Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006948423 Généré par l'IA

Former Employee v. Regional Health Insurance Fund on Asbestos Worker Allowance Calculation

Numéro de cause JURITEXT000006948423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed a lower court's decision that ruled in favor of a former employee regarding the calculation of his early cessation allowance for asbestos workers, which was initially contested by the regional health insurance fund. The dispute centered on whether the compensatory allowance for paid leave received upon cessation of employment should be included in the calculation of the reference salary for the last twelve months of activity. The court reasoned that the governing legislation and regulations define reference earnings broadly under social security law to include all sums paid in compensation for work, and since the compensatory leave indemnity constitutes a deferred salary subject to social security contributions, it must be included in the calculation base, rendering the administrative circular excluding it without regulatory value and thus inapplicable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, article R.144-6 du Code de la sécurité sociale, Article 41 de la loi du 23 décembre 1998, Article 2 du décret du 29 mars 1999; Former Employee v. Regional Health Insurance Fund on Asbestos Worker Allowance Calculation: The dispute centered on whether the compensatory allowance for paid leave received upon cessation of employment should be included in the calculation of the reference salary for the last twelve months of activity. The court reasoned that the governing legislation and regulations define reference earnings broadly under social security law to include all sums paid in compensation for work, and since the compensatory leave indemnity constitutes a deferred salary subject to social security contributions, it must be included in the calculation base, rendering the administrative circular excluding it without regulatory value and thus inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire prestations d'assurance-accidents calcul de l'indemnité activité soumise à cotisation assurance maladie caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
The court uses this article, which defines remuneration, to argue that compensatory leave indemnities must be included in the reference salary for the allowance calculation.
article R.144-6 du Code de la sécurité sociale
The court applies this provision in the dispositive to declare the procedure free of charge and without costs.
Article 41 de la loi du 23 décembre 1998
This article sets the general basis for calculating the allowance, which the court confirms should include compensatory leave indemnities based on the scope of the law.
Article 2 du décret du 29 mars 1999
The court references this article concerning the definition of the reference salary, using it to confirm that the statutory basis does not restrict the inclusion of the indemnities in question.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 41 de la loi du 23 décembre 1998

This article sets the general basis for calculating the allowance, which the court confirms should include compensatory leave indemnities based on the scope of the law.

Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

The court uses this article, which defines remuneration, to argue that compensatory leave indemnities must be included in the reference salary for the allowance calculation.

Article 2 du décret du 29 mars 1999

The court references this article concerning the definition of the reference salary, using it to confirm that the statutory basis does not restrict the inclusion of the indemnities in question.

Article R.144-6 du Code de la sécurité sociale

The court applies this provision in the dispositive to declare the procedure free of charge and without costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/01997 AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE C/ Marc X... DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE No Chambre : No Section : No RG :

20500011/P Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE 17-19 rue de Flandre 75954 PARIS CEDEX 19 Représentée par Mademoiselle Y... en vertu d'un pouvoir général APPELANT Monsieur Marc X... 19, Allée Chopin 95470 FOSSES Présent INTIME DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouza'a 75935 PARIS CEDEX 19 Non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle Z... selon l'ordonnance du Premier Président du 6/01/06, vice-président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Bernard RAPHANEL, président,

Madame LE RESTIF DE LA MOTTE COLAS, conseiller,

Madame Emmanuelle Z..., vice-président placé, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN, FAITS ET PROCÉDURE,

M.Marc X... a travaillé au sein de la société BOSCH Système de Freinage du 1er février 1979 au 30 avril 2004.

Le 12 novembre 2004, la Caisse régionale d'assurance maladie Ile de France lui a notifié le montant annuel de son allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

M. X... a contesté ce montant et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise.

Par jugement en date du 19 avril 2005, le tribunal a fait droit à sa demande et dit que les indemnités compensatrices de congés payés versés à M. X... au cours de la période de référence devaient être prises en compte, dans l'évaluation du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie Ile de France a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 janvier 2006, la CRAMIF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir à l'appui de ses prétentions que le montant de l'allocation a été calculé sur la base des salaires bruts soumis à cotisations des douze derniers mois de travail de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'il a été tenu compte de la prime annuelle de progrès ; que les indemnités de congés payés sont incluses dans le salaire de référence lorsqu'elles sont versées pour une période de congés comprise dans les douze mois retenus ; que toutefois, aux termes de la circulaire du 9 juin 1999, n'est pas prise en compte l'indemnité compensatrice de congés payés qui correspond à une cessation du contrat de travail ; que cette indemnité correspond en effet à des congés que le salarié aurait dû prendre s'il avait continué à travailler et ne compense nullement une perte de salaire survenue au cours des douze derniers mois ; que l'article 2 al 1 du

décret du 29 mars 1999 prévoit expressément que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixée d'après les rémunérations visées à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et perçues par l'intéressé au cours de douze derniers mois d'activité salariée ; or selon elle, la décision du tribunal conduit à calculer l'allocation sur une moyenne supérieure à celle des salaires des douze derniers mois d'activité.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 23 janvier 2006, M. X... demande à la cour la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise.

Il expose que la circulaire DSS/4B/99 invoquée par la CRAMIF n'a aucune valeur réglementaire ; qu'elle n'a été appliquée qu'à compter du 3 février 2004 ; que les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne comportent aucune restriction sur les indemnités compensatrices de congés payés, lesquelles doivent donc être prises en compte dans le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que ces indemnités se composent des congés payés acquis et de congés payés en cours ; selon lui, ces congés payés ne sont nullement des versements exceptionnels, ils constituent un élément de salaire à paiement différé acquis chaque mois. MOTIFS :

Considérant qu'en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale, le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité du salarié bénéficiaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1999, le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L.

242-1 du Code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;

Considérant que l'indemnité compensatrice de congés payés allouée au salarié qui quitte son emploi présente, comme l'indemnité de congés payés, le caractère d'un salaire à paiement différé qui rémunère des congés acquis mais non pris et qui comme tel est assujetti au paiement des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne comportant aucune restriction sur les indemnités compensatrices de congés payés , celles ci doivent être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que la circulaire DSS/4B/99 en date du 9 juin 1999 n'est pas créatrice de droits ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise sera donc confirmé ; PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy Pontoise en date du 19 avril 2005.

Rappelle qu'aux termes de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.

Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,

5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 21 MARS 2006 R.G. No 05/01997 AFFAIRE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE C/ Marc COUV PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy Pontoise en date du 19 avril 2005.

Rappelle qu'aux termes de l'article R.144-6 du Code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.