Compensation for Pre-Trial Detention Following Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA woman, detained from November 21 to December 10, 2002, pending criminal charges for corruption of a minor and complicity in rape of a minor, was subsequently acquitted by a final judgment, leading her to file a request for compensation for material and moral damages resulting from the pre-trial detention. The court declared the request admissible because it was filed correctly following the acquittal, but rejected the claim for material damage as the applicant failed to provide proof of lost earnings from her alleged domestic work, while awarding €3,000 for moral prejudice due to the certain harm caused by the 20-day detention, despite the lack of claims regarding particularly harsh detention conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R37 du code de procédure pénale, articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, article R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale, Article 450 du nouveau code de procédure civile; Compensation for Pre-Trial Detention Following Acquittal: The court declared the request admissible because it was filed correctly following the acquittal, but rejected the claim for material damage as the applicant failed to provide proof of lost earnings from her alleged domestic work, while awarding €3,000 for moral prejudice due to the certain harm caused by the 20-day detention, despite the lack of claims regarding particularly harsh detention conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the hearing where the decision was rendered.
This provision governs the admissibility of the request for compensation for provisional detention, which the court declared admissible.
This provision was cited alongside Article 149 et suivants as governing the procedure, although the explicit orders do not directly cite it for a specific outcome other than the general context of the proceeding.
Cited concerning the manner in which the decision was rendered (making it available at the registry).
Texte complet
Le 28 novembre 2006
Robert MIORI, Président de chambre à la Cour d'appel de BORDEAUX désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance en date du 4 septembre 2006, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Madame Jacqueline X... née le 14 Novembre 1950 à TALENCE (33400), de nationalité Française Profession : Aide ménagère, demeurant Chez Monsieur François Y... - 23 avenue Pierre Cérésol - 33600 PESSAC
Demanderesse,
Absente, représentée par Me Julie L'HOSPITAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant la SCP DUCOS-ADER, ROBEDAT, OLHAGARAY, TOSI, FRAGO,
D'une part,
ET :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, Direction affaires juridiques, bureau 2A, Bâtiment Condorcet, 6, rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13,
Défendeur,
Représenté par la S.C.P. RUSTMANN-JOLY-WICKERS-LASSERRE-MAYSOUNABE, avocats au barreau de BORDEAUX (Gironde),
D'autre part,
En présence de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux (Gironde), pris en la personne de Mademoiselle Lucienne Z..., Substitut Général près ladite Cour,
A rendu la décision suivante, après que les débats aient eu lieu devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 24 Octobre 2006, conformément aux dispositions de l'article R37 du code de procédure pénale.
Vu les articles 149 et suivants et R.26 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Vu la requête présentée par Madame X..., les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor et celles du Ministère Public.
Vu les dossiers de la procédure d'indemnisation de la détention et de la procédure pénale.
Vu la notification de la date de l'audience par lettres recommandées en date du 25 août 2006 adressées au demandeur et à l'Agent
Judiciaire du Trésor.
Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 24 octobre 2006, ni le demandeur, ni son avocat ne s'y étant opposés.
Objet du litige
Dans le cadre d'une procédure pénale suivie à son encontre des chefs de corruption de mineure de moins de 15 ans et de complicité de viols sur mineure de moins de 15 ans, Madame X... a été incarcérée du 21 novembre au 10 décembre 2002.
Par arrêt du 30 septembre 2005, de la Cour d'Assises e la Gironde devenu définitif, elle a été acquittée des fins des poursuites qui avaient entraîné sa mise en détention.
Le 22 février 2006 elle a sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, déposé une requête ayant pour objet de voir indemniser le préjudice consécutif à son incarcération. Elle a réclamé à ce titre 500 ç en réparation de son préjudice matériel et 20.000 ç en réparation de son préjudice moral.
L'Agent Judiciaire du Trésor dans ses conclusions du 12 mai 2006 a demandé que Madame X... soit déboutée de sa demande d'indemnisation formulée au titre de son préjudice économique faute par elle d'avoir versé aux débats des éléments justificatifs.
Il a proposé que l'indemnité revenant à l'intéressée au titre de son préjudice moral soit réduite à 800 ç.
Dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2006, le Procureur Général a sollicité que la requête soit déclarée recevable, que la demande concernant le préjudice matériel soit rejetée, et que l'indemnisation du préjudice moral soit fixée à 1.200 ç.
Motif de la décision
Madame X..., qui a été détenue, a bénéficié d'une décision d'acquittement au titre des poursuites pénales dont elle faisait
l'objet qui avaient entraîné son incarcération.
La requête qu'elle a déposée, dans les forme et délai prévus par la loi, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le préjudice matériel
Madame X..., qui affirme avoir travaillé avant son placement en détention en qualité d'aide ménagère pour ses parents qui étaient âgés, n'a produit aucune pièce établissant qu'elle exerçait cette activité et qu'elle percevait un salaire à ce titre.
Elle sera dès lors déboutée de la demande en paiement de la somme de 500 ç qu'elle a formulée à ce titre faute de justifier d'une quelconque perte de salaire.
Sur le préjudice moral
Madame X... était âgée de 52 ans lors de son incarcération. Elle a été détenue pendant 20 jours. Elle n'avait jamais été incarcérée auparavant.
Même si elle n'invoque pas les conditions de détention particulièrement difficiles, il est cependant manifeste que celle-ci lui a occasionné un préjudice moral certain qui doit être réparé.
Une indemnité de 3.000 ç lui sera attribuée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare recevable la demande d'indemnisation formée par Madame X...
La déboute de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Fixe à 3.000 ç l'indemnité lui revenant en réparation de son préjudice moral.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est signée par Robert MIORI, Président et par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.