Employment Promise Breach Damages Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed a lower court's decision that ordered a company to pay an individual €21,500 for the breach of an employment promise. The appellate court reasoned that because the appealing company, having been duly summoned, failed to appear or be represented at the hearing, the court had no choice but to uphold the original judgment based on the arguments properly before it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 945-1 du nouveau code de procédure civile, Article 696 du nouveau code de procédure civile; Employment Promise Breach Damages Upheld: The appellate court reasoned that because the appealing company, having been duly summoned, failed to appear or be represented at the hearing, the court had no choice but to uphold the original judgment based on the arguments properly before it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the hearing procedure where the case was debated without opposition.
This article is implicitly the basis for the condemnation to costs ('CONDAMNE la société GROUPE ISA aux entiers dépens'), although the text only explicitly orders the condemnation without citing the article number in the final dispositive section (it is a standard practice). Given the strict rule to only include explicitly cited provisions in the dispositive, and since no article number for costs is explicitly written next to 'CONDAMNE...', I must rely only on what is explicitly written.
Texte complet
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17ème chambre ARRET No contradictoire DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01262 AFFAIRE : SOCIETE GROUPE ISA C/ X... Y... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 13 Septembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section : Activités diverses No RG : 03/01126 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE GROUPE ISA 163/165 ave Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante APPELANTE Monsieur X... Y... 31 ave Adrien Reynal 94310 ORLY représenté par Me Jean-François MASSELIN, avocat au barreau de CRETEIL, vestiaire : 337 Comparant INTIME Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Nyembo Z..., FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 17 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE a condamné la SARL GROUPE ISA à payer à Monsieur Y... X... la somme de 21.500, 00 ç au titre du non respect d'une promesse d'embauche. Régulièrement appelante de
ce jugement la SARL GROUPE ISA qui a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 22 avril 2005, n'est ni présente à l'audience, ni représentée. Il sera statué par arrêt contradictoire. L'intimé Monsieur Y... X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS, Considérant que, compte tenu de la carence de l'appelant, la Cour, qui n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 13 septembre 2004 en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la société GROUPE ISA aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, et signé par Madame Marie-Noùlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Catherine A..., Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,