Instructor Not Liable for Diver's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reviewed a judgment concerning the death of an individual during a scuba dive led by an instructor, where the deceased's family alleged the instructor had an obligation of safety. The court reasoned that due to the inherently dangerous nature of diving, the instructor owed only an obligation of means, not of result, requiring the claimants to prove fault. After examining claims regarding inadequate supervision, inappropriate site conditions, potential equipment malfunction (which belonged to the victim), improper training progression, excessive weighting, lack of a refresher dive, and losing sight of the victim, the court found no evidence of a breach of the duty of care by the instructor, noting the victim's significant prior diving experience and the instructor's appropriate emergency response upon realizing the diver was missing. Consequently, the court reversed the initial judgment, dismissed the claims against the instructor, and awarded him costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Instructor Not Liable for Diver's Death: The court reasoned that due to the inherently dangerous nature of diving, the instructor owed only an obligation of means, not of result, requiring the claimants to prove fault. After examining claims regarding inadequate supervision, inappropriate site conditions, potential equipment malfunction (which belonged to the victim), improper training progression, excessive weighting, lack of a refresher dive, and losing sight of the victim, the court found no evidence of a breach of the duty of care by the instructor, noting the victim's significant prior diving experience and the instructor's appropriate emergency response upon realizing the diver was missing. Consequently, the court reversed the initial judgment, dismissed the claims against the instructor, and awarded him costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted a sum of 1,200 € to Mr. Y... X... under this article for costs.
Texte complet
03/01365 Monsieur X... Y..., directeur de plongée de la société "CYANA SARL" domicilié c/ Madame Z... Marie Thérèse A... épouse B... Monsieur Eric B... Madame Laurence Marie C... épouse D... Madame Caroline E..., présidente de la société "CYANA DIVING CENTER SARL" domiciliée MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN), auprès de laquelle Monsieur Bernard B... était affilié, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.R.L. CYANA agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, AXA FRANCE Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé F..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Y..., directeur de plongée de la société "CYANA SARL" , né le 27 Novembre 1972 à PERIGUEUX (24000), de nationalité française, demeurant 46 Avenue de la Méditérranée - 83400 HYERES PLAGE,
Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître DECOUSU loco Maître Jean-Charles MIRANDE, Avocats au Barreau de Paris,
Appelant d'un jugement rendu le 08 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 11 Mars 2003,
à :
Madame Z... Marie Thérèse A... épouse B..., née le 16 Novembre 1945 à LIBOURNE (33500), de nationalité française, demeurant "Marchesseau" - LALANDE DE POMEROL - 33500 LIBOURNE,
Monsieur Eric B..., demeurant Marchesseau - LALANDE DE POMEROL - 33500 LIBOURNE,
Madame Laurence Marie C... épouse D..., demeurant Marchesseau - LALANDE DE POMEROL - 33500 LIBOURNE,
Intimés,
Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Raymond CHUDZIAK, Avocat au Barreau de Libourne,
Madame Caroline E..., présidente de la société "CYANA DIVING CENTER SARL" domiciliée, 24 Boulevard de l'Océan - 33120 ARCACHON,
Intimée,
Non représentée,
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE (MGEN), auprès de laquelle Monsieur Bernard B... était affilié, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 185 Boulevard du Mal Leclerc - 33051 BORDEAUX CEDEX,
Intimée,
Non représentée,
S.A.R.L. CYANA agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 24 Boulevard de l'Océan - 33120 ARCACHON,
Intervenante,
Non représentée,
AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 40 Boulevard de la Marquette - 31007 TOULOUSE,
Intervenante,
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître VIGNES loco Maître Anne-Marie
CAMBRAY-DEGLANE, Avocats au Barreau de Bordeaux,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Mars 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
assistés de Monsieur Hervé F..., Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 8 janvier 2003,
Vu l'acte d'appel de Monsieur Y... X... en date du 11 mars 2003,
Vu les conclusions de Monsieur Y... X... en date du 11 juillet 2003,
Vu les conclusions de Madame Z... B..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... en date du 20 avril 2005,
Vu les conclusions de la Compagnie d'assurance AXA en date du 27 juillet 2005,
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 8 novembre 2005.
Sur Quoi
Monsieur Bernard B..., âgé de 59 ans, est décédé au cours d'une plongée sous-marine le 14 mai 1998.
G... était professeur d'éducation physique. G... faisait de la plongée depuis 1992. G... avait obtenu le niveau 1, mais avait fait de très nombreuses plongées dans le monde puisqu'il s'avère que son carnet de
plongée non communiqué aux débats, mais dont certains éléments apparaissent dans les pièces, fait état de 80 plongées dans le monde entier, plus de 28 dans le bassin d'ARCACHON dont une au moins avait largement dépassé son niveau de compétence puisqu'il est fait état d'une plongée à 35 mètres soit bien au-delà de ce qui est la règle pour un plongeur de niveau 1.
G... n'est pas contesté que Monsieur B... était un sportif accompli. G... a été retrouvé dans ses affaires personnelles une carte d'entraîneur de club de sport et il exerçait toujours sa profession. Sur l'obligation de sécurité
Madame Z... B..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... soutiennent que Monsieur X... Y..., moniteur de plongée qui accompagnait Monsieur B... au moment de l'accident avec deux autres élèves était tenu à une obligation de sécurité.
La plongée sous-marine est une activité relativement dangereuse, car elle s'exerce dans un milieu non naturel pour l'homme. Elle fait intervenir un matériel présentant une certaine technicité, donc, susceptible de défauts. Elle exige une santé parfaite et nul ne peut être absolument sûr d'être à l'abri d'un accident physique survenant brusquement. Dès lors, il est manifeste qu'un moniteur de plongée ne peut être astreint à une obligation de sécurité, d'autant qu'en l'espèce, il s'agissait non d'une promenade touristique se déroulant à cinq mètres de profondeur pour voir la faune tropicale ou d'un entraînement en piscine, mais d'une plongée en vue de préparer un examen de niveau 2, dès lors l'obligation à la charge du moniteur est nécessairement une obligation de moyens, sauf à rendre impossible l'exercice et l'apprentissage de tout sport présentant une certaine dangerosité.
G... apparait donc que Monsieur X... Y... n'était tenu qu'à une
obligation de moyens.
G... appartient, en conséquence à Madame Z... B..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... de démontrer la faute de Monsieur X... Y...
Ce dernier possède les diplômes nécessaires pour exercer les fonctions de moniteur.
Le jour de l'accident, Monsieur Y... X... était avec trois élèves de niveau 1, l'arrêté du 22 juin 1998, certes, postérieur à l'accident, mais qui, nécessairement, est pour le moins aussi et sinon plus rigoureux que les dispositions antérieures précise qu'un moniteur intervenant avec des élèves niveau 1 plongeant dans un milieu médian, c'est-à-dire entre 6 et 20 mètres, peut encadrer jusqu'à 4 élèves, à cet égard, il y avait donc pas faute.
Madame Z... B..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... soutiennent, par ailleurs, que le site de plongée était inapproprié, mais les éléments du dossier, notamment, les attestations du Comité Départemental de la Gironde des sports sous-marins et l'attestation de Monsieur H..., responsable d'un club de plongée démontrent que cet endroit est particulièrement recommandé pour précisément faire des plongées à 20 mètres. Les deux autres élèves ayant participé à la sortie indiquent que le temps était convenable, que le moniteur a attendu que la mer soit étale pour éviter les mouvements dus à la marée et en dernier lieu, ils précisent que les conditions étaient bonnes. En ce qui concerne la visibilité, elle était normale pour le bassin d'ARCAHON soit 3 à 5 mètres et ne pouvait en aucun cas surprendre Monsieur B..., qui avait fait plus de 28 plongées dans ce lieu.
La présence de pêcheurs à la ligne ne constitue, évidemment pas, un facteur de risques, sauf par la présence de bateaux, ce qui n'était pas le cas, les pêcheurs se trouvant sur les rochers. A cet égard, le
fait que l'on ait retrouvé un hameçon accroché non à la jambe, mais à la combinaison de plongée de Monsieur B... est sans rapport avec l'accident survenu. Un homme de plus de 75 kilos ne peut pas être retenu par un simple hameçon au point de s'en sentir prisonnier, alors même qu'il suffisait de décrocher celui-ci et que les plongeurs d'expérience comme Monsieur B... savent pertinemment qu'ils peuvent se retrouver encombrer par des algues ou tout autre obstacle sous-marin. Le fait d'être sous l'eau ne prive pas de l'usage des mains, et comme tous les plongeurs, Monsieur B... avait un couteau sur lui.
G... s'avère de l'enquête que Monsieur B... parait avoir eu un problème de matériel sans qu'au demeurant on puisse affirmer qu'il soit à l'origine de sa mort, puisque ce problème de matériel pouvait en effet gêner sa remontée, sans la rendre impossible et qu'en tout état de cause, il pouvait choisir s'il était en difficulté de ne pas remonter et d'attendre l'arrivée des secours, la complication rencontrée ne se situant pas au niveau de l'arrivée de l'air dans le détendeur, mais au niveau du gilet stabilisateur.
Ce matériel appartenait en propre à Monsieur B... G... était en bon état apparent et la défectuosité n'est apparue qu'au démontage. G... est reproché à Monsieur Y... X... de ne pas l'avoir essayé, mais d'une part, il appartient notamment au titulaire du niveau 1, surtout voulant passer au niveau 2 de s'assurer avant de plonger que le matériel fonctionne, d'autre part, la défectuosité ne pouvait pas apparaître en surface, sauf à démonter le matériel, mais uniquement lors de la plongée. En l'espèce, il ressort des témoignages des autres participants de la plongée que son déroulement a été normal et si Monsieur B... a eu un problème de matériel, il ne s'est pas produit pendant l'exercice, mais lors de la remontée.
L'ensemble des participants ont indiqué que Monsieur Y... X...
leur a bien donné les consignes de sécurité habituelle.
Madame Z... B..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... lui reprochent de ne pas avoir respecté la progression des exercices et de ne pas avoir recommencé la formation du niveau 2 à son début. Outre, que s'agissant d'entraînement et non pas d'examen, il doit être rapporté la preuve que Monsieur B... ne savait pas faire les exercices précédant celui du groupe 5 auquel il devait se livrer. En effet, l'année auparavant, ce dernier avait déjà tenté de passer cet examen. Au demeurant, l'accident n'est pas survenu en ce qui concerne Monsieur B... lors de l'exercice proprement dit, qui était de remonter un camarade en difficulté, mais lors d'une simple remontée, on ne peut plus banale. Ce moyen n'est, donc, pas fondé.
G... est également soutenu que Monsieur B... était trop lesté et qu'il appartenait au moniteur de lui imposer d'enlever des plombs sur sa ceinture, mais, comme l'indique un expert judiciaire, consulté, à la demande de Monsieur Y... X..., le lestage de Monsieur B... n'était pas excessif et ne pouvait être à l'origine d'un essoufflement à cette profondeur. Certes si Monsieur B... avait été d'un meilleur niveau technique, il lui aurait été moins nécessaire de se lester, mais précisément, ce dernier avait beaucoup plongé en étant d'un niveau faible, et il avait pris l'habitude pour compenser la faiblesse de son niveau technique de se lester lourdement. Sauf à lui interdire de pratiquer un tel sport et de s'entrainer pour se perfectionner, il n'apparaissait pas possible de lui imposer d'enlever du poids alors même que l'expert judiciaire désigné par le Parquet précise que de toute manière le lestage est un problème personnel. L'expert consulté par Monsieur Y... X..., par ailleurs indique qu'au niveau du lestage il n'y pas simplement un problème de poids de la personne mais également de densité, qui est une notion totalement différente et qui s'apprécie à la pratique. En
dernier lieu, il est toujours possible à un plongeur en difficulté de sortir sa ceinture de plombs pour faciliter la remontée. C'est, au demeurant la première règle qui est apprise au débutant.
G... ne peut-être retenu de ce fait une faute de Monsieur Y... X...
G... est fait grief à Monsieur Y... X... de ne pas avoir fait faire à la victime une plongée de réadaptation. Cependant ce dernier avait plongé auparavant le 30 septembre 1997, la plongée qui devait se dérouler avait une durée brève, elle se déroulait de jour dans un lieu adapté et au printemps. En outre, Monsieur B... ne rentrait pas dans la catégorie des sportifs occasionnels mais s'astreignait de manière habituelle à un entrainement physique. G... était, par ailleurs, très habitué au maniement de l'équipement de plongée. Dès lors, cette plongée de réadaptation n'avait aucun intérêt d'autant qu'il est établi que l'accident est survenu à la fin de l'exercice.
