Appeal Regarding Probation Revocation Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a judgment from the sentencing application judge that revoked his probation entirely and ordered the execution of a four-month sentence due to non-compliance with prior obligations. The appellate court declared the appeal inadmissible because the method of appeal did not comply with legal requirements; specifically, the appellant was expressly informed upon notification that the appeal had to be lodged directly with the sentencing application judge's registry within ten days, either by himself or his lawyer, as per the Code of Criminal Procedure, rendering an appeal submitted by simple mail non-compliant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 712-11 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Probation Revocation Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The appellate court declared the appeal inadmissible because the method of appeal did not comply with legal requirements; specifically, the appellant was expressly informed upon notification that the appeal had to be lodged directly with the sentencing application judge's registry within ten days, either by himself or his lawyer, as per the Code of Criminal Procedure, rendering an appeal submitted by simple mail non-compliant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not comply with the procedural requirements set forth in this article for filing an appeal against a decision of the Judge of Sentence Application.
Texte complet
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre de l'Application des Peines Arrêt correctionnel no 22 du 16 février 2006 (No PG : 05/00637) LE MINISTÈRE PUBLIC C/
Sur appel de jugement du JAP X... Alain Georges Emile Arrêt prononcé en Chambre du Conseil, le jeudi 16 février 2006 en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de LAVAL en date du 29 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur Z..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CONDAMNE X... Alain Georges Emile, né le 29 Juillet 1950 à GESNES de filiation ignorée, de nationalité française, situation familiale inconnue, déjà condamné Demeurant 5 Rue de COSSE LE VIVIEN - 53000 LAVAL LIBRE - APPELANT (12 octobre 2005) représenté par Maître GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL (6 bis, rue des Fossés - 53000 LAVAL) - A.J. Totale du 19 janvier 2006 - no BAJ :
2006/000177 LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT
DÉBATS Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l'audience du 12 janvier 2006,en présence de Monsieur Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Mademoiselle A..., adjoint administratif principal, faisant fonctions de greffier. Monsieur MARECHAL a fait son rapport. Le conseil du condamné a présenté des observations. Le Ministère Public demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'appel. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 16 février 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
LA COUR
Le condamné a interjeté appel du jugement rendu le 29 mars 2005 par le Juge d'Application des Peines de LAVAL qui a constaté qu'Alain X... n'a pas satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de LAVAL en date du 14 août 2003, révoqué totalement le sursis avec mise à l'épreuve qui assortissait la peine prononcée par jugement du Tribunal de Grande Instance de LAVAL en date du 14 août 2003, et ordonné en conséquence l'exécution de cette peine de quatre mois.
Le prévenu, avisé de la date à laquelle l'affaire serait examinée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 28 novembre 2005, a été représenté à l'audience par son avocat qui a présenté les observations dans son intérêt.
Le ministère public demande à la cour de constater l'irrecevabilité
de l'appel.
MOTIFS
Lors de la notification qui lui a été faite par l'agent de police judiciaire, il a été expressément indiqué à monsieur Alain X... qu'il avait la possibilité de faire appel de la décision dans le délai de 10 jours auprès du greffe du juge de l'application des peines à LAVAL. Il lui a encore été remis une copie dudit jugement qui précise que l'appel doit conformément aux dispositions de l'article 712-11 du code de procédure pénale être fait directement au greffe du juge de l'application des peines par l'intéressé lui-même ou son avocat.
Il s'ensuit que l'appel formé par simple courrier reçu au greffe du juge de l'application des peines le 12 octobre 2005 doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du Conseil,
DÉCLARE irrecevable l'appel de Alain X... contre le jugement du 29 mars 2005.
DIT que le présent arrêt sera notifié au condamné et qu'une copie sera adressée à son conseil, au directeur du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, au Juge d'Application des Peines du lieu de domicile.
LE GREFFIER,