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JURITEXT000006948715 Généré par l'IA

Annulment of Commercial Judgment Due to Defective Summonses Invalidating Jurisdiction

Numéro de cause JURITEXT000006948715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled a commercial court judgment that had ordered the joint contribution of company directors and associated entities to cover a company's deficit and imposed personal bankruptcy, because the initial summonses to the directors for the hearing before the commercial court did not comply with the mandatory procedural requirement of explicitly notifying them, via a bailiff, of the necessity of their personal appearance for an in-chambers audition, as stipulated by the relevant decree, which rendered the tribunal's jurisdiction void, precluding the appellate court from examining the merits of the underlying dispute.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du NCPC, Vu l'article 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985; Annulment of Commercial Judgment Due to Defective Summonses Invalidating Jurisdiction: - de constater que la saisine du tribunal de commerce de NANTERRE est entachée de nullité ; - de déclarer nul et non avenu le jugement déféré ; - de déclarer que l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer en l'espèce et que la Cour n'est donc pas autorisée à statuer sur le fond du litige ; - à titre subsidiaire, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter Maître OUIZILLE, es qualités, de toutes ses demandes ; - de condamner Maître OUIZILLE, es qualités, à lui verser la somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Mots-clés

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différend commercial condition de recevabilité audience de faillite effets d'un arrêt d'annulation méconnaissance des règles de compétence jugement civil

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du NCPC
Used in the dispositive to rule on the parties' requests for costs regarding non-reimbursable expenses.
Vu l'article 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985
The reasoning implicitly confirms the basis for the annulment of the judgment due to procedural irregularity concerning the judge's hearing, which was cited by the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du NCPC

Used in the dispositive to rule on the parties' requests for costs regarding non-reimbursable expenses.

Vu l'article 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985

The reasoning implicitly confirms the basis for the annulment of the judgment due to procedural irregularity concerning the judge's hearing, which was cited by the appellants.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47A 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 06/00033 AFFAIRE : SIGEFI ... C/ SCP OUIZILLE - DE KEATING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 04L1033 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD Me SEBA SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SIGEFI 139 rue de Vendôme 69006 LYON représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0542194 assistée de Maître THERON, avocat au barreau de Paris AVENIR ENTREPRISES 23-25 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS représentée par Maître SEBA, avoué assistée de Maître GICQUEAU, avocat au barreau de Paris APPELANTES SCP OUIZILLE-DE KEATING liquidateur judiciaire de Société CHAMPVERT 51 avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20060088 assistée de Maître RANIERI, avocat au barreau de Nanterre Monsieur André X... 1, Av de la République 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE INTIMES VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 30/03/2006

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La société SIGEFI a interjeté appel du jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui l'a condamnée solidairement avec Monsieur X... et la SA AVENIR ENTREPRISES à un comblement de passif à hauteur de 1.525 KF, a dit n'y avoir lieu à poursuite à l'encontre de Madame Y..., de Monsieur Z... ni de Messieurs A... et B..., a prononcé la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'égard de Monsieur X... et l'a condamnée solidairement avec ce dernier et la SA AVENIR ENTREPRISES à payer à Maître OUIZILLE, es qualités, la somme de 8.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

La SA AVENIR ENTREPRISES ayant également interjeté appel de cette décision, les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état.

La société CHAMPVERT est une société anonyme dont le président était Monsieur X... et les autres administrateurs Madame Y..., Monsieur Z..., Monsieur C... ainsi que la société AVENIR ENTREPRISES, elle-même représentée par Monsieur B... et la société SIGEFI, elle-même représentée par Monsieur A...

Par un premier jugement en date du 24 juillet 2001, le tribunal de commerce de NANTERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHAMPVERT et désigné Maître BACHELIER en qualité d'administrateur et Maître OUIZILLE en qualité de représentant des créanciers.

Par un second jugement en date du 9 octobre 2001, ce même tribunal a prononcé la liquidation de la société CHAMPVERT et désigné Maître

OUIZILLE en qualité de liquidateur.

Maître OUIZILLE, es qualités, a, par actes d'huissier en date notamment du 3 septembre 2002 et 5 mars 2004, fait citer les membres du conseil d'administration de la société devant le tribunal de commerce de NANTERRE en vue de l'application à leur égard des dispositions des articles L 624-3, L 625-1 et L 625-5 et 8 du code de commerce.

C'est dans ces conditions et après que les différentes instances aient été jointes qu'est intervenu le jugement dont appel.

Par ordonnance en date du 9 février 2006, le Premier Président de la cour d'appel de céans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.

La société SIGEFI demande à la cour : - à titre principal vu les dispositions de l'article 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 :

- de constater que la saisine du tribunal de commerce de NANTERRE est entachée de nullité ; - de déclarer nul et non avenu le jugement déféré ; - de déclarer que l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer en l'espèce et que la Cour n'est donc pas autorisée à statuer sur le fond du litige ; - à titre subsidiaire, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter Maître OUIZILLE, es qualités, de toutes ses demandes ; - de condamner Maître OUIZILLE, es qualités, à lui verser la somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de son appel, la société SIGEFI fait notamment valoir : - qu'elle n'a jamais été convoquée en vue de son audition personnelle en chambre du conseil ; que cette exigence procédurale constitue une formalité substantielle ; - que la SA CHAMPVERT n'était pas en état de cessation des paiements au 31 décembre 2000; - que la poursuite de l'activité de la SA CHAMPVERT au cours du premier semestre 2001 n'a entraîné aucune aggravation du passif ; - qu'elle n'a commis aucune faute de gestion.

