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JURITEXT000006948608 Généré par l'IA

Defamation Claim Dismissed for Lack of Evidence of Witness Testimony; Appellant Sanctioned for Abusive Litigation

Numéro de cause JURITEXT000006948608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought damages from his neighbor for allegedly spreading a rumor about an extramarital affair, but the Court of Appeal upheld the trial court's decision dismissing the claim because the appellant failed to provide sufficient evidence, specifically lacking the required testimony from the alleged direct witness to the defamatory statements, and instead only demonstrated existing neighborly disputes, consequently confirming the dismissal of the initial claim and condemning the appellant to pay damages for abusive litigation and costs to the appellee.

Regeste Legislator

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article 671 du code civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 786 du nouveau code de procédure civile; Defamation Claim Dismissed for Lack of Evidence of Witness Testimony; Appellant Sanctioned for Abusive Litigation: Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation résiliation abusive témoignage créance contestée droit de caractère civil principe d'allégation

Dispositions légales citées

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article 671 du code civil
codecivil
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the appellant to pay the appellee €1,000 based on this provision regarding costs.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the appellant to pay the costs according to the provisions of this article.
article 786 du nouveau code de procédure civile
This article was cited to justify that only one judge heard the oral arguments because the parties did not object.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the appellee €1,000 based on this provision regarding costs.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the appellant to pay the costs according to the provisions of this article.

article 786 du nouveau code de procédure civile

This article was cited to justify that only one judge heard the oral arguments because the parties did not object.

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Texte complet

05/03409 Monsieur Georges X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005016446 du 02/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur Jacques Y... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Georges X..., né le 13 Décembre 1959 à VERSAILLES (78000), de nationalité française, demeurant Lapeyre, 24290 LA CHAPELLE AUBAREIL,

Représenté par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assisté de Maître Michel NUNEZ loco Maître Patrick BIRABEN, Avocats au Barreau de Périgueux,

Appelant d'un jugement rendu le 19 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 06 Juin 2005,

à :

Monsieur Jacques Y..., né le 20 Octobre 1954 à NEUILLY SUR SEINE (78000), demeurant Lapeyre, 24290 LA CHAPELLE AUBAREIL,

Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Marie-Pierre BOUTOT, Avocat au Barreau de Périgueux,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été

débattue en audience publique, le 14 Septembre 2006 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 19 avril 2005,

Vu l'appel interjeté le 6 juin 2005 par Monsieur Georges X...,

Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 5 janvier 2006,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 2 août 2006 par Monsieur Jacques Y...,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2006. * Monsieur Georges X... demande la condamnation de Monsieur Jacques Y... au paiement de la somme de 7.500 ç de dommages et intérêts, outre 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au motif que celui-ci a répandu au mois de juin 2002 le bruit qu'il entretenait une relation adultère avec une voisine, Madame Z..., rumeur qui s'est rapidement propagée au sein du hameau de huit maisons où il demeure et lui a porté tort tant sur le plan familial que sur le plan social. La charge de la preuve lui incombe. Les propos reprochés à Monsieur Y... seraient établis par la déclaration de Monsieur SAURET qui aurait raconté à Monsieur

LATREILLE à midi Monsieur Y... m'a invité à manger ; au cours du repas il m'a dit que le voisin, Monsieur X... qui restaure une habitation , se couchait avec la femme à Monsieur Z... . Or Monsieur X... ne produit ni attestation de Monsieur SAURET, seul témoin direct des propos qui aurait été tenus par Monsieur Y..., ni procès verbal d'audition par la gendarmerie. La plainte qu'il a déposée à la brigade de gendarmerie de MONTIGNAC à l'encontre de Monsieur Y... , qui est son voisin , concernait non seulement comme il le soutient la divagation de ses chiens mais aussi les propos qu'il aurait tenus sur ses relations extraconjugales ; Or cette plainte a été classée sans suite et le procès verbal qui a été dressé, s'il démontre les mauvaises relations existant entre les deux hommes, n'établit nullement que Monsieur Y... ait fait courir la rumeur litigieuse. Les gendarmes concluent à des problèmes de voisinage sans qu'il soit possible d'en imputer à l'un ou à l'autre la responsabilité. Les diverses attestations qu'il produit n'apportent pas non plus cette preuve, faisant état essentiellement de difficultés de voisinage , dont certaines d'ailleurs ne sont pas fondées (barrage d'un chemin vicinal qui est en fait la propriété de Monsieur Y...). En effet il est clairement établi que de mauvaises relations de voisinage existent entre Monsieur X... et Monsieur Y... , récemment installé dans le hameau (décembre 2001) , qui a acheté une partie de sa propriété à la société formée par Monsieur X... et son épouse ; Monsieur X... a ainsi à deux reprises saisi le maire de la commune (juin et octobre 2002) pour acquisition sans déclaration de deux chiens soumis à la loi de 6 janvier 1999 et non respect de cette loi et a reproché (juillet 2002) à son voisin de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 671 du code civil lors de la plantation de peupliers. En conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur X... de sa demande,

faute de prouver les faits qu'il reproche à Monsieur Y... et l'ont condamné à 800 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . L'appel de Monsieur X... qui n'apporte pas plus d'éléments de preuve qu'en première instance à l'appui de ses allégations est abusif et génère pour Monsieur Y... un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 ç de dommages et intérêts . L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé à hauteur de 1.000ç. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 19 avril 2005,

Condamne Monsieur Georges X... à payer à Monsieur Jacques Y... une somme de 500 ç de dommages et intérêts outre 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.