Insolvency Proceedings Appeal Irregularity and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an electrician, appealed a decision regarding the opening of insolvency proceedings (receivership converted to judicial liquidation) initiated against him, initially filing his contestation with the social security court, which then declared its own incompetence and designated the Court of Appeal as the competent jurisdiction. The Court of Appeal determined that although the initial lower court's judgment technically transferred the file to it, the appellant's action was irregular because the judgment opening the receivership, duly served with notice of the mandatory representation and appeal deadlines, was not appealed within the required ten-day period via a formal declaration signed by a solicitor, but rather by an improper recourse to the social security tribunal; consequently, the Court declared both the appeal against the receivership opening and the request for damages against the social security body inadmissible, ordering appeal costs to be treated as privileged liquidation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 97 du nouveau Code de procédure civile; Insolvency Proceedings Appeal Irregularity and Inadmissibility: The Court of Appeal determined that although the initial lower court's judgment technically transferred the file to it, the appellant's action was irregular because the judgment opening the receivership, duly served with notice of the mandatory representation and appeal deadlines, was not appealed within the required ten-day period via a formal declaration signed by a solicitor, but rather by an improper recourse to the social security tribunal; consequently, the Court declared both the appeal against the receivership opening and the request for damages against the social security body inadmissible, ordering appeal costs to be treated as privileged liquidation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning explaining why the prior judgment only designated the Court of Appeal as competent, implying it influenced the procedural context leading to the final decision on admissibility.
Cited for the procedural manner in which the judgment was read publicly.
Cited in relation to the parties' required filing of conclusions after being invited by the registry.
Texte complet
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me DAUDÉ ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No : No RG : 05/01388 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 04 Avril 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Mody X..., ... par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Magali CASTELLI-MAURICE, du barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/4323 du 22/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE :
URSSAF D'INDRE ET LOIRE, 1, rue Fleming - B.P. 604 - 37046 TOURS CEDEX représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour PARTIES INTERVENANTES : Me Nadine BREION, 26 rue Jules Favre - B.P. 4312 - 37043 TOURS CEDEX 1-représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 27 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : M. Jean-Pierre RÉMERY,, Madame Odile MAGDELEINE,Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier :
Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2006. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : M. X..., artisan électricien, a saisi, le 22 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre-et-Loire d'un recours à l'encontre d'une décision non précisée de l'URSSAF de ce département, que le tribunal, par le jugement entrepris du 4 avril 2005, a analysé, au vu des termes du recours, comme une contestation de l'ouverture, sur l'assignation de l'URSSAF, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... par jugement du Tribunal de commerce de Tours du 15 juin 2004, le redressement étant
converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 novembre 2004. C'est dans ces conditions que le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel d'Orléans. Devant cette Cour, et sur invitation de son greffe, conformément aux dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile, les parties ont constitué avoué et ont déposé et signifié les conclusions suivantes, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé du litige : *6 janvier 2006 (URSSAF d'Indre-et-Loire), *6 janvier 2006 (Me Breion, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X...), *9 janvier 2006 (M. X...). La cause a été communiquée au ministère public qui a visé l'ordonnance de clôture. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu que le seul effet du jugement entrepris, aux termes de l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et en l'absence de contredit, est de désigner la Cour d'appel d'Orléans comme compétente pour statuer sur le prétendu appel de M. X... à l'encontre du jugement d'ouverture de sa procédure collective - étant d'ailleurs observé qu'aucune contestation de la liquidation judiciaire subséquente n'est formée - , mais non pas d'imposer à cette Cour d'admettre la recevabilité d'un appel irrégulier, question sur laquelle elle est seule à pouvoir se prononcer au titre de sa compétence, qui n'est pas modifiée par la voie choisie pour la lui attribuer en l'espèce ;
Qu'il résulte de l'acte de signification du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 juin 2004 que cette décision a été régulièrement signifiée à M. X... le 15 juillet 2004, avec indication du délai et des modalités d'un appel avec représentation obligatoire, la régularité de l'acte de signification n'étant d'ailleurs pas contestée par M. X... et que celui-ci n'a formé, dans les dix jours, qu'un recours devant le
tribunal des affaires de sécurité sociale, mais aucun appel par déclaration signée d'un avoué, de sorte que sa contestation actuelle, comme sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'URSSAF, sont irrecevables, ce qu'il convient de constater ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Tours le 15 juin 2004 et sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF d'Indre-et-Loire à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT