Civil Damages Admissibility in DUI Case Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court reviewed a lower court's civil awards granted to a party and her minor child following an accident, which arose from the other party's conviction solely for driving under the influence, without charges for involuntary injury or traffic violations. The appellate court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the civil action before the criminal court must seek redress directly caused by the prosecuted offense; since the appellant was only prosecuted and convicted for driving while intoxicated, the material and personal damages claimed by the civil parties, though related to the accident, did not directly stem from the sole offense for which the defendant was found guilty, leading the court to overturn the lower ruling and declare the civil parties' interventions inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 547 du Code de Procédure Pénale, article 475-1 du Code de Procédure Pénale, article 121-3 du Code Pénal, article 470-1 du Code de Procédure Pénale, Article 2 du CPP; Civil Damages Admissibility in DUI Case Appeal: The appellate court reasoned that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the civil action before the criminal court must seek redress directly caused by the prosecuted offense; since the appellant was only prosecuted and convicted for driving while intoxicated, the material and personal damages claimed by the civil parties, though related to the accident, did not directly stem from the sole offense for which the defendant was found guilty, leading the court to overturn the lower ruling and declare the civil parties' interventions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the justification for declaring the civil parties' claims inadmissible because the damage did not directly result from the offense prosecuted.
Cited as inapplicable because there were no prosecutions for unintentional offenses (as defined in Article 121-3, paragraphs 2, 3, and 4 of the Penal Code).
Cited to justify the composition of the court sitting as a single judge.
Texte complet
M/MB DOSSIER N0 05/01142 ARRET DU 20 FEVRIER 2006 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No213 Prononcé publiquement le 20 FEVRIER 2006, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du JURIDICTION de. PROXIMITE. D ALBI du 24 MAI 2005. COMPOSITION DE LA COIJR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l arrêt,
Président : Monsieur X..., Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER: Madame Y... lors des débats et du prononcé de l arrêt MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur Z..., Avocat Général, aux débats et au prononcé de l arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: CHANDEZ A... né le 24 Juin 1949 à MONESTIER MERLINES (19) de A... et de MARTIN Aurélie de nationalité française, Gendarme demeurant 9 rue de Pratviel 81160 ST JUERY non comparant, appelant, libre Représenté par Maître MAIGNIAL Jacques, avocat au barreau d ALBI BEN MOUSSI B... En son nom et au nom de son enfant mineur BEN MOUS SI Tarek Demeurant 8 rue Général Marchand - Appt 8019 - 81000 ALIBI Partie civile, appelante, non comparante Représentée par Maître GIL Emmanuel, avocat au barreau d ALIBI CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN Place Lapérouse - 81000 ALIBI Partie intervenante, non appelante, non représentée En présence du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE: LE JUGEMENT: La JURIDICTION de PROXIMITE d ALIBI, par jugement en date du 24 Mai 2005, a, sur l action civile, statué ainsi qu il suit *
a alloué à BEN MOUSSI B..., la somme de 1.700 ç en réparation de son préjudice matériel, la somme de 751,91ç desquels sera prélevée la créance prioritaire de la CPAM du Tarn pour un montant de 251,91 ç, la somme de 1.000 ç en réparation de son préjudice strictement personnel; la somme de 500 ç en réparation du préjudice toutes causes confondues pour le mineur Tarek BEN MOUSSI pris en la personne de son
représentant légal Mm e Zahra BENMOUSSI et la somme de 400 ç sur le fondement de l article 475-1 du CPP. L APPEL: Appel a été interjeté par: Monsieur CHANDEZ A..., le 31 Mai 2005 contre Madame BEN MOUS SI B..., CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU TARN Madame BEN MOUS SI B..., le 31 Mai 2005 contre Monsieur CHANDEZ Antoin DÉROULEMENT DES C...: A l audience publique du 30 Janvier 2006, Ont été entendus: Monsieur X..., en son rapport; Les avocats des appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel. Maître GIL, avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées; Monsieur Z..., Avocat Général, en ses observations; Maître MAJGNIAL Jacques, avocat de CHANDEZ A..., en ses conclusions oralement développées et a eu la parole en dernier; Le Président a ensuite déclaré que l arrêt serait prononcé le 20 Février 2006. DECISION: I) SUR LA NATURE DE L ARRET:
A... CHANDEZ, régulièrement cité par acte extra-judiciaire délivré à personne le 8 décembre 2005, n a pas comparu, mais s est fait représenter par son conseil. Il sera statué contradictoirement à son égard. B... BEN MOUSSI, régulièrement citée par acte extra-judiciaire délivré à personne le 8 décembre 2005, n a pas comparu mais s est fait représenter par son conseil. Il sera statué contradictoirement à son égard. La Caisse Primaire d Assurance Maladie du Tam, citée par acte extra-judiciaire délivré à personne habilitée le 14décembre 2005 n a pas comparu, ni personne pour elle, ayant adressé un courrier à la Cour pour indiquer le montant définitif de ses débours (251,91 ç). Il sera statué par défaut à son égard. 11) SUR LA RECEVABILITE DES APPELS: L appel principal de A... CHANDEZ, déclaré au greffe le 31 mai 2005 et portant sur les dispositions civiles du jugement et l appel incident de B... BEN MOUSSI (en son nom personnel et au nom de son fils Tarek, né le 15.04.1995) déclaré au greffe le 31 mai 2005 et portant uniquement sur les dispositions civiles du jugement, ont été
interjetés dans la forme et les délais légaux. Ils apparaissent recevables. II) SUR L ACTION CIVILE:
A... CHANDEZ critique les dispositions civiles du jugement en exposant qu il n a été poursuivi que du chef de conduite sous l empire d un état alcoolique et non de blessures involontaires ou d une infraction au Code de la Route et qu en conséquence la constitution de partie civile de Zahra BEN MOUSSI en son nom personnel et comme représentant légal de son fils mineur Tarek est irrecevable. B... BEN MOUS SI sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions recevant sa constitution de partie civile, déclarant A... CHANDEZ entièrement responsable de l accident en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2005 et condamnant CHANDEZ à lui verser une somme de 1.700 en réparation de son préjudice matériel. Elle réclame une expertise médicale pour déterminer les conséquences préjudiciables de l accident et la condamnation de CHANDEZ aux dépens et au payement d une provision de 1.000 ç et d une somme de 600 ç par application des dispositions de l article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Pour infirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevable les constitutions de partie civile de B... BEN MOUSSI, tant en son personnel qu au nom de son enfant mineur Tarek, il suffira de relever: - qu'il résulte de l'article 2 du CPP que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour obtenir réparation du dommage directement causé par l'infraction poursuivie; - qu'en l'espèce A... CHANDEZ n'a été poursuivi (et condamné) exclusivement que du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique; - que le préjudice matériel et corporel de B... BEN MOUSSI et le préjudice corporel de Tarek BEN MOUSSI consécutif à l'accident dont ils ont été victimes le 5 octobre 2004 ne résultent pas de la seule infraction reprochée à A... CHANDEZ et pour laquelle il a été condamné; - que l énonciation du premier juge selon
laquelle il y avait "implication incontestable de la moto conduite par CHANDEZ dans la réalisation du dommage au sens de l article 1er de la loi du 5 juillet 1985" ne rend pas recevable les constitutions de partie civile dès lors que A... CHANDEZ n a pas été poursuivi pour blessures involontaires ou infractions aux règles de circulation routière; - qu en l absence de poursuites exercées par une infraction non intentionnelle au sens des 2o, 3o et 4o alinéa de l article 121-3 du Code Pénal -et a fortiori en l absence de relaxe- les dispositions de l article 470-1 du Code de Procédure Pénale relatives à l application des règles du droit civil, ne pouvaient être utilement invoquées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de A... CHANDEZ et de Zahra BEN MOUS SI, par arrêt de défaut à l égard de la Caisse Primaire d Assurance Maladie du Tarn et en dernier ressort, Déclare les appels réguliers en la forme et recevables; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et statuant à nouveau; Déclare irrecevables les constitutions de partie civile de B... BEN MOUS SI, tant en son nom personnel qu en qualité de représentant légal de son fils mineur Tarek. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,