Legislator Jurisprudence & Législation
05/02360 Généré par l'IA

Guarantor Appeal Time Limit Based on Attorney Representation

Numéro de cause 05/02360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, ordered by a 1993 commercial court judgment to pay a significant sum as a personal guarantor for a company's debt, filed an appeal in 2005, more than two years after the judgment was rendered, arguing that the appeal was timely because the original judgment was never served on him and he failed to appear at the oral hearing before the lower court. The appellate court, however, declared the appeal inadmissible as untimely, reasoning that under the relevant procedural code, a party who constituted an attorney and performed procedural acts is deemed a "appearing party," making the two-year deadline to appeal absolute, regardless of whether the final judgment was served or whether the party failed to attend the oral hearing, as the mere absence from the hearing does not negate the prior establishment of representation by counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 528-1 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Guarantor Appeal Time Limit Based on Attorney Representation: The appellate court, however, declared the appeal inadmissible as untimely, reasoning that under the relevant procedural code, a party who constituted an attorney and performed procedural acts is deemed a "appearing party," making the two-year deadline to appeal absolute, regardless of whether the final judgment was served or whether the party failed to attend the oral hearing, as the mere absence from the hearing does not negate the prior establishment of representation by counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
délais de procédure dette commerciale responsabilité de la caution audience d'instruction commandement de payer opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 528-1 du nouveau code de procédure civile
This article was used to declare the appeal inadmissible because it was time-barred (tardif).
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to order the appellant to pay the respondent the sum of 500 euros for costs not included in the taxable costs (frais exposés pour le présent appel).
article 699 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to grant the benefit to the registered counsel (avoués constitués) regarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 528-1 du nouveau code de procédure civile

This article was used to declare the appeal inadmissible because it was time-barred (tardif).

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to order the appellant to pay the respondent the sum of 500 euros for costs not included in the taxable costs (frais exposés pour le présent appel).

article 699 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to grant the benefit to the registered counsel (avoués constitués) regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 09/02/2006 * * * N RG : 05/02360 Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 03 Février 1993 REF : TF/CP

DEMANDERESSE À L'INCIDENT INTIMÉE SA BANQUE NATIONALE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 16 Boulevard des Italiens 75009 PARIS Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître MUSELET, Avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR À L'INCIDENT APPELANT Monsieur François X... ... par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître BENETEAU Laurent, Avocat au barreau d'ANGOULEME (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800205/1454 du 26/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Nous, Thierry Fossier, président de chambre, assisté de Cécile Nolin, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties, en leurs explications, à l'audience en chambre du conseil du 24 janvier 2006 et après en avoir délibéré, avons ce jour rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par jugement contradictoire en date du 3 février 1993, le Tribunal de commerce siégeant à Roubaix-et-Tourcoing, François X... a été condamné à payer à la BNP la somme de 1.100.000 francs en principal, outre intérêts conventionnels et frais et 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout comme caution solidaire d'une société dite TÉLÉMATIQUE EUROPÉENNE.

Le jugement précise que Monsieur X... a été assigné à domicile, qu'il a constitué avocat, lequel n'a pas comparu à l'audience.

Par acte de son avoué en date du 14 février 2005, M. François X... a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.

La partie intimée, la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir juger que l'appel est irrecevable, comme tardif. L'intimée réclame 750 euros pour frais de procédure.

L'appelant fait répondre par conclusions du 10 décembre 2005 que le jugement ne lui a pas été notifié dans ses deux ans, que lui-même n'a pas comparu à l'audience du tribunal de commerce, phase décisive en procédure orale, et que par a contrario de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, l'appel est encore recevable.

Reconventionnellement, l'appelant demande injonction contre la BNP d'avoir à produire ses pièces.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR QUOI,

- Au principal

Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, comme en l'espèce, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai (art. 528-1 du nouveau code de procédure civile) ;

Attendu qu'est comparante au sens de ce texte, la partie qui, contrainte (procédure écrite) ou pas (procédure orale, telle qu'en l'espèce) de le faire, constitue avocat et accomplit ou fait accomplir par son conseil certains des actes de la procédure, puis s'en abstient, sans que soient observées les formes des articles 418 ou 419 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'autrement dit, et au rebours de la thèse développée par le défendeur à l'incident, le défaut de diligence ne s'assimile pas au défaut de comparution, le législateur n'ayant point entendu favoriser le plaideur versatile ou l'avocat oublieux ;

Attendu que ces principes ne reçoivent pas d'exception à propos de la diligence particulière qu'est l'audience en procédure orale ;

Qu'en effet, en procédure orale, si la présence à l'audience est implicitement exigée par la loi, le dépôt préalable de conclusions ou d'un dossier ne valant pas diligence suffisante (Soc. 28 avr. 1994 ou Civ.2o, 26 oct. 1994), en revanche l'absence à cette audience n'est nulle part considérée comme une cessation de la représentation par avocat, lorsqu'elle a été choisie, donc de comparution ;

Attendu que du tout, il s'évince que François X... a été comparant en l'instance qui s'est terminée par le jugement querellé, et que l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, rendant son appel tardif, lui est applicable;

- Accessoires

Attendu que, succombant, M. X... supportera la charge des dépens du présent incident ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par François X... le 14 février 2005 contre le jugement rendu à Roubaix le 3 février 1993 ;

Condamnons l'appelant à payer les dépens de l'incident, outre la somme de 500 (cinq cents) euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Accordons aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier