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JURITEXT000006948664 Généré par l'IA

State v. [Appellant Name] (Drug Trafficking and Sentencing Appeal)

Numéro de cause JURITEXT000006948664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the lower court for numerous drug offenses related to heroin and cocaine trafficking between 2002 and 2004, involving weekly sourcing trips to acquire drugs for resale to fund his long-term addiction, with admitted facts confirmed by his initial confessions. The appellate court, despite the appellant's non-appearance, confirmed the finding of guilt based on the established facts but reformed the sentence, increasing the initial penalty to three years and six months of firm imprisonment due to the gravity of the social harm, the appellant's extensive prior criminal record (including a prior suspended sentence for similar offenses), and his continued drug involvement despite treatment, leading to the issuance of an arrest warrant.

Regeste Legislator

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article 485 du code de procédure pénale, article 503-1 du code de procédure pénale, DÉCERNE mandat d'arrêt à l'égard de Michaùl Guyot, CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité, Le REFORME sur la peine, et statuant à nouveau de ce chef; State v. [Appellant Name] (Drug Trafficking and Sentencing Appeal): The appellate court, despite the appellant's non-appearance, confirmed the finding of guilt based on the established facts but reformed the sentence, increasing the initial penalty to three years and six months of firm imprisonment due to the gravity of the social harm, the appellant's extensive prior criminal record (including a prior suspended sentence for similar offenses), and his continued drug involvement despite treatment, leading to the issuance of an arrest warrant.

Mots-clés

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fixation de peine pour trafic de stupéfiants infractions connexes toxicomanie sursis à l'exécution de la peine mandat d'arrêt loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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article 485 du code de procédure pénale
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
article 503-1 du code de procédure pénale
L'arrêt sera donc contradictoire à signifier en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
DÉCERNE mandat d'arrêt à l'égard de Michaùl Guyot
This is a dispositive order concerning the procedural status of the appellant who did not appear.
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité, Le REFORME sur la peine, et statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE Michaùl Guyot à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, DÉCERNE mandat d'arrêt à l'égard de Michaùl Guyot.
Le REFORME sur la peine, et statuant à nouveau de ce chef
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité, Le REFORME sur la peine, et statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE Michaùl Guyot à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, DÉCERNE mandat d'arrêt à l'égard de Michaùl Guyot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONDAMNE Michaùl Guyot à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement

This is the main dispositive order setting the new sentence for the appellant.

DÉCERNE mandat d'arrêt à l'égard de Michaùl Guyot.

This is a dispositive order concerning the procedural status of the appellant who did not appear.

CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité,

This confirms the finding of guilt from the lower court's judgment.

Le REFORME sur la peine, et statuant à nouveau de ce chef :

This establishes the court's decision to change the penalty imposed by the lower court.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.

This orders the payment of the fixed procedural fee by the convicted party.

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Texte complet

DOSSIER N 05/01751 ARRÊT DU 28 Février 2006 4ème CHAMBRE EB COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 28 Février 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 10 FEVRIER 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

GUYOT Mickaùl Jean Marcel Joseph Né le 20 Janvier 1982 à CALAIS Fils de LECOMTE Lionel et de GUYOT Corinne De nationalité française, Vit en concubinage Sans emploi Demeurant 29 rue de Vic - Appartement 9 chez Mme X... - 62100 CALAIS Prévenu, appelant, libre, non comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant, COMPOSITION DE LA COUR : Président :

Christine PARENTY, Conseillers :

Michel BATAILLE,

Bruno Y.... GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC :

Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre

prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Février 2006. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Par jugement du 10 février 2005 le Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a condamné Mickaùl Guyot à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour les faits de : - acquisition non autorisée de stupéfiants - transport non autorisé de stupéfiants - détention non autorisée de stupéfiants - emploi non autorisé de stupéfiants, - offre ou cession non autorisée de stupéfiants - importation non autorisée de stupéfiants - Trafic, - importation non déclarée de marchandise prohibée - contrebande de marchandise prohibée. Guyot a fait appel le 21 février 2005. Le Ministère Public a fait appel incident. Cité en mairie à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel, Guyot n'a pas réclamé la lettre de l'huissier. Il n'a pas comparu. L'arrêt sera donc contradictoire à signifier en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale. MOTIFS : L'infraction reprochée porte sur un trafic d'héro'ne et de coca'ne à Calais entre le 1o septembre 2002 et le 26 janvier 2004. Le couple Guyot-Séverine X... est mis en cause

par l'enquête comme organisateur, se fournissant à Anvers à raison de un ou deux voyages hebdomadaires. Des va et viens incessants dans l'appartement sont décrits. Un autre couple Z... apparaissait comme ayant le même rôle de fournisseur et la même habitude de se fournir à Anvers ; parfois ce dernier couple fournissait Guyot-Agez en héro'ne. Les faits ont été reconnus, des aveux ont été formulés par Guyot au cours de la garde à vue, qui ont été maintenus devant le juge d'instruction (auquel il a dit "si j'ai vendu de l'héro'ne c'était pour m'en procurer, je n'ai eu que des problèmes avec cette m... ça m'a pourri la vie"). En garde à vue il a daté sa toxicomanie de l'âge de seize ans. Il décrit prendre de l'héro'ne en fumette puis en sniff, occasionnellement de la coca'ne pour sa seule consommation. Il déclare s'alimenter à Anvers (dit Bled au téléphone), y aller en voiture accompagné, une fois seul (car il n'a pas de permis) et une fois en train. Le transport du produit avait lieu par dissimulation dans l'anus en boudin. L'héro'ne était achetée 10 euros le gramme pour être revendue entre 40 et 50 euros à Calais. La quantité a été évaluée à 400 g d'héro'ne achetée et importée, dont 108 g revendu le reste étant consommé. Guyot prétend en effet : "Si j'ai été emmené à faire ce trafic c'était dans l'unique but de payer ma consommation d'héro'ne". La culpabilité ne fait donc pas de doute. La sanction doit tenir compte de la gravité de l'infraction, de la nuisance sociale des stupéfiants, du casier judiciaire déjà chargé du prévenu puisqu'il fait apparaître à vingt-quatre ans neuf condamnations, ainsi que de l'endurcissement dans la toxicomanie de Guyot, déjà condamné pour ces faits à un sursis avec mise à l'épreuve, et qui suivant un traitement à base de Subutex, en revendait les boîtes. Confirmant le jugement sur la culpabilité, la cour l'infirmera sur la peine et prononcera une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement ferme. Mandat d'arrêt sera

prononcé à l'égard d'un prévenu appelant qui ne comparaît pas pour soutenir son appel, qui a déjà été condamné plusieurs fois et au moins au moment des faits n'avait d'autre revenu que le trafic de stupéfiants. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier. CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité, Le REFORME sur la peine, et statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE Michaùl Guyot à la peine de trois ans et six mois d'emprisonnement, DÉCERNE mandat d'arrêt à l'égard de Michaùl Guyot.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

E.BASTIEN

C. PARENTY