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JURITEXT000006948765 Généré par l'IA

Appellant Convicted for Failure to Deliver Wine for Mandatory Distillation

Numéro de cause JURITEXT000006948765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant was convicted for failing to deliver specified quantities of wine from the 1999 through 2002 harvests to mandatory distillation, as required by European Union regulations concerning agricultural products, and appealed the judgment which imposed a fine and ordered civil damages. The appellate court confirmed the lower court's decision, ruling that the wines in question, derived from dual-purpose grape varieties, were subject to Common Agricultural Policy regulations, specifically those concerning mandatory distillation, and thus rejected the appellant's arguments that the product was an industrial good outside this scope or that the ministerial decrees setting the distillation quantities were contrary to European treaties, concluding that the relevant EU text was clear and the opportunity of the administrative act was not for the judicial court to review.

Regeste Legislator

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article 475-1 du Code de Procédure Pénale, article 707-3 du Code de Procédure Pénale, article 1018 A du C.G.I; Appellant Convicted for Failure to Deliver Wine for Mandatory Distillation: The appellate court confirmed the lower court's decision, ruling that the wines in question, derived from dual-purpose grape varieties, were subject to Common Agricultural Policy regulations, specifically those concerning mandatory distillation, and thus rejected the appellant's arguments that the product was an industrial good outside this scope or that the ministerial decrees setting the distillation quantities were contrary to European treaties, concluding that the relevant EU text was clear and the opportunity of the administrative act was not for the judicial court to review.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil produits concernés contrôle juridictionnel traités européens droit agricole verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 475-1 du code de procédure pénale

Cited in the final order to impose additional costs (frais irrépétibles) on the defendant for the civil party (BNIC).

article 707-3 du Code de Procédure Pénale

Cited in the final order regarding the possibility for the defendant to benefit from a reduction in the amount of the fine upon timely payment.

article 1018 A du C.G.I.

Cited in the final order to impose the fixed procedural fee (droit fixe de procédure) on the convicted party.

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Texte complet

NB

DU 7 FÉVRIER 2006

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/352

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de Bordeaux A... Bertrand

ET : A... Bertrand Agé de 44 ans, demeurant Chez Gaury 16200 GONDEVILLE Né le 9 janvier 1962 à COGNAC (16) Fils de Philippe et de Nicole LAPIERRE Nationalité française Gérant de Société Jamais condamné

PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître HOEPFFNER Avocat au Barreau d'ANGOULEME.

ET : LE B.N.I.C. pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 23 allée du Champ de Mars 16100 COGNAC.

PARTIE CIVILE intimée, citée, absente, représentée par Maître CHAULLET Avocat au Barreau de Saintes.

LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 32 rue Salvador Allende 86000 POITIERS.

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée, absente, représentée par Monsieur VERDOUX B... chargé du Contentieux.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 18 novembre 2004 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 16 novembre 2004 à l'encontre de A... Bertrand poursuivi comme prévenu d'avoir à SAINT MEME LES CARRIERES (16) courant 1999, 2000, 2001 et 2002 :

* omis pour la récolte 1999 de livrer à la distillation obligatoire 510,49 hl de vin,

* omis pour la récolte 2000 de livrer à la distillation obligatoire 983,26 hl de vin,

* omis pour la récolte 2001 de livrer à la distillation obligatoire 649,28 hl de vin,

* omis pour la récolte 2002 de livrer à la distillation obligatoire 786,17 hl de vin. Faits prévus et réprimés par les articles 1 de l'ordonnance 59-125 du 07/01/1959, 35-56 du réglement CEE 822/187 du 16 mars 1987, article 28 du réglement CEE 1493/99 du 17 mai 1999, articles 45 et 46 réglement CEE 00-1623 du 25 juillet 2000, décret 98-1128 du 14/12/1998, arrêtés ministériels du 6/11/2000, du 8/03/2002, du 30/09/2002.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine d'amende de 1.300 euros, a ordonné l'affichage par extraits du jugement aux portes de l'entreprise pendant 15 jours Domaine Flaville et Maine Androux 16720 SAINT MEME LES CARRIERES.

Sur l'action civile

A reçu la Société BNIC en sa constitution de partie civile, a condamné le prévenu à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 décembre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier.

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître CHAULLET Avocat a présenté des observations pour la partie civile le BNIC ;

Monsieur VERDOUX B... a présenté des observations pour les DOUANES ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître HOEPFFNER Avocat a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole le dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 7 février 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés le 18 novembre 2004 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Bertrand A..., prévenu appelant, est cité à personne. Il comparaît assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le BNIC, partie-civile intimée, est cité à la personne de son représentant légal, Alain C... Il est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Il conclut à la confirmation de la décision déférée dans ses

dispositions le concernant et réclame la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 400 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES, partie intervenante, est citée à personne habilitée. Elle est représentée à l'audience. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Elle explique que si le produit Cognac est bien un produit industriel qui échappe à la PAC, les vins issus de cépage à double fins, dont les vins produits dans la région délimitée Cognac, sont soumis à la réglementation communautaire telle qu'elle résulte des règlements 337/79, 822/87 et aujourd'hui 1493/99 et singulièrement dans ses dispositions relatives à la distillation obligatoire.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. Laurent A... demande à la Cour de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle déjà soumise au tribunal.

Plus subsidiairement, pour conclure à sa relaxe et au débouté des prétentions du BNIC, il entend faire valoir : que

les arrêtés ministériels fixant le QNV, pour procéder d'un accord professionnel pris sous l'égide du BNIC, sont contraires au traité instituant les Communautés Européennes ; * que dès lors que les quantités, qui n'ont pas été versées à la distillation obligatoire, ont été distillées en Cognac, le marché du vin protégé par la réglementation européenne n'a pas été troublé ; * que la QNV de l'exploitation est, pour les années incriminées, inférieur aux QNV historiques retenues par BRUXELLES pour la région de Cognac.

Sur l'action publique :

I - Sur la question préjudicielle :

Par des motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas modifié la pertinence et qui sont ici adoptés, la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle refuse le sursis à statuer pour formuler une question préjudicielle.

En effet, le texte de l'article 28 du règlement CE 1493/1999 sur la distillation obligatoire est clair et s'applique aux vins de l'appelant qui sont issus de raisins de variétés à double fins.

II - Sur le fond :

A) l'assimilation du Cognac à des produits industriels.

Comme l'explique la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES le prévenu ne peut faire l'amalgame entre le produit Cognac considéré comme produit industriel et les vins issus de cépage à double fins qui eux sont des produits agricoles soumis à la réglementation de la PAC et singulièrement aux dispositions relatives à la distillation obligatoire.

B) L'incompatibilité des arrêtés fixant le QNV avec le traité instituant les Communautés Européennes.

Là encore, par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a répondu d'une façon pertinente à l'argumentation du prévenu. Enfin, le contrôle de l'opportunité de l'acte administratif échappant aux juridictions judiciaires, la discussion sur la finalité de la réglementation européenne et le taux de la QNV arrêté par l'administration ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance.

La décision déférée sera confirmée.

Sur l'action civile :

Les dispositions civiles de la décision déférée ne sont pas discutées. Elles seront confirmées et les frais irrépétibles du BNIC seront arbitrés à 100 ç.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant

publiquement et contradictoirement,

Constate l'intervention de la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Ajoutant, condamne Bertrand A... à payer au BNIC une somme de 100 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.