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JURITEXT000006948946 Généré par l'IA

Air Caraibes v. Trademark Fraud and Domain Name Registration

Numéro de cause JURITEXT000006948946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, an airline operating under the mark "AIR CARAIBES" for transport services, sued the defendant for trademark infringement and fraudulent registration of the identical mark for dissimilar goods (cosmetics, medicinal herbs) in classes unrelated to air travel, while the defendant's manager had concurrently registered the domain name "aircaraibes.fr" for flight reservations. The court found that the claimant's mark, despite significant use and advertising, did not meet the threshold of a "reputed mark" required for a successful claim under Article L.713-5, but it ruled that the defendant's registration of the mark was fraudulent because the chosen goods and services, unrelated to its corporate purpose, clearly aimed to unfairly benefit from the claimant's commercial efforts and public recognition, especially in light of the related domain name registration, thus ordering the cancellation of the defendant's mark and awarding the claimant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Air Caraibes v. Trademark Fraud and Domain Name Registration: The court found that the claimant's mark, despite significant use and advertising, did not meet the threshold of a "reputed mark" required for a successful claim under Article L.713-5, but it ruled that the defendant's registration of the mark was fraudulent because the chosen goods and services, unrelated to its corporate purpose, clearly aimed to unfairly benefit from the claimant's commercial efforts and public recognition, especially in light of the related domain name registration, thus ordering the cancellation of the defendant's mark and awarding the claimant a sum for legal costs.

Mots-clés

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radiation de la marque escroquerie par métier transports aériens annonce des prétentions marque commerciale usage commercial

Dispositions légales citées

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article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle
Il convient en conséquence de débouter la société AIR CARAIBES de sa demande fondée sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle
The claim based on this article regarding illicit use of a renowned mark was rejected (débouté).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The defendant was ordered to pay the plaintiff a specific sum based on this article concerning non-pecuniary costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The defendant was ordered to pay the costs according to the provisions of this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle

The claim based on this article regarding illicit use of a renowned mark was rejected (débouté).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The defendant was ordered to pay the plaintiff a specific sum based on this article concerning non-pecuniary costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The defendant was ordered to pay the costs according to the provisions of this article.

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/17964 No MINUTE : Assignation du : 06 Décembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Avril 2006 DEMANDERESSE S.A. AIR CARAIBES, Morne Vergain Immeuble le Caducée 97139 LES ABYMES représentée par Me Gildard GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P230 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ANECDOTINE 5, rue du Château d'eau 75010 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistées de Caroline LARCHE, Greffier, lors des débats et Marie-aline PIGNOLET, Greffier au prononcé.

DÉBATS A l'audience du 10 Mars 2006 tenue publiquement devant Michèle PICARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société AIR CARAIBES exploite des lignes aériennes de transport de passagers aux Antilles et à destination des Antilles.

Elle est titulaire de la marque verbale "AIR CARAIBES" no 98 755642 déposée en 1998 pour désigner les produits et services des classes 37 et 39 et de la marque semi-figurative no 3171873 "AIR CARAIBES" déposée en 2002 pour désigner les produits et services des classes 35 et 39. Elle exploite un site internet dont le nom de domaine est aircaraibes.com. La société AIR CARAIBES découvrait que Monsieur Christian X... s'était fait attribuer par l'AFNIC le nom de domaine aircaraibes.fr le 28 mai 2004. Le juge des référés saisi d'une demande d'interdiction provisoire rejetait la demande après avoir relevé que Monsieur X... se prévalait d'une marque AIR CARAIBES qui avait été déposée par la société ANECDOTINE, dont il est

le gérant, dans des classes différentes de celles visées par les marques de la société AIR CARAIBES et que que l'action en référé ne visait pas la marque mais le seul nom de domaine. La société ANECDOTINE est titulaire de la marque verbale AIR CARAIBES no 04 3296142 déposée le 8 juin 2004 pour désigner les produits et services des classes 3, 5 et 38, soit les "savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, masques de beauté, dentifrices; herbes médicinales, tisanes; raccordement par télécommunication à un réseau informatique." La société AIR CARAIBES a fait assigner la société ANECDOTINE par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2005.

Elle demande au tribunal de dire que cette société en déposant la marque AIR CARAIBES, a porté atteinte aux marques AIR CARAIBES dont elle est propriétaire sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de prononcer la nullité de la marque pour dépôt frauduleux, de condamner la société ANECDOTINE à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de l'atteinte portée à la marque et du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ANECDOTINE a été assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE :

* Sur l'usage illicite de la marque : Aux termes des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle "L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une

exploitation injustifiée de cette dernière. (...)". La société AIR CARAIBES fait valoir que sa marque est une marque renommée et que la société ANECDOTINE ne l'a déposée que pour profiter de sa notoriété. Le tribunal relève que la société AIR CARAIBES est surtout connue dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, qu'elle assure notamment une navette entre Pointe à Pitre et Fort de France. Certes, elle a ouvert depuis la fin de l'année 2003 deux lignes transatlantiques reliant Paris à Fort de France et à Pointe à Pitre avec deux vols quotidiens par destination et elle produit des pièces comptables montrant qu'elle a consacré un budget important à ses campagnes publicitaires, soit 1.666.970 euros en 2004.

Elle communique également un dossier comportant des articles de la presse régionale d'outre-mer mais aussi nationale. Elle a transporté 733.000 passagers en 2004. Ces différente pièces qui montrent que la marque "AIR CARAIBES" est une marque connue, ne suffisent cependant pas à établir que la marque "AIR CARAIBES" est une marque renommée au sens des dispositions précitées en l'absence de sondage récent qui démontrerait que la marque est connue d'une grande partie du public, au delà de sa propre clientèle, lui conférant un pouvoir attractif dépassant le champ de l'activité où elle est exploitée. Il convient en conséquence de débouter la société AIR CARAIBES de sa demande fondée sur l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. * Sur le dépôt frauduleux de la marque :

La société AIR CARAIBES sollicite la nullité de la marque pour dépôt frauduleux. Il y a lieu de relever en premier lieu que la société ANECDOTINE est immatriculée en tant que société de presse et en second lieu que la marque litigieuse n'a pas été déposée pour désigner des produits et services liés à l'objet social de la société mais des savons, cosmétiques ou herbes médicinales. Par ailleurs le signe AIR CARAIBES est extrêmement évocateur de voyages aériens dans

la région des Cara'bes. Or, ni l'objet social de la société ANECDOTINE, ni la marque ne concernent de près ou de loin une telle activité. Il est clair dès lors que le dépôt de la marque AIR CARAIBES pour désigner des savons et autres produits cosmétiques et n'a d'autre but pour la société ANECDOTINE que de se placer dans le sillage de la marque de la société AIR CARAIBES pour tirer un profit indu de ses efforts commerciaux et pour susciter une confusion dans l'esprit du public, et ceci en relation avec l'ouverture, par son gérant, du site www.air cara'bes.fr dont le nom de domaine a été réservé le 28 mai 2004, site dédié à la réservation de vols aériens, la marque déposée le 8 mai 2004 venant justifier a posteriori la réservation du nom de domaine face aux protestations puis à la demande en référé-interdiction introduite par la Société AIR CARAIBES.

Il convient au vu de ces éléments de juger que le dépôt par la société ANECDOTINE de la marque AIR CARAIBES est frauduleux. La Société AIR CARAIBES étant débouté de sa demande fondée sur l'article L.713-5 à la marque déposée frauduleusement n'ayant pas été exploitée , la demande en dommages intérêts n'est pas fondée.

* Sur les mesures réparatrices : La société AIR CARAIBES sollicite l'annulation de la marque et le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal ayant relevé que la Société ANECDOTINE avait déposé frauduleuement la marque no04 3296142, il convient de l'annuler. La société AIR CARAIBES sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Dit que le dépôt par la société ANECDOTINE de

la marque AIR CARAIBES no 04 3296142 pour désigner des produits et services différents de ceux désignés par les marques AIR CARAIBES no 04 3296142 et no 3171873 est frauduleux, En conséquence prononce l'annulation de la marque AIR CARAIBES no043296142 , pour l'ensemble des produits et services visé au dépôt. Ordonne la transcription du présent jugement devenu définitif au Registre national des marques prés l'Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, Déboute la Société AIR CARAIBES de ses autres demandes. Condamne la société ANECDOTINE à payer à la société AIR CARAIBES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,le 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ANECDOTINE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 27 avril 2006 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT