Equipment Restitution Dispute Requiring Merits Trial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the restitution of rented equipment, one party asserted that the equipment was subject to lease agreements annexed to terminated "fattening contracts," while the opposing party claimed lawful retention based on an interpretation suggesting a lease with a promise to sell and ownership of some items via a loan. The appellate court upheld the lower court's decision to dismiss both parties' requests for relief in summary proceedings, reasoning that the contradictory contractual interpretations required a ruling on the merits of the invoked rights, which was beyond the scope of a *référé* (summary) jurisdiction, as there was no manifestly illicit disturbance allowing for immediate intervention under articles 808 or 809 of the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 808 du nouveau code de procédure civile, article 809 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Equipment Restitution Dispute Requiring Merits Trial: The appellate court upheld the lower court's decision to dismiss both parties' requests for relief in summary proceedings, reasoning that the contradictory contractual interpretations required a ruling on the merits of the invoked rights, which was beyond the scope of a *référé* (summary) jurisdiction, as there was no manifestly illicit disturbance allowing for immediate intervention under articles 808 or 809 of the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the judge in summary proceedings could not intervene based on this article because it required deciding on the merits of the case.
The court determined that the judge in summary proceedings could not intervene based on this article because it required deciding on the merits of the case.
The dispositive explicitly states that there is no reason to apply Article 700 of the new code of civil procedure.
Texte complet
F.T/S.B S.A.S. PROVIF S.A. DELPEYRAT - DSA C/ E.A.R.L. GAV 98 RG N :
La société PROVIF (DELPEYRAT) a assigné l'EARL "GAV" en restitution de matériel loué (gaveuses outre matériel accessoire) à raison de l'existence selon elle de contrats de location qui seraient l'annexe
de contrats dits "de gavage" résiliés entre les parties et du fait que la rétention du matériel par L'EARL GAV serait illicite.
Devant le juge des référés de CAHORS saisi, les parties se sont opposées sur l'interprétation de ces contrats et le juge des référés, constatant l'ambigu'té et la nature contradictoire des liens contractuels unissant les parties et relevant également qu'une attestation faisait état d'une nouvelle location du matériel à un tiers Gilles Y... et que l'interprétation du contrat conduisait à penser que la société DELPEYRAT s'engageait à vendre les matériels aux "gaveurs" : que dès lors en l'absence de trouble illicite : "les parties devaient être déboutées de leurs demandes", par décision du 9 mars 2005.
Les sociétés appelantes (conclusions du 27 septembre 2005) sollicitent la réforme de la décision entreprise, la restitution du matériel et une provision mensuelle correspondant au coût du loyer relatif à la mise à disposition du matériel, au motif que les dispositions contractuelles à interpréter entre les parties ne permettent pas la rétention du matériel et qu'il ne serait pas exact que le matériel en question serait "imbriqué" dans une installation financée par l'EARL GAV 98.
Pour sa part, l'EARL GAV 98 (conclusions du 06 septembre 2005) sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à lui accorder, à elle seule, le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif qu'elle détient ces matériels sur une location assortie d'une promesse de vente ; qu'elle en a également acquis à l'aide d'un prêt "MASADOUR" ; qu'il n'y a donc pas "trouble manifestement illicite". MOTIFS
En l'état des éléments contradictoirement débattus devant la cour et toujours en état de référé, il n'est pas établi qu'il y ait un trouble manifestement illicite qui permette l'intervention du juge
des référés pour y mettre un terme en considération de la simple articulation des prétentions des parties qui conduit à constater que pour y faire droit, la cour, comme le premier juge, serait amenée à prendre parti sur l'existence des droits invoqués que seuls les juges appelés à connaître du fond peuvent apprécier.
Dès lors c'est à juste raison que le juge des référés ne pouvant se fonder ni sur les dispositions de l'article 808 ni sur celles de l'article 809 du nouveau code de procédure civile faute de pouvoir intervenir au principal, a écarté les demandes dans une décision régulière et bien fondée
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant en état de référé sur l'appel principal des sociétés "PROVIF et DELPEYRAT" et sur l'appel incident de l'EARL "GAV 98",
Les déclare mal fondés et les en déboute.
Confirme en conséquence la décision entreprise.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle engagés.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
Le Président