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JURITEXT000006948638 Généré par l'IA

Liquidator v. Tax Authority: Liability for Annual Property Tax During Judicial Liquidation

Numéro de cause JURITEXT000006948638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company in judicial liquidation appealed a decision affirming that the company remained liable for the annual 3% tax imposed by Article 990 D of the General Tax Code for the years 2000 and 2001, despite the company being stripped of the management and disposal of its assets upon liquidation. The appellate court reasoned that the judicial liquidation judgment did not extinguish the company's ownership right over the disputed real estate, and since the tax is tied to the mere possession of the property, independent of ongoing business activity, the company, retaining its legal personality for liquidation purposes, remained the taxpayer responsible for the assessment.

Regeste Legislator

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article L. 622-9 du Code de commerce, articles 1844-8 du Code civil, article 990 D du Code général des impôts, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Liquidator v. Tax Authority: Liability for Annual Property Tax During Judicial Liquidation: The appellate court reasoned that the judicial liquidation judgment did not extinguish the company's ownership right over the disputed real estate, and since the tax is tied to the mere possession of the property, independent of ongoing business activity, the company, retaining its legal personality for liquidation purposes, remained the taxpayer responsible for the assessment.

Mots-clés

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assujettissement du contribuable liquidateur judiciaire autorité judiciaire fiscale liquidation fiscale de l'entreprise taxations fiscales impôt annuel

Dispositions légales citées

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article L. 622-9 du Code de commerce
codedecommerce
articles 1844-8 du Code civil
codecivil
article 990 D du Code général des impôts
The court confirmed the lower court's finding that the company remained liable for the tax instituted by this article due to property ownership.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The appellant was ordered to pay a specific sum to the tax authority based on this article regarding non-reimbursable costs.
article 699 du nouveau code de procédure civile
The appellant was ordered to bear all costs of the proceedings according to this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 990 D du Code général des impôts

The court confirmed the lower court's finding that the company remained liable for the tax instituted by this article due to property ownership.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The appellant was ordered to pay a specific sum to the tax authority based on this article regarding non-reimbursable costs.

article 699 du nouveau code de procédure civile

The appellant was ordered to bear all costs of the proceedings according to this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2006 JCA No 2005/ Rôle No 04/05479 Mireille X... épouse Y... Z.../ L'ADMINISTRATION FISCALE Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Saint-Tropez Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugements du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2003 enregistrés au répertoire général sous les numéros 02/5406 et 03/459. APPELANTE Madame Mireille X... épouse Y... prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ART FINANCE LIMITED née le 12 Novembre 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant Mas du Capon Route des Salins 105 - 83990 - SAINT-TROPEZ représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS L'ADMINISTRATION FISCALE représentée par le Directeur des Services Fiscaux du Var, en ses bureaux sis 98 rue Montebello - 83054 - TOULON CEDEX Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Saint-Tropez domicilié en ses bureaux Hôtel des Finances - Chemin des Amoureux - 83990 - SAINT-TROPEZ représentés par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Marianne DREVET-AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN-- STATUANT sur les appels,

respectivement inscrits sous les numéros 04/5479 et 04/8020 du répertoire général de la Cour, joints au stade de la mise en état par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2005, formés par Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ART FINANCE Ltd., des deux jugements suivants, rendus le 18 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan : - 1o) No 03/459, qui l'a déboutée, ès qualités, de ses demandes dirigées contre l'Administration Fiscale et l'a condamnée aux dépens. - 2o) No 03/460, qui l'a déclarée recevable, ès qualités, en son action dirigée contre l'Administration Fiscale, mais l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens.

Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour en dates respectives des 10 juin 2004 dans l'instance 04/5479 et 21 juillet 2004, s'agissant de celle portant le numéro 04/8020, Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ART FINANCE Ltd., appelante, soutient que la taxe instituée par les dispositions de l'article 990 D du Code général des impôts ne saurait trouver application dès lors que par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, la société n'est plus en possession de l'immeuble et qu'elle ne poursuit pas son activité.

L'appelante conclut donc à l'infirmation des deux décisions déférées, au rejet des prétentions des intimés, la décharge des impositions en principal et pénalités au titre des années 2000 et 2001 étant ordonnée ainsi que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur no 05010111023 notifié par le Receveur Principal des impôts de Saint-Tropez le 3 décembre 2001, le directeur des Services Fiscaux étant en outre condamné à lui verser la somme de 500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en dates respectives des 8 juillet 2004 dans l'instance 04/5479 et 15 juillet 2005 s'agissant de celle portant le numéro 04/8020, l'Administration fiscale représentée

par le directeur de Services Fiscaux du Var, ainsi que le Receveur Principal des impôts de Saint-Tropez, intimés, répliquent que l'appelante est infondée en ses prétentions et que la société en liquidation judiciaire demeure soumise à la taxe litigieuse. A... intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation des décisions entreprises, à la régularité de l'avis à tiers détenteur et à la condamnation de Me Y..., ès qualités, à verser au Receveur Principal des impôts de Saint-Tropez la somme de 1.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR, Attendu que le dessaisissement de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens emporté pour la société ART FINANCE, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 622-9 du Code de commerce, par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Tropez du 27 juillet 1999 prononçant la liquidation judiciaire de cette société, n'entraîne pas au préjudice de cette dernière, dont la personnalité morale demeure pour les besoins de sa liquidation en vertu des articles 1844-8 du Code civil et L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, disparition de son droit de propriété sur l'immeuble litigieux, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette société, en l'absence de tout texte législatif ou réglementaire contraire applicable à la situation considérée, restait redevable de la taxe annuelle de 3% instituée par l'article 990 D du Code général des impôts, ladite taxe, constitutive d'un droit d'enregistrement s'appliquant, en tant que tel, au patrimoine du contribuable, restant due du seul fait de la possession d'un bien, indépendamment de la poursuite ou non d'une activité ;

Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, les décisions entreprises seront en conséquence confirmées en toutes leurs dispositions ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter au Receveur Principal des impôts de Saint-Tropez

les frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que Me Y..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ART FINANCE Ltd., recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes leurs dispositions les décisions entreprises ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Me Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ART FINANCE Ltd., à payer au Receveur Principal des impôts de Saint-Tropez la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même, en la même qualité, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT