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JURITEXT000006948348 Généré par l'IA

Clothing Manufacturer v. Apparel Company (Trademark Infringement of "CHALLENGER")

Numéro de cause JURITEXT000006948348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A clothing manufacturer sued another company for trademark infringement based on the use of the registered trademark "CHALLENGER" on t-shirts, seeking damages and injunctions. The court found that the alleged infringing t-shirts featured the word "Challenger" in small print within a complex graphic design that also included the number "28" and other suggestive elements, leading the court to conclude that these additions caused the registered mark to lose its distinctive character and merge into a new context evocative of numbered sports jerseys. Therefore, the court ruled that no trademark infringement under the relevant article was established, dismissed the plaintiff's action, and awarded costs to the prevailing defendant.

Regeste Legislator

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article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau code de procédure civile; Clothing Manufacturer v. Apparel Company (Trademark Infringement of "CHALLENGER"): The court found that the alleged infringing t-shirts featured the word "Challenger" in small print within a complex graphic design that also included the number "28" and other suggestive elements, leading the court to conclude that these additions caused the registered mark to lose its distinctive character and merge into a new context evocative of numbered sports jerseys. Therefore, the court ruled that no trademark infringement under the relevant article was established, dismissed the plaintiff's action, and awarded costs to the prevailing defendant.

Mots-clés

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violation du droit à la marque action en indemnité article de marque marque registre des designs marque verbale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle

The court dismissed the claimant's action for trademark infringement based on this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the losing party to pay the winning party a sum for non-recoverable costs based on this article.

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/11148 No MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Février 2006

DEMANDERESSE S.A. TEXPORT/Z... FRANCE ... représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 23 DÉFENDERESSE S.A.S DIESEL FRANCE ... représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.478 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X..., Vice-Président , signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société TEXPORT/Y...

FRANCE a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter. Elle est titulaire de la marque dénominative "CHALLENGER" déposée à l'I.N.P.I. le 2 septembre 1983 sous le no 1 255 217 et renouvelée le 5 août 2003 pour désigner les produits et services suivants : "Tous vêtements confectionnés en tous genres et sur mesures, chemiserie, lingerie de corps et de ménage, bonneterie sous vêtements, vêtement de sport et vêtement de pluie." en classes 24 et 25 de la classification internationale. La société TEXPORT/Y...

FRANCE fait grief à la société DIESEL FRANCE de commercialiser des tee-shirts comportant le chiffre 28 et en surimpression le mot "CHALLENGER" qui selon procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 15 juin 2004 auraient été distribués à 2091 exemplaires. Par assignation en date du 28 juin 2004 et par dernières conclusions elle demande au tribunal de dire que la société DIESEL FRANCE a ainsi commis des acte de contrefaçon au visa de l'article L. 713-2 du code de la propriété

intellectuelle, de prononcer les mesures usuelles d'interdiction et publication et de lui allouer la somme de 160 000 ç à titre de dommages et intérêts (soit la somme de 80 000 ç au titre de la perte de gain et celle de 80 000 ç en réparation de l'atteinte à la marque) ainsi que la somme de 12 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions la société DIESEL FRANCE expose que la marque "CHALLENGER", du fait de sa faiblesse, a perdu son caractère distinctif en raison d'une adjonction et que tant sur le fondement de l'article L. 713-2 que sur celui de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, il ne saurait y avoir d'atteinte à la marque "CHALLENGER", celle-ci étant reproduite de telle façon qu'elle n'est pas identifiable par le public.

A titre subsidiaire elle conteste l'ampleur du préjudice et sollicite reconventionnellement la somme de 10 000 ç au titre des frais irrépétibles. MOTIFS SUR LA CONTREFAOEON PAR REPRODUCTION A L'IDENTIQUE Attendu que la demanderesse ne fonde son action que sur l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée" Attendu que les tee-shirts argués de contrefaçon sont revêtus d'un ensemble graphique complexe qui se compose des chiffres "28" en gros caractères soulignés d'une signature "Diesel" et des mentions "VEDET 2004 ... in Full Volcanic Power" et du mot "Challenger" inclus en petit caractère dans la partie basse des chiffres "28". Attendu que l'ensemble de ces adjonctions qui évoquent

un maillot de sport fait perdre à la marque "CHALLENGER" son pouvoir distinctif et son individualité pour la fondre dans un ensemble ayant une signification propre en l'espèce l'évocation libre des compétitions sportives dans lesquels les concurrent revêtent des maillots numérotés. Attendu ainsi que la contrefaçon n'est pas constituée, étant relevé que malgré la défense présentée par la société DIESEL FRANCE sur le fondement de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ce texte n'est pas invoqué dans les dernières conclusions de la demanderesse. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu que l'équité commande d'allouer à la société DIESEL FRANCE qui triomphe la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR LES DÉPENS Attendu que la société TEXPORT/A... FRANCE qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort Déboute la société TEXPORT/A... FRANCE de son action en contrefaçon de sa marque CHALLENGER no 1 255 217 fondée sur l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Condamne la société TEXPORT/A... FRANCE à payer à la société DIESEL FRANCE la somme de 5 000 ç au titre des frais irrépétibles. Condamne la société TEXPORT/A... FRANCE aux dépens. Ainsi fait et jugé à Paris le 22 février 2006 Le Greffier

Le Président