Public Prosecutor v. Notary Disciplinary Sanction Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal, following a request from the Public Prosecutor based on the omission in its prior decision of January 18, 2006, addressed the mandatory administrative consequence of a disciplinary sanction it had imposed. The court had previously ruled that an individual's misconduct warranted an eight-month temporary suspension from their notarial duties, finding the acts of dishonor and lack of probity did not benefit from amnesty laws. The court reasoned that Article 20 of the relevant ordinance requires the tribunal imposing a prohibition or removal to appoint a provisional administrator for the office, deeming this measure mandatory ("de droit") even if not explicitly requested in the appeal arguments, and thus completed its prior judgment to include the appointment of a provisional administrator for the duration of the suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 463 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifié, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Public Prosecutor v. Notary Disciplinary Sanction Omission: The court had previously ruled that an individual's misconduct warranted an eight-month temporary suspension from their notarial duties, finding the acts of dishonor and lack of probity did not benefit from amnesty laws. The court reasoned that Article 20 of the relevant ordinance requires the tribunal imposing a prohibition or removal to appoint a provisional administrator for the office, deeming this measure mandatory ("de droit") even if not explicitly requested in the appeal arguments, and thus completed its prior judgment to include the appointment of a provisional administrator for the duration of the suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify completing the previous decision regarding the designation of a provisional administrator.
Cited in the dispositive as the legal basis for the mandatory appointment of a provisional administrator when an interdiction penalty is imposed.
This instruction in the dispositive allocates the costs (dépens).
Texte complet
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, sur requête déposée par le Ministère Public le 20 janvier 2006 suite à l'omission de statuer dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du 18 Janvier 2006
ENTRE :
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Allée d'Etigny 32008 AUCH CEDEX D'une part, ET :
Maître Bernard BARES Demeurant 84 rue Nationale 32110 NOGARO assisté de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS - LABORDE, avocats et par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
En présence de Monsieur Le Procureur X..., et du Président de la Chambre des Notaires
D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil et en audience solennelle tenue en robes rouges,
le 01 Février 2006, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Francis TCHERKEZ, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu ce jour. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2006, cette cour, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le ministère public à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH, réformait cette décision en ce qu'elle constatait l'extinction de l'action disciplinaire engagée contre Bernard BARES en application des lois d'amnistie des 03 août 1995 et 06 août 2002, décidait que les fautes commises par Bernard BARES à l'occasion des dossiers DENILLE et MURO ORUS constituaient des manquements à l'honneur et à la probité échappant au bénéfice desdites lois et condamnait en conséquence Bernard BARES à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de huit mois. Par requête déposée le 20 janvier 2006, le ministère public demande, sur le fondement de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, que la cour complète sa décision en désignant l'administrateur provisoire de l'étude notariale de Bernard BARES. Dans un courrier du 27 janvier 2006, le conseil de Bernard BARES souscrit à la requête et insiste sur l'urgence à désigner un administrateur provisoire. SUR QUOI, Attendu que l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée par la loi du 25 juin 1973 précise que la juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou justifié ; Que même si, dans ses conclusions d'appelant, le ministère public n'avait pas sollicité la désignation d'un administrateur, cette mesure est de droit et s'impose à la juridiction qui prononce la sanction ; Qu'il
est constant que la cour, dans l'arrêt susvisé, n'a pas procédé à cette désignation et que l'arrêt sera complété ainsi qu'il sera dit au dispositif ; Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifié, Dit et juge que l'arrêt no 01-06 rendu par cette cour le 18 janvier 2006 sera complété en page 6, ligne 25 par les mots "désigne Maître Elisabeth FAURE en qualité d'administrateur provisoire de l'office notarial de NOGARO pendant la durée de l'interdiction temporaire de Bernard BARES, notaire titulaire", le reste sans changement, Ordonne les mentions et notifications légales, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier
Le Président