G... est allégué que Monsieur Y... X... a eu un comportement fautif car il aurait perdu de vue la victime. Si en effet, dans le cadre des consignes répétées aux élèves par le moniteur avant la plongée, il est précisé qu'il ne faut pas se perdre de vue, cela veut simplement dire que les plongeurs ne doivent pas prendre l'initiative d'aller explorer les alentours lors d'une plongée, mais rester groupé pour éviter de s'égarer. A cet égard, il apparait qu'une autre consigne avait été donnée par Monsieur Y... X..., à savoir que si les plongeurs se perdaient, ils devaient se retrouver au mouillage. La simple énonciation de cette consigne quier groupé pour éviter de s'égarer. A cet égard, il apparait qu'une autre consigne avait été donnée par Monsieur Y... X..., à savoir que si les plongeurs se perdaient, ils devaient se retrouver au mouillage. La simple énonciation de cette consigne qui fait partie des recommandations habituelles implique que lors d'un plongée, le risque
qu'un plongeur pour une raison quelconque de perdre de vue ses compagnons n'est pas rare.
La plongée pour des raisons de sécurité n'est pas une activité solitaire. G... ne peut donc pas être soutenu qu'un moniteur pouvant avoir à sa charge jusqu'à 4 élèves et qui en plus doit jouer dans ce type d'exercice le rôle de la personne en difficulté puisse constamment avoir chacun des participants sous son contrôle visuel immédiat, d'autant que l'activité se déroulait dans un milieu où la visibilité moyenne était de trois à cinq mètres.
Monsieur Y... X... a indiqué aux enquêteurs de la gendarmerie que lorsqu'il a effectué sa remontée à environ 7 ou 10 métrés, il a vu Monsieur B... placé approximativement trois ou quatre mètres en dessous de lui, puis qu'il a continué sa remontée avec un autre plongeur mais voyait toujours des bulles, ce déroulement des faits est confirmé par les autres participants.
G... a indiqué que lorsqu'ils ont émergé à la surface de l'eau, ils se sont aperçus que Monsieur B... n'était pas là. Ils ont conformément à la consigne rejoint l'endroit du mouillage et ont attendu Monsieur B..., puis ne le voyant pas revenir, Monsieur Y... X... a replongé pour aller le chercher. Ne le trouvant pas malgré ses recherches, il est alors remonté sur le bateau, a appelé les secours puis est reparti chercher Monsieur B... qu'il a fini par retrouver reposant sur le fond et inanimé ; il a remonté ce dernier.
L'absence d'autopsie ne permet pas de dire de quoi est mort exactement Monsieur B..., et notamment si un problème de santé brutal chez un homme de 59 ans est apparu. G... n'en reste pas moins que Monsieur Y... X..., à partir du moment où il a pu se rendre compte qu'un problème se posait, a eu un comportement parfaitement
adapté. En effet, il n'y avait pas lieu de replonger à la recherche de Monsieur B... dès que les plongeurs ont émergés à la surface, d'une part parce qu'un plongeur peut ne pas remonter aussi vite que les autres, dévier de sa route et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait une consigne de regroupement au lieu de mouillage et d'autre part parce que la présence de bulles à la surface était le signe que Monsieur B... était dans les environs immédiats. G... convient de rappeler que ne s'agissant pas de plongée en apnée, le temps mis par Monsieur Y... X... pour porter immédiatement secours à son élève n'est pas excessif puisqu'il a duré entre trois et cinq minutes tout au plus. Dès lors qu'après sa première plongée, Monsieur Y... X... n'est pas retrouvé immédiatement Monsieur B..., il convenait bien évidemment d'appeler les secours et surtout de déplacer le bateau pour essayer de retrouver la trace de bulles d'air remontant à la surface.
Par ailleurs, il a ensuite tenté de procéder aux premiers secours, mais il semble que la victime était déjà décédée. G... apparait en conséquence que Monsieur Y... X... n'a pas manqué à son obligation de moyens et que la preuve d'un comportement fautif n'est pas rapportée.
Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.
L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Y... X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 1.200 ç.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 8 janvier 2003,
Déboute Madame B... Z..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... de leur demande,
Condamne Madame Z... B..., Monsieur Eric B..., Madame Laurence B... à payer à Monsieur Y... X... la somme de 1.200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie supportera ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé F..., Greffier.