La SA AVENIR ENTREPRISES demande à la cour : - à titre principal, de prendre acte qu'elle fait sienne l'argumentation développée par la société SIGEFI relative à l'article 164 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ; en conséquence de déclarer nul et non avenu le jugement dont appel ; - à titre subsidiaire, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de débouter Maître OUIZILLE, es qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner Maître OUIZILLE, es qualités, à lui verser une somme de 20.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Au soutien de son appel, la SA AVENIR ENTREPRISES fait notamment valoir : - qu'il n'y a pas eu de poursuite d'une activité déficitaire compte tenu d'une part de l'absence de cessation des paiements de la société avant le 30 juin 2001 et d'autre part de l'absence d'aggravation de l'insuffisance d'actif au cours du premier semestre 2001 ; - qu'elle n'a commis aucune faute de gestion ; qu'elle a eu, tout comme la société SIGEFI, à l'encontre de Monsieur X... un comportement critique dans un but constructif qui ne peut en aucun cas être considéré comme fautif.

La SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, demande à la cour :

- de constater qu'il n'y a lieu à prononcer la nullité du jugement déféré ;

- si par impossible, la cour devait prononcer la nullité du jugement, d'user de sa faculté d'évocation ;

- de la recevoir en son appel incident et de condamner solidairement Monsieur X..., la société AVENIR ENTREPRISES et la société SIGEFI à supporter l'insuffisance d'actif de la société CHAMPVERT à auteur de 3.600.000 ç ;

- de confirmer pour le surplus la décision entreprise ;

- de condamner solidairement Monsieur X..., la société AVENIR ENTREPRISES et la société SIGEFI à lui payer la somme de 10.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP OUIZILLE - DE KEATING, es qualités, fait notamment valoir : - que les appelantes ont été valablement citées par huissier en vue de la première audience et que les pièces et écritures des parties ont pu être échangées dans le strict respect du contradictoire au terme de 27 renvois ; - qu'une fois que l'affaire a été en état d'être plaidée, elle a alors été renvoyée en chambre du conseil ; que les parties ainsi que leur conseil ont été convoqués par les soins du greffe avec l'indication de la date d'audience et l'invitation à comparaître en chambre du conseil sans précision sur l'impossibilité d'être représentés ; - que le non respect des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 a incontestablement profité aux défendeurs qui ont pu être représentés par leur conseil en chambre du conseil ; - qu'aucun des appelants n'est en mesure d'établir un grief ; - qu'il peut être reproché aux dirigeants de la société CHAMPVERT de nombreuses fautes de gestion et notamment une

passivité coupable, un défaut d'anticipation et d'avoir prolongé une activité déficitaire, entraînant ainsi une aggravation de l'insuffisance d'actif au préjudice des créanciers ; - qu'en réalité la date de cessation des paiements remonte au moins au 31 décembre 2000.

La présente procédure a été visée par la Ministère Public. DISCUSSION SUR LA NULLITE DES ACTES INTRODUCTIFS D'INSTANCE

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 que le dirigeant n'a pas la faculté de se faire représenter lors de son audition en chambre du conseil et des articles 853 et 855 du NCPC que l'acte introductif d'instance mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, hors cette audition ;

Considérant qu'en l'espèce l'assignation a été délivrée à la société AVENIR ENTREPRISES le 3 septembre 2002 d'avoir " à comparaître le jeudi 26 septembre 2002 à 9 heures 15 à l'audience et par-devant Messieurs le Président et les juges composant le tribunal de commerce de Nanterre ... notifiant que les parties ont la faculté, devant le tribunal de commerce, de se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix. Notifiant que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Notifiant également que, faute pour le défendeur de comparaître ou de se faire représenter, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments présentés par le demandeur " ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'assignation de la SA SIGEFI, elle a été délivrée le 5 mars 2004 ; que le texte est identique à celui de

l'assignation délivrée à la société AVENIR ENTREPRISES si ce n'est que la date d'audience indiquée est le 8 avril 2004 ;

Considérant que ces assignations ne comportent pas la convocation du dirigeant en chambre du conseil, ni la nécessité de la comparution personnelle du dirigeant et ne constituent que la citation à l'audience du 26 septembre 2002 pour l'une et du 8 avril 2004 pour l'autre ; que les convocations adressées le 20 septembre 2005 par le greffe du tribunal de commerce de NANTERRE à la société AVENIR ENTREPRISES et à la SA SIGEFI et à leurs conseils ne peuvent constituer des convocations valables dès lors qu'elles ne sont pas délivrées par huissier et qu'elles ne précisent pas que le dirigeant doit comparaître personnellement en chambre du conseil pour qu'il soit procédé à son audition et qu'il ne dispose pas de la faculté de se faire représenter ;

Considérant que le non respect de la formalité que constitue la convocation par acte d'huissier du dirigeant pour son audition en chambre du conseil et la mention de se représenter en personne entache la saisine du tribunal de nullité ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour dehambre du conseil et la mention de se représenter en personne entache la saisine du tribunal de nullité ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de Cassation ( Chambre Commerciale 28 janvier2004 ) et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'omission de cette formalité a causé un grief au dirigeant ; qu'il s'en déduit que le jugement est nul et que l'effet dévolutif ne pouvant jouer, la cour n'est pas saisie ;

Considérant qu'il convient en équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés sur le

fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Prononce la nullité de la saisine du tribunal de commerce de NANTERRE, Annule le jugement rendu le 6 décembre 2005 par le tribunal de commerce de NANTERRE, Vu l'article 700 du NCPC, déboute les parties de leur demande, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,