Client v. Service Provider: Procedural Inadmissibility of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose after a service provider billed the client for plum drying services, with the client paying an advance but refusing the remaining balance; on appeal, the appellant sought reversal of the initial ruling which ordered him to pay the balance and dismissed his claims for damages due to alleged poor execution, but the Court of Appeal declared the appellant's appellate submissions inadmissible because he failed to provide his current domicile upon being summoned, as required by procedural law, leading the Court to reject the appeal entirely and confirm the lower court's judgment for lack of properly stated grounds of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure civile, article 453 du nouveau code de procédure civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Client v. Service Provider: Procedural Inadmissibility of Appeal: Par conclusions signifiées le 6 avril 2005, il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner Marie-France Y... à lui verser la somme de 5520 Euros au titre de la perte de 2760 kilogrammes de pruneaux et de lui rembourser la somme de 2260 Euros représentant la pénalité pour erreurs de calibrage acquittée du fait de la mauvaise exécution du travail par l'intimée, de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2003, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et enfin de condamner Marie-France Y... à lui payer les sommes de 1 500 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles as the primary ground for declaring the appellant's submissions inadmissible due to failure to provide a known domicile.
Cited in the dispositive to specify the manner in which the judgment was rendered (by making it available at the registry).
Applied to authorize the respondent's counsel to recover costs advanced.
Texte complet
C.L/S.B Jean-Pierre X... C/ Marie-France Y...
Aide juridictionnelle
ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 22 Juillet 1953 à NOIRON SUR SEINE (21400) Demeurant Beloc 47140 TREMONS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/005455 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnel d'AGEN) représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Fatima TEREA, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 10 Septembre 2004 D'une part, ET : Madame Marie-France Z... épouse Y... née le 01 Novembre 1945 à FRESPECH Demeurant Lascrambelles 47140 PENNE D'AGENAIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2006, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Jean-Pierre X... a confié à Marie-France Y... le séchage des prunes de sa campagne 2003.
Cette dernière a facturé son intervention pour un montant de 11 612,17 Euros sur lequel Jean-Pierre X... a versé un acompte de 7 000 Euros.
L'intéressé ayant refusé de s'acquitter du solde de cette facture,
Marie-France Y... l'a poursuivi en paiement.
Suivant jugement en date du 10 septembre 2004, le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE sur LOT a débouté Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Marie-France Y... la somme de 4 612,17 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 et ce, au titre du solde de la facture no000129 du 11 décembre 2003, a débouté Marie-France Y... de ses demandes de dommages intérêts, a ordonné l'exécution provisoire et a condamné Jean-Pierre X... au paiement de la somme de 200 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2005, il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner Marie-France Y... à lui verser la somme de 5520 Euros au titre de la perte de 2760 kilogrammes de pruneaux et de lui rembourser la somme de 2260 Euros représentant la pénalité pour erreurs de calibrage acquittée du fait de la mauvaise exécution du travail par l'intimée, de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2003, d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties et enfin de condamner Marie-France Y... à lui payer les sommes de 1 500 Euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 1 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 20 décembre 2005, Marie-France Y... demande, pour sa part, à la Cour de constater que l'appelant n'a plus de domicile connu, de déclarer, dès lors irrecevable ses conclusions et en conséquence, de le débouter de son appel.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que Jean-Pierre X... qui était
domicilié à TREMONS (47140) a, au cours de l'instance d'appel délaissé ce domicile et que sommé de faire connaître sa nouvelle adresse, son conseil a fait connaître par un courrier du 28 octobre 2005, en réponse à la sommation ainsi délivrée, qu'il ignorait totalement la nouvelle adresse de l'intéressé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2006.
SUR QUOI
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 960 et 961 du Nouveau Code de Procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables lorsque l'indication du domicile n'a pas été fournie.
Qu'il s'ensuit que les conclusions signifiées par Jean-Pierre X... le 6 avril 2005 sont irrecevables, l'appelant n'ayant pas répondu à la sommation de faire connaître son domicile actuel.
Qu'en l'état de l'irrecevabilité des seules écritures prises par l'appelant et ne pouvant suppléer d'office l'appelant défaillant dans l'exposé de ses moyens et conclusions, la Cour, dès lors, qu'elle n'est saisie régulièrement d'aucun moyen d'appel ne peut que rejeter le recours de Jean-Pierre X...
Qu'en effet, le seul énoncé du défaut de moyen d'appel de l'appelant constitue un motif justificatif de débouté de celui ci, étant précisé que l'acte d'appel ne contient lui même aucune motivation et qu'aucun moyen d'ordre public ne parait susceptible d'être soulevé d'office en la cause.
Que la Cour ne peut, donc, que rejeter l'appel conformément à la demande de l'intimée et confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile.
Rejette l'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Jean-Pierre X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision, et ce sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
La Présidente