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JURITEXT000006948627 Généré par l'IA

Author v. Authors' Society: Royalty Distribution Delay

Numéro de cause JURITEXT000006948627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An author member sued her authors' society for failing to promptly distribute royalties from an unauthorized performance of her play overseas, which she learned about in October 2001, but for which the society only distributed the collected amount (EUR 995.71) in June 2005, despite identifying the producer by late 2001. The court found that the society committed a fault through a lack of diligence in managing and recovering the rights, as it failed to justify particular difficulties in the collection process, but because the author ultimately received all due sums, the only compensable prejudice was the delay, for which the court awarded EUR 100 in damages, dismissing the author's larger claim and the society's counterclaim, while ordering the society to pay court costs.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Author v. Authors' Society: Royalty Distribution Delay: The court found that the society committed a fault through a lack of diligence in managing and recovering the rights, as it failed to justify particular difficulties in the collection process, but because the author ultimately received all due sums, the only compensable prejudice was the delay, for which the court awarded EUR 100 in damages, dismissing the author's larger claim and the society's counterclaim, while ordering the society to pay court costs.

Mots-clés

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droit de mise en circulation demande reconventionnelle redevances impayées coût de distribution commandement de payer droit d'auteur et droits voisins

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The plaintiff originally claimed costs based on this article, but the court denied the application in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled on the application of this article in the dispositive, concluding there was no need to apply it.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The plaintiff originally claimed costs based on this article, but the court denied the application in the final orders.

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/03004 No MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 23 Février 2006

DEMANDERESSE Madame Madame Josiane X..., dite Josiane BALASKO 8 rue Frochot 75009 PARIS représentée par Me Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 013 DÉFENDERESSE Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 11bis rue Ballu 75009 PARIS représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 039 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Madame Josiane X..., dite Josiane BALASKO, est adhérente de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, ci-après SACD depuis le 16 février 1977.

Elle a notamment déclaré à cette société d'auteur une pièce intitulée " Nuit d'Ivresse". En octobre 2001, Madame X... a appris que cette pièce était jouée à PAPEETE sans qu'elle ait donné son autorisation. Plusieurs demandes d'explications étant restées sans réponse précise, Madame X... a par acte en date du 28 octobre 2004, assigné la SACD devant ce tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil en paiement de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts outre de celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 21 octobre 2005, Madame X... a maintenu ses demandes. Par conclusions récapitulatives en date du 2 décembre 2005, la SACD, rappelant qu'elle est en conflit avec Madame X... depuis de nombreuses

années, expose que l'oeuvre " Nuit d'Ivresse" a été effectivement représentée dans une Maison de la Culture de PAPEETE du 30 août 2001 au 9 septembre, suivant générant des redevances d'un montant de 995,71 euros, somme qui a été réglée à la demanderesse le 14 juin 2005. Elle conclut au débouté de la demande en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute, ni aucune négligence dans l'exécution de la gestion des droits de Madame X..., la difficulté à identifier les représentations et les organisateurs de celles-ci dans les DOM- TOM expliquant les lenteurs dans le recouvrement des sommes dues et par voie de conséquence le retard apporté à leur répartition.

Elle estime la demande abusive et sollicite reconventionnellement l'allocation de la somme de un euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 7 500 euros au titre de ses frais non taxables. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2006. Motifs de la décision Attendu que sans qu'il y ait lieu de revenir ici sur les différents qui ont opposé Madame X... à la SACD au cours des dernières années qui sont étrangers au présent litige, force est de constater qu'alors que la SACD a eu connaissance par l'agent de la demanderesse en octobre 2001 de ce que la pièce "Nuit d'ivresse" était donnée à la Maison de la Culture TE FARE TAUHITI NUI à PAPEETE, cette société n'a procédé à la répartition des redevances dues à l'auteur que le 14 juin 2005, soit près de quatre ans plus tard; que la SACD ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès de cette Maison de la Culture avant le 19 septembre 2003; que les échanges de correspondance montrent que dès le mois suivant le producteur des représentations litigieuses était identifié;

Attendu que s'il peut s'avérer difficile pour la SACD d'être informée de façon exhaustive des spectacles vivants représentés dans les départements et territoires d'Outre-Mer où elle ne dispose d'aucun correspondant, en revanche, il n'est démontré dans le cas d'espèce d'aucune difficulté

particulière pour le recouvrement des sommes dues; qu'il s'en suit que cette société a commis une faute dans la gestion des droits de Madame X... par manque de diligence; que la circonstance que cet auteur perçoive par ailleurs des droits importants est sans incidence sur cette analyse; Attendu au surplus qu'aucune pièce ne vient étayer l'allégation selon laquelle, le producteur de ce spectacle, ignorant la procédure à suivre, aurait sollicité directement l'autorisation de l'auteur sans obtenir de réponse; Attendu cependant que Madame X... ayant à ce jour perçu la totalité des sommes qui lui étaient dues, la faute ci-dessus relevée n'a pas entraîné d'autre préjudice que le celui lié au retard qui sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts;

Attendu qu'il n'y pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision; Attendu que la demande reconventionnelle présentée par la SACD est sans objet du fait de la condamnation prononcée à son encontre. Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la SACD sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la SACD a commis une faute de négligence dans la gestion et le recouvrement des droits dus à Madame Josiane X... pour les représentations de l'oeuvre " Nuit d'Ivresse" donnée à PAPEETE du 30 août au 9 septembre 2001, En conséquence, Condamne la SACD à payer à Madame X... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Déboute la SACD de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SACD aux entiers dépens de l'instance. Fait et jugé à Paris Le 23 février 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT