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JURITEXT000006948770 Généré par l'IA

Group Violence Appeal and Sentence Aggravation

Numéro de cause JURITEXT000006948770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted for group violence using a harpoon, resulting in an ITT of under eight days, appealed his sentence, and the Public Prosecutor also appealed seeking aggravation. The appellate court, finding the appeals admissible, confirmed the appellant's conviction based on the consistent victim testimony corroborated by the appellant's own admission and the discovery of the harpoon, fully armed, at his residence. However, considering the severity of the acts and the appellant's multiple prior convictions, the court increased the initial sentence of eight months imprisonment to one year of imprisonment.

Regeste Legislator

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article 1018 A du Code Général des Impôts; Group Violence Appeal and Sentence Aggravation: The appellate court, finding the appeals admissible, confirmed the appellant's conviction based on the consistent victim testimony corroborated by the appellant's own admission and the discovery of the harpoon, fully armed, at his residence. However, considering the severity of the acts and the appellant's multiple prior convictions, the court increased the initial sentence of eight months imprisonment to one year of imprisonment.

Mots-clés

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déposition de la victime infractions à la législation sur les armes emprisonnement agression physique cas grave fixation de la peine pour brigandage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1018 A du Code Général des Impôts

Cited in the dispositive to impose the fixed procedural fee (droit fixe de procédure) on the condemned person.

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Texte complet

SB DU 09 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00987 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Alain

LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Alain âgé de 24 ans demeurant 20 route de Vars 16160 LE GOND PONTOUVRE né le 12 Juillet 1981 à ST MICHEL (16) de LE FOURN Alain et de X... Maryline de nationalité française, Sans profession, Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité en mairie (A.R. signé), libre, absent, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 08 Juillet 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de grande Instance d'ANGOULÊME, le prévenu X... Alain et le Ministère Public ont relevé appel des dispositions pénales uniquement d'un jugement réputé contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 01 Juin 2005, (signifié le 28 juin 2005) à l'encontre de X... Alain poursuivi comme prévenu d'avoir à LE GOND-PONTOUVRE (16) le 1er avril 2005, volontairement commis en réunion, des violences sur C... Karl, en faisant usage d'une arme ou sous la menace d'une arme, en l'espèce un harpon, ces violences ayant

entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours.

Infraction prévue par l'article 222-13 AL.1 10o, 132-75 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement.

A prononcé la confiscation au profit de l'Etat de l'arme dont X... Alain et X... Mathieu (co-prévenu non appelant) se sont servis pour commettre l'infraction.

Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 08 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame A..., B...

A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

SUR QUOI,

Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 09 février 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante :

Les appels successifs formés par le prévenu, puis le Ministère

Public, sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Le prévenu Alain X... est cité à domicile déclaré le 21 septembre 2005 l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 22 septembre 2005. Il ne comparait pas. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Le Ministère Public requiert l'aggravation de la peine: un an d'emprisonnement.

Dans la nuit du 1er au 2 avril 2005, au GOND PONTOUVRE Karl et Charlène C... sont pris à partie par un groupe de jeunes dont les frères Alain et Mathieu X....

Leurs agresseurs veulent de l'argent.

Alain X... va menacer les victimes d'un harpon. Il appuiera la flèche du harpon sur la joue de Karl C.... Puis les frères X... vont le frapper à coups de poing avant de quitter les lieux.

Karl C... justifie d'une ITT de sept jours.

Formellement reconnu par Karl C... et sa soeur, Alain X... finira par reconnaître les faits tout en précisant que le harpon était dépourvu de sa flèche.

Toutefois, sur les indications d'Alain X... le harpon est découvert au domicile du prévenu caché sous la baignoire de la salle de bain. Il est pourvu de sa flèche.

Les déclarations circonstanciées des jeunes C... qui sont finalement corroborées par les déclarations du prévenu et la découverte du harpon, caractérisent suffisamment les éléments constitutifs de la prévention.

La décision déférée sera confirmée qui déclare l'intéressé coupable des faits reprochés. Par contre, au vu de la gravité des faits reprochés et de ses multiples antécédents, Alain X... sera

condamné à un an d'emprisonnement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Alain X...,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée qui déclare l'intéressé coupable des faits reprochés et qui ordonne la confiscation de l'arme (scellé 466/05),

Réforme la décision déférée en ses dispositions sur la peine,

Statuant à nouveau,

Condamne Alain X... à la peine de un an d'emprisonnement.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.