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JURITEXT000006948841 Généré par l'IA

Photographer's Copyright Infringement Suit Dismissed for Lack of Individual Originality

Numéro de cause JURITEXT000006948841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A photographer sued several companies, including a producer and a music publisher, for unauthorized reproduction of his photographs from a musical in a published book, claiming infringement of his economic and moral rights. The court dismissed all of the photographer's claims, reasoning that he failed to establish the originality of his works on an individual basis, instead claiming originality for the entire collection of published photos, which is insufficient to prove his entitlement to copyright protection under the Intellectual Property Code. Consequently, the photographer was ordered to pay the costs of the proceedings, and the claims for attorneys' fees were denied.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Photographer's Copyright Infringement Suit Dismissed for Lack of Individual Originality: The court dismissed all of the photographer's claims, reasoning that he failed to establish the originality of his works on an individual basis, instead claiming originality for the entire collection of published photos, which is insufficient to prove his entitlement to copyright protection under the Intellectual Property Code. Consequently, the photographer was ordered to pay the costs of the proceedings, and the claims for attorneys' fees were denied.

Mots-clés

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oeuvre protégée par le droit d'auteur propriété intellectuelle éditeur violation du droit à la marque droit de reproduction commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the parties' claims based on the application of this article regarding irrecoverable costs.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Cited in the order condemning the losing party to costs, specifically concerning the distribution of costs to the lawyers who advanced them.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the parties' claims based on the application of this article regarding irrecoverable costs.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Cited in the order condemning the losing party to costs, specifically concerning the distribution of costs to the lawyers who advanced them.

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/13494 No MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2005

Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006

DEMANDEUR Monsieur Patrick X... 16, rue de l'Yerres 77380 COMBS LA VILLE représenté par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.562 DÉFENDERESSES S.A. GLEM 18 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481 Société UNIVERSAL MUSIC 22 rue des Fossés St Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.329 S.A. BAXTER 18 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Louis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.481 S.A.R.L. K.G.D. 29 avenue Hoche 75008 PARIS représentée par Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS , vestiaire K24 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Octobre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Patrick X... exerce la profession de photographe. Il a réalisé un reportage photographique au début de l'année 2001 sur la comédie musicale intitulée "ROMÉO & JULIETTE - DE LA HAINE A L'AMOUR" à la demande de la société GLEM, productrice du spectacle. Un livre ayant pour sujet ce spectacle et intitulé "AU COEUR DE ROMÉO ET JULIETTE" illustré notamment de photographies dont Monsieur Patrick X... est l'auteur a été édité par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE. Par assignation en date du 27 juillet 2005, Monsieur Patrick X... fait grief aux sociétés GLEM, UNIVERSEL

MUSIC FRANCE, BAXTER et KDG COMMUNICATION d'avoir reproduit ses oeuvres sans son autorisation dans l'ouvrage précité et d'avoir porté atteinte à son droit au nom, à l'intégrité des oeuvres ainsi qu'à son droit de divulgation. En réparation le demandeur sollicite, outre les mesures usuelles d'interdiction et de publication, les sommes suivantes à la charge solidaire des sociétés GLEM, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, BAXTER et KDG COMMUNICATION : -la somme de 135 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux, -la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte aux droits moraux, -la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures Monsieur Patrick X... reprend ses prétentions.

Suivant dernières conclusions la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE recherche la garantie des sociétés GLEM, BAXTER et KDG COMMUNICATION. Elle réclame de plus la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de ces dernières. Par dernières écritures les sociétés GLEM et BAXTER contestent avoir pris quelque initiative ou responsabilité dans l'édition de l'ouvrage en cause et ainsi avoir pu commettre une faute. Subsidiairement elles soutiennent que Monsieur Patrick X... a consenti à l'exploitation incriminée et contestent l'originalité des clichés, elles recherchent la garantie de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et sollicitent la somme de 8 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la charge de Monsieur Patrick X... ou à défaut de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE. Suivant dernières conclusions la société KDG COMMUNICATION conteste être intervenue dans l'édition de l'ouvrage en cause et reproche à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de ne pas lui avoir soumis l'ouvrage pour un bon à tirer et de ne pas avoir acquis les droits de

reproduction des photographies. Aussi elle sollicite sa garantie. Subsidiairement elle conteste l'originalité des photographies et demande la condamnation de Monsieur Patrick X... à lui payer la somme de 6 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR L'ORIGINALITÉ DES OEUVRES Attendu que l'originalité des oeuvres dont Monsieur Patrick X... sollicite la protection par le droit d'auteur est contestée par les sociétés GLEM, BAXTER et KDG COMMUNICATION. Attendu que malgré cette contestation, l'auteur n'a produit ni la liste des photographies dont il sollicite la protection, ni les tirages de ses oeuvres, et n'a pas plus indiqué pour chaque oeuvre les éléments d'originalité qu'il revendique comme portant l'empreinte de sa personnalité, se contentant de revendiquer l'originalité d'une oeuvre globale qui serait constituée par l'ensemble des clichés publiés dans l'ouvrage en cause. Attendu qu'en procédant ainsi, alors que l'originalité doit s'apprécier oeuvre par oeuvre et ne saurait se déduire de la carrière de l'auteur, Monsieur Patrick X... n'établit pas que les oeuvres dont il est l'auteur sont originales, c'est à dire qu'elles portent l'empreinte de sa personnalité, étant relevé que la communication de conclusions prises dans une autre affaire et concernant 45 photographies est inopérante dès lors qu'il n'en a été tiré aucun argument dans les dernières écritures et que ces clichés ne sont pas mis en correspondance avec les illustrations de l'ouvrage incriminé. SUR L'ACTION EN CONTREFAOEON Attendu que faute d'établir l'originalité de ses oeuvre, Monsieur Patrick X... sera débouté de son action tant sur le terrain de ses droits patrimoniaux que de ses droits moraux, étant relevé qu'il n'invoque que la protection par le droit d'auteur et les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à

la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

SUR LES DÉPENS Attendu que Monsieur Patrick X... qui succombe supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

Déboute Monsieur Patrick X... de l'ensemble de ses demandes. Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Patrick X... aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL WILHELM & ASSOCIES et de Maître Louis BOUSQUET, Avocats, pour la part dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et jugé à Paris, le 18 octobre 2006. Le Greffier

Le Président