Legislator Jurisprudence & Législation
38 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Last Name] (Pre-Trial Detention Appeal)

Numéro de cause 38
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal against the rejection of a request for release pending trial for an individual detained on charges including repeat sexual exhibitionism, attempted and actual sexual assault, and use of false license plates, following multiple complaints by young women and his identification by victims. The court reasoned that upholding the detention was necessary due to the strong presumptions of guilt arising from victims' accusations, the defendant's admission to less serious acts while denying the most severe, his history of sexual offenses indicating a dangerous personality, and the need to preserve evidence, prevent pressure on victims, prevent re-offending, ensure his appearance in court, and maintain public order given the gravity and repetitive nature of the alleged acts, concluding that judicial supervision was insufficient.

Regeste Legislator

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article 197 du code de procédure pénale, article 191 du Code de procédure pénale, Art. 148 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 143-1 du Code de procédure pénale, Art. 137 du Code de procédure pénale; State v. [Defendant's Last Name] (Pre-Trial Detention Appeal): The court reasoned that upholding the detention was necessary due to the strong presumptions of guilt arising from victims' accusations, the defendant's admission to less serious acts while denying the most severe, his history of sexual offenses indicating a dangerous personality, and the need to preserve evidence, prevent pressure on victims, prevent re-offending, ensure his appearance in court, and maintain public order given the gravity and repetitive nature of the alleged acts, concluding that judicial supervision was insufficient.

Mots-clés

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détention provisoire infractions sexuelles recours contre décision de renvoi état requis exhibitionnisme contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 148 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for confirming the lower court's order, which upheld the detention.

Art. 144 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for confirming the lower court's order, related to the conditions for detention.

Art. 143-1 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for confirming the lower court's order, related to detention pending trial.

Art. 137 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for confirming the lower court's order, concerning judicial detention.

Art. 194 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for declaring the appeal admissible (procedural rule for instruction chamber decisions).

Art. 186 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for declaring the appeal admissible (procedural rule for instruction chamber decisions).

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRET N 38/06

20ème Chambre

ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 12 JANVIER 2006

La Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX. Monsieur le Président POUSSIN, a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre : Ludovic X... Né le 15 novembre 1965 à L'ISLE ADAM (95) De nationalité Française Divorcé Profession : Cuisinier Sans domicile fixe DETENU A LA MAISON D'ARRET DE BAUMETTES Mandat de dépôt correctionnel du 20 juin 2005, COMPARUTION DEMANDEE - COMPARANT D76

MIS EN EXAMEN DU CHEF DE : exhibitions sexuelles en récidive,

tentative d'agression sexuelle, agression sexuelle en récidive, usages de fausses plaques en récidive, vol en récidive, omission d'obtempérer Ayant pour avocat : Me GESTAS, 9 Boulevard Georges Clémenceau - 83300 DRAGUIGNAN Madame Y..., Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions. Maître GESTAS, Avocat de l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience est absent à la barre. L'appelant comparant en application des dispositions de l'article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier. Puis le Ministère Public, le Greffier, se sont retirés, ainsi que l'appelant présent à la barre. Les débats étant terminés, la Chambre de l'Instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Ministère Public, du Greffier, des parties. Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour. *

Vu les pièces de la procédure ;

Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 3 janvier 2006 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Procureur Général a donné avis par lettres recommandées en date du 28 décembre 2005 envoyées aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du code de procédure pénale;

Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; *

Vu la demande de mise en liberté présentée le 15 décembre 2005 par Ludovic X... ;

Vu l'ordonnance de saisine du Juge des Libertés et de la détention en date du 21 décembre 2005 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2005 par le Juge des Libertés et de la Détention de DRAGUIGNAN et portant rejet de ladite demande ; Vu la notification de l'ordonnance le 26 décembre 2005 à l'intéressé ;

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2005 par Ludovic X... suivant déclaration faite au Directeur de la Maison d'Arrêt des BAUMETTES et transcrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, le même jour ;

Attendu qu'au moment des faits le mis en examen était majeur et qu'il encourt une peine d'au moins de 3 ans mais inférieure ou égale à 5

ans et a déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à 1 an, portant le maximum de la détention provisoire à 1 an ;

Attendu que cet appel est régulier en la forme et a été interjeté dans le délai légal ;

* * * * * D114

SUR LES FAITS

Courant 2004 et 2005, la brigade de gendarmerie de Saint- Maximin enregistrait diverses plaintes de jeunes femmes victimes d'actes à caractère à caractère sexuel commis par un individu circulant à bord d'un véhicule Audi quatre portes de couleur noire.

Il s'agissait, pour la majorité des faits, d'exhibitions sexuelles, mais une jeune femme déclarait avoir été victime d'un viol par pénétration de doigts dans le vagin dans le courant de l'année 2004 (Natacha Z...), et une autre disait avoir été agressée sexuellement au mois de mai 2004 par un homme dénudé qui lui avait sauté dessus et arraché son short en lui disant des obscénités telles que "je vais te baiser et te niquer", alors qu'elle était en train de faire du vélo (Nadia A...).

Une diffusion du véhicule recherché ainsi que du portrait robot établi grâce aux descriptions d'une victime était effectuée auprès de toutes les unités nationales de police et gendarmerie.

[*

Le 18 juin 2005, deux militaires de la BMO de Saint Maximin qui étaient en patrouille sur la RN 7 tentaient de contrôler un véhicule Audi noire pouvant correspondre à celui recherché.

Son conducteur prenait la fuite à vive allure en tentant de faire chuter les deux motards.

Finalement interpellé sur la commune de POURCIEUX (83), le conducteur était maîtrisé et remis à l'OPJ territorialement compétent.

Il s'avérait que le véhicule AUDI était faussement immatriculé, grâce à des plaques d'immatriculation provenant de vol commis à l'ISLE SUR LA SORGUE (84).

A l'intérieur du véhicule étaient découvertes d'autres plaques minéralogiques 3695 XW 84 ainsi que trois DVD à caractère pornographique.

L'identité du conducteur se révélait être Ludovic X..., né le 15 novembre 1965 à L'ISLE D'ADAM (95), déjà condamné à deux reprises pour des infractions de nature sexuelle.

Un tapissage était réalisé pour présentation aux victimes. Il s'avérait que plusieurs d'entre elles identifiaient formellement le mis en cause comme étant l'auteur des faits pour lesquels elles avaient déposé plainte. *]

Ludovic X... reconnaissait commettre régulièrement des actes à caractère sexuel, succombant à des pulsions qu'il ne pouvait maîtriser.

Il était en revanche incapable de se souvenir des lieux, dates ou victimes concernés.

L'ouverture d'information judiciaire était requise des chefs d'exhibition sexuelle en récidive (Dorothée B... C...), mise en circulation de véhicule muni de fausses plaques en récidive, vol en récidive, omission d'obtempérer, exhibition sexuelle (Sylvie

, Sylvia et Elodie D...), exhibition sexuelle en récidive (Annick E...), tentative d'agression sexuelle (Nadia F...), agression sexuelle (Natacha Z...) TITRE PRINCIPAL ÊSOMMAIRE TEXTE ARRET TEXTE VISE

Lors de son interrogatoire de première comparution, Ludovic X... admettait que certains des différents faits d'exhibition sexuelles lui " rappelaient quelque chose" mais il niait farouchement avoir pu agresser ou tenté d'agresser qui que ce soit, se défendant ainsi être l'auteur des actes commis sur Nadia A... et Natacha Z....

Ces deux victimes étaient convoqués par le magistrat instructeur.

Natacha Z... affirmait que si elle n'avait pu, lors du tapissage, reconnaître formellement son agresseur, c'était probablement parce qu'elle ne s'était pas "focalisée" sur son visage et qu'elle tentait d'oublier l'agression qu'elle avait subie. En revanche, elle confirmait que le véhicule, notamment son habitacle - elle y avait été tirée de force - correspondait en tous points à celui de Ludovic X....

Nadia A... confirmait quant à elle reconnaître sans hésitation tant Ludovic X... que son véhicule.

Elle était, par ailleurs, déclarée "crédible" par l'expert psychologique ayant procédé à son examen. * * *

Le bulletin no 1 du casier judiciaire de Ludovic X... comporte 5 condamnations dont notamment une condamnation à 13 ans de réclusion criminelle prononcée le 25 février 1993 par la Cour d'Assises de l'OISE pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme, et une condamnation à une peine d'emprisonnement dont 6 mois avec SME pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence le 14 septembre 2004 pour des faits d'exhibition sexuelle, recel, et usage de fausses plaques minéralogiques.

Il a été placé en détention provisoire le 20 juin 2005 par le juge des libertés et de la détention suite à son interrogatoire de première comparution.

Incarcéré dans un premier temps au centre pénitentiaire de Draguignan, il a été rapidement évacué vers l'hôpital pénitentiaire de Fresnes suite à une thrombose veineuse profonde iliaque gauche nécessitant une prise en charge médicale.

Il est resté hospitalisé jusqu'au 26 septembre 2005, date à laquelle il était à nouveau transféré en milieu carcéral (Marseille Baumettes).

A sa demande, la juge d'instruction a désigné un expert médico-légal qui a, dans son rapport conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la détention, "sous réserve de lui accorder une cellule au rez-de-chaussée et de poursuivre le traitement médical prescrit".

[*

Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. *]

Il n'a pas été déposé de mémoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la mise en liberté a été sollicitée sans exposé de motifs ;

Attendu que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen résultent des investigations des enquêteurs et particulièrement des mises en cause par les victimes ;

que si certains faits seulement sont reconnus quand il s'agit des moins violents, et niés pour les plus graves, tous démontrent une personnalité très perturbée et dangereuse, caractéristique d'un pervers sexuel ;

Attendu que la poursuite de sa détention s'impose pour :

- conserver les preuves ou indices matériels,

- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les victimes, et ce d'autant que les plus graves faits, ceux commis sur Nadine A... et Natacha Z..., sont niés ;

- prévenir le renouvellement de l'infraction que son caractère répétitif permet de redouter ;

- garantir sa représentation en justice, l'intéressé déjà condamné pour viols pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de la peine encourue, à son degré d'implication, à ses dénégations partielles et aux circonstances de son arrestation ;

- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public

provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de multiples atteintes sexuelles sur de paisibles jeunes femmes, sur plusieurs mois ;

Attendu que les obligations d'un contrôle judiciaire, aussi strictes soient-elles ne sauraient être suffisantes au regard des motifs ci-dessus exposés ;

qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Vu les articles 137, 143-1, 144, 148, 186, 194, et suivants du Code de procédure pénale ; EN LA FORME DECLARE RECEVABLE L'APPEL INTERJETE,

AU FOND CONFIRME L'ORDONNANCE DEFEREE. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.

Fait à AIX EN PROVENCE, au Palais de Justice, en Chambre du Conseil, le DOUZE JANVIER DEUX MILLE SIX. où siégeaient : Monsieur POUSSIN, Président de la Chambre de l'Instruction, Madame ROBIN, Conseiller, Madame GAUDY, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. Madame Y..., Substitut Général, Mademoiselle G..., Greffier, Tous composant la Chambre de l'Instruction et ont signé le présent arrêt. LE GREFFIER

LE PRESIDENT Les Avocats des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER