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JURITEXT000006948535 Généré par l'IA

Tenant's Non-Payment of Occupation Indemnity Justifies Denial of Eviction Compensation and Results in Expulsion

Numéro de cause JURITEXT000006948535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a commercial lease renewal where the tenant sought eviction compensation after the landlord refused renewal, the appellate court disregarded documents not properly communicated according to procedural rules and found the appeal by the tenant to be unfounded. The court reasoned that the tenant's failure to pay the court-ordered annual occupation indemnity since January 2005 constituted a serious breach justifying the landlord's dispensing with the obligation to pay the eviction indemnity, thereby leading the court to confirm the occupation indemnity amount but strip the tenant of the right to the eviction compensation and order their expulsion, while also awarding the landlord costs under Article 700.

Regeste Legislator

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article L 145-17 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Tenant's Non-Payment of Occupation Indemnity Justifies Denial of Eviction Compensation and Results in Expulsion: The court reasoned that the tenant's failure to pay the court-ordered annual occupation indemnity since January 2005 constituted a serious breach justifying the landlord's dispensing with the obligation to pay the eviction indemnity, thereby leading the court to confirm the occupation indemnity amount but strip the tenant of the right to the eviction compensation and order their expulsion, while also awarding the landlord costs under Article 700.

Mots-clés

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expulsion du locataire rupture de ban colocataire obligation de paiement régime d’indemnisation hausse de loyer du bailleur

Dispositions légales citées

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article L 145-17 du code de commerce
Cited as the legal basis regarding the bailor's dispensation from paying the eviction indemnity due to the tenant's failure to pay the occupation indemnity.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for ordering the appellant (Monsieur X...) to pay the respondent (S.C.I. Troussas) the sum of 1,500 € for legal costs.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Cited as the basis for ordering the appellant (Monsieur X...) to bear the costs of the first instance and appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 145-17 du code de commerce

Cited as the legal basis regarding the bailor's dispensation from paying the eviction indemnity due to the tenant's failure to pay the occupation indemnity.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the appellant (Monsieur X...) to pay the respondent (S.C.I. Troussas) the sum of 1,500 € for legal costs.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for ordering the appellant (Monsieur X...) to bear the costs of the first instance and appeal proceedings.

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Texte complet

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Mars 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Claude X..., né le 10 août 1956 à Carbon Blanc (33), demeurant 2 rue Emile Zola - 33110 LE BOUSCAT

représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Grégory BELLOCQ substituant la S.C.P. RIVIERE - MAUBARET & RIVIERE, avocats au barreau de Bordeaux,

appelant d'un jugement (R.G. 02/00097) rendu le 7 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 3 décembre 2004,

à :

S.C.I. TROUSSAS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 84 avenue de Paris - 33185 LE HAILLAN représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Francis CAPORALE, avocat au barreau de Bordeaux,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 30 janvier 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,

Madame Véronique Z..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Par acte du 22 mars 1968, les consorts A..., aux droits desquels vient la S.C.I. Troussas, ont donné à bail commercial avec effet au 1er janvier 1966 à Monsieur B..., aux droits duquel vient Monsieur X..., des locaux se trouvant dans un immeuble sis au Bouscat. Le bail a été renouvelé le 7 mars 1993 et son terme était au 6 mai 2003. Le 28 novembre 2001, Monsieur X... sollicitait le renouvellement de son bail et la S.C.I. Troussas délivrait un congé avec refus de renouvellement. Le Tribunal de grande instance de Bordeaux était saisi et, par décision du 2 mai 2002, Monsieur C... était désigné en qualité d'expert pour évaluer cette indemnité d'éviction. Il était remplacé par Monsieur D... le 22 octobre 2002. Celui-ci déposait son rapport le 29 août 2003 par lequel il concluait à une indemnité d'un montant de 54.000 ç. Monsieur X... sollicitait 89.400 ç et la S.C.I. Troussas offrait la somme retenue par l'expert. Par une décision du 7 octobre 2004, le Tribunal a fixé l'indemnité d'éviction à la somme de 54.121 ç et a fixé l'indemnité d'occupation annuelle à compter du 1er juin 2002 à la somme de 7.220 ç. Par acte du 3 décembre 2004 mis au rôle le 4 janvier 2005, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de Monsieur X... du 4 avril 2005. Vu les conclusions de la S.C.I. Troussas du 5 août 2005. SUR QUOI LA COUR Attendu que le bordereau des pièces communiquées joint aux conclusions de Monsieur X... fait état de 13 pièces, que le document joint aux conclusions de la S.C.I. Troussas fait état de 16 pièces. Attendu que, malgré une étude très

attentive du dossier de premier instance, du dossier de la Cour et des dossiers remis par les parties, il n'a pas été possible de découvrir de bordereau de communications de pièces concernant d'autres documents. Attendu que, malgré cela, se trouvent dans les dossiers des parties des pièces qui ne figurent pas aux bordereaux joints aux conclusions, qui n'ont pas été communiquées ou dont il n'est pas fait état dans leurs écritures ; qu'ainsi dans le respect du principe du contradictoire ces documents doivent être écartés des débats. Attendu qu'à titre liminaire la S.C.I. Troussas soutient qu'elle n'est plus tenue au paiement d'une indemnité d'éviction puisque Monsieur X... s'est abstenu de payer l'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2005. Attendu que Monsieur X... n'a pas répliqué à ce moyen. Attendu que le maintien dans les lieux lors d'un refus de renouvellement a lieu pendant la procédure en fixation de l'indemnité d'éviction aux clauses et conditions du bail expiré. Attendu que Monsieur X... ne conteste pas ne pas avoir réglé l'indemnité d'occupation mise à sa charge et ce depuis le 1er janvier 2005. Attendu qu'il s'agit d'un motif grave qui dispense le bailleur de régler l'indemnité d'éviction, motif qui le dispense aussi d'avoir à délivrer la mise en demeure prévue par l'article L 145-17 du code de commerce. Attendu que la S.C.I. Troussas ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable, qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts ; que, par contre, il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Ecarte des débats les pièces ne figurant pas sur les bordereaux joints aux conclusions des parties. Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel principal. Déclare la S.C.I. Troussas fondée en son appel incident. En conséquence, confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à verser au titre de l'indemnité

d'occupation, en deniers ou quittance, la somme de 7.220 ç par an. La réformant pour le surplus, constate que Monsieur X... n'a pas réglé cette indemnité depuis le 1er janvier 2005. En conséquence, dit qu'il est déchu du droit au maintien dans les lieux et du droit à percevoir une indemnité d'éviction. Ordonne en tant que besoin son expulsion des lieux loués. Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts. Condamne Monsieur X... à verser à la S.C.I. Troussas la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que Monsieur X... supportera les dépens de première instance et d'appel, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.