it by the non-appearing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 945-1 du nouveau code de procédure civile; Employer Appeal of Labor Judgment Confirmed Due to Non-Appearance: The appellate court found that the appellant employer, despite being properly summoned after filing the appeal, neither appeared nor was represented at the hearing. Given the appellant's failure to appear, the Court of Appeal confirmed the original judgment in its entirety, as it was only required to rule on the grounds properly brought before it by the non-appearing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the judgment being confirmed, relating to the award of costs.
This article governed the procedure for the hearing, as noted before the statement of facts.
Texte complet
AV COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/00655 AFFAIRE : S.A.R.L. GROUPE ISA C/ Lamia X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 02/0387 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. GROUPE ISA 163-165 Avenue Charles De Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante - ni représentée - APPELANTE Madame Lamia X... 59-61 Avenue Aristide Briand 92120 MONTROUGE représentée par Me François LAGUERRE, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : BOB 35 INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Nyembo Y..., FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 27 janvier 2005 le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE a condamné la société Groupe ISA à payer à Madame Lamia X... les sommes de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 500 ç sur le fondement de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile. Régulièrement appelante de ce jugement la société Groupe ISA qui a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 22 avril 2005, n'est ni présente à l'audience, ni représentée. Il sera statué par arrêt contradictoire. L'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS, Considérant que, compte tenu de la carence de l'appelante, la Cour, qui n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne meut que confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE du 27 janvier 2005 en toutes ses dispositions. CONDAMNE l'appelante aux entiers dépens. Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Catherine Z..., Greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,