Civil Party's Request for Procedural Acts Following Investigating Judge's Inaction in Usury and Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a request for procedural acts made by the civil party's lawyer following the investigating judge's failure to respond within the statutory one-month period concerning individuals investigated for usury and forgery; the Court of Appeal declared the request admissible and ordered that the judgment be executed by the Prosecutor General, having confirmed that the required formalities and timelines for seizing the Chamber of Instruction were met, despite the absence of several parties' counsel at the hearing where summary observations were presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191 du code de Procédure Pénale, article 197 du Code de procédure pénale, Art. 194, 200 et suivants du code de procédure pénale, Art. 82-1, 186-1, du code de procédure pénale; Civil Party's Request for Procedural Acts Following Investigating Judge's Inaction in Usury and Forgery Case: *] Madame BERNARD, président, entendue en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; L' avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent. Les avocats des parties civiles, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience sont absents. L' avocat du mis en examen, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive basis for the Chamber's decision regarding the merits of the case (AU FOND).
These articles were cited alongside the main grounds for declaring the request admissible (EN LA FORME).
Texte complet
C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
ARRÊT /2006
12o chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU *2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre
du Conseil, à l'audience du ONZE MAI DEUX MILLE SIX; Vu la procédure suivie à l'encontre de : Roger CARCELLE Né le 26 Mai 1937 à MARSEILLE De nationalité Française retraité Demeurant: La Mouchouane Route de Brignoles - 83860 NANS LES PINS Pierre François VALERY Né le Novembre 1940 à PIETRA DI VERDE De nationalité Française retraité Demeurant:
Résidence du Mont Boron 31 avenue du Mont Alban 06300 NICE AYANT POUR AVOCATS Me BEAUSSIER Michel -18 rue Royale 75008 PARIS Me COULOT Alain - L'Oliveraie 126 Cours Gambetta 13100 AIX EN PROVENCE MIS EN EXAMEN DES CHEFS: D'usure, faux et usage TÉMOIN ASSISTES François BERAUDO Demeurant: Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 111 - avenue Decharmes 06700 ST LAURENT DU VAR ETABLISSEMENT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Demeurant: Avenue Paul Arène Les Négalis 83302 DRAGUIGNAN CEDEX AYANT POUR AVOCATS Me BEAUSSIER Michel -18 rue Royale 75008 PARIS Me COULOT Alain - L'Oliveraie 126 Cours Gambetta 13100 AIX EN PROVENCE PARTIE CIVILE POUSUIVANTE X... Gérard Demeurant : l'Osiris 53 - bis Bd Wilson 06600 ANTIBES AYANT POUR AVOCAT Me SAMAK Philippe - 28 Rue Gioffredo 06000 NICE
* * * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, président de chambre de l'instruction Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats Mademoiselle Y... et au prononcé de l'arrêt* MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Z..., Substitut Général
* * * Vu la demande d'actes présentée par lettre recommandée avec accusé de réception le 02 février 2006 par Me SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat de Gérard X... partie civile;
Vu l'absence de réponse par le Juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans le délai d'un mois ; Vu la saisine de la Chambre de l'Instruction par déclaration au greffe de cette juridiction, le 17 Mars 2006 ; Vu l'ordonnance saisissant la chambre de l'instruction rendue par la Présidente de la dite chambre le 30 Mars 2006 ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 07 avril 2006 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 06 avril 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ;
[* Vu le mémoire adressé par au Greffe de la Chambre de l'Instruction le à et visé par le Greffier ;
*] Madame BERNARD, président, entendue en son rapport ; Monsieur le Procureur Général, entendu en ses réquisitions ; L' avocat de la partie civile, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent. Les avocats des parties civiles, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience sont absents. L' avocat du mis en examen, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience est absent.
Les avocats des mis en examen, bien que régulièrement avisés de la présente date d'audience sont absents. Me , conseil de la partie civile, a sur sa demande présenté des observations sommaires,
conformément à la loi ; Me , conseil de a sur sa demande présenté des observations sommaires, conformément à la loi et a eu la parole en dernier ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du* DEUX MILLE SIX ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, des parties, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS
* * * Le Ministère Public
* * * Par mémoire régulièrement adressé au greffe de la Chambre de l'Instruction Il n'a pas été déposé de mémoire. CECI ÉTANT EXPOSÉ
PAR CES MOTIFS
LA COUR Vu les articles 82-1, 186-1, 194, 200 et suivants du code de procédure pénale, EN LA FORME, Déclare la requête recevable ; AU FOND, Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT, Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.