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05/000856 Généré par l'IA

Storage Fees and Property Dispute

Numéro de cause 05/000856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sued the defendant seeking payment for storage fees and moving costs related to personal property the defendant allegedly left in commercial premises after the claimant succeeded the defendant as lessee, but the defendant counterclaimed for the return of his own production woodworks and alleged the claimant sold the leasehold right without compensation. The court found proof of the deposit through the defendant's correspondence and documentation provided by the claimant detailing the stored items, thus ordering the defendant to retrieve the listed furniture under penalty of a monthly fine and condemning him to pay €1,614.60 for storage fees and €250 for legal expenses, while rejecting the claim for moving costs due to lack of justification and dismissing the counterclaim regarding the woodworks as the defendant failed to provide proof of their existence or ownership.

Regeste Legislator

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article 1924 du code civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 9 du Nouveau Code de Procédure civile; Storage Fees and Property Dispute: The court found proof of the deposit through the defendant's correspondence and documentation provided by the claimant detailing the stored items, thus ordering the defendant to retrieve the listed furniture under penalty of a monthly fine and condemning him to pay €1,614.60 for storage fees and €250 for legal expenses, while rejecting the claim for moving costs due to lack of justification and dismissing the counterclaim regarding the woodworks as the defendant failed to provide proof of their existence or ownership.

Mots-clés

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demande reconventionnelle coût de stockage honoraires d'avocat biens meubles preuve de propriété versement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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article 1924 du code civil
Used as a basis for establishing the fact of the deposit, although the main dispositive relies on evidence gathered from other articles.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Applied to condemn the defendant to pay a specific sum for non-pecuniary costs incurred by the plaintiff.
article 9 du Nouveau Code de Procédure civile
Cited to establish the general principle that each party must prove the facts supporting their claim, which underpins the court's decision-making process.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Applied to condemn the defendant to pay a specific sum for non-pecuniary costs incurred by the plaintiff.

article 1924 du code civil

Used as a basis for establishing the fact of the deposit, although the main dispositive relies on evidence gathered from other articles.

article 9 du Nouveau Code de Procédure civile

Cited to establish the general principle that each party must prove the facts supporting their claim, which underpins the court's decision-making process.

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Texte complet

JUGEMENT No RG No : 91-05-000856

CODE No : 51Z 16/ 02/ 2006

X... Sophie C/ Y... Daniel

JURIDICTION DE PROXIMITE DE LYON 67, Rue Servient 69433 LYON CEDEX 03

SECTION : 2ème JUGEMENT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : PIERS Isabelle ; GREFFIER : BORECKI Caroline, faisant fonction

DEMANDEUR : Madame X... Sophie,..., 69002 LYON, Représentée par Me POUSSET-BOUGERE Alban (T. 428), avocat au barreau de LYON.

DEFENDEUR : Monsieur Y... Daniel, ..., 69300 CALUIRE ET CUIRE, Représenté par Me BIRON Maurice (T 87), avocat au barreau de LYON ; Cité à mairie par acte de Maître PARISOT, huissier de justice à Lyon, en date du 11 juillet 2005.

Date de la première audience : 8 septembre 2005

Date de la mise en délibéré : 19 janvier 2006.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2005, Madame Sophie X... a demandé la convocation devant le juridiction de proximité de Monsieur Daniel Y... pour obtenir le paiement de la somme de 2870, 40 Euros au titre des frais de gardiennage outre ceux échus à la date de la décision augmenté des intérêts à compter du 15 avril 2004, date de la mise en demeure ainsi que de la somme de 179, 40 euros au titre des frais de déménagement et de faire injonction à Monsieur Y... d'avoir à récupérer ses effets personnels conservés gratuitement en dépôt par Madame X... Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2005. Elles ont toutes deux comparu.

A l'audience, Madame X... explique que Monsieur Y... était titulaire d'un bail commercial sur le local situé 38 rue Auguste Comte à Lyon 2eme qui a été résilié le 30 septembre 2002. Que le 9 octobre 2002, elle a succédé à Monsieur Y... jusqu'au 21 avril 2004 date de la cessation de son activité. Elle expose que lors du départ de Monsieur Y..., ce dernier lui a laissé en dépôt dans les lieux loués des objets et meubles. Que ses demandes auprès de ce dernier d'avoir à récupérer ses biens sont restées vaines. Monsieur Y... explique qu'en sa qualité d'artisan ébéniste, il avait ouvert un magasin rue Auguste Comte et avait accepté de prendre comme stagiaire Madame X... en lui permettant de vendre pour son compte personnel du mobilier qu'elle se procurait auprès de fournisseurs. Qu'elle a convaincu Monsieur Y... que le bail soit renouvelé à son nom. Qu'il a laissé dans son magasin des boiseries de sa propre production. Que Madame X... a vendu son droit au bail sans l'avoir dédommagé. Qu'il souhaite récupérer ses boiseries.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

L'article 9 du Nouveau Code de Procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1924 du code civil dispose que lorsque le dépôt étant au dessus du chiffre prévu à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet soit pour le fait de sa restitution.

Attendu que Madame X... produit notamment le contrat de bail signé par Monsieur Y... le 14 août 1997 portant sur un local situé 38 rue Auguste Comte, la résiliation du bail en date du 30 septembre 2002, le contrat de bail signé par elle en date du 9 octobre 2002 portant sur le local situé 38 rue Auguste Comte, la résiliation dudit bail en date du 22 avril 2004, la liste des meubles et objets de Monsieur Y... conservés en dépôt par Madame X..., les justificatifs de frais de gardiennage.

Attendu que Monsieur Y... produit dans ses pièces un courrier du 20 juillet 204 adressé à Madame X... par lequel il fait référence aux objets et divers mobiliers qui sont entreposés dans son magasin. Que la preuve du dépôt est ainsi rapportée. Que Madame X... verse aux débats la mise en demeure du 15 avril 2004 et la sommation du 23 juin 2005 aux fins de voir Monsieur Y... venir récupérer ses meubles et payer les frais de déménagement et de gardiennage. Qu'il y donc lieu d'enjoindre Monsieur Y... d'avoir à récupérer ses meubles selon liste dressée par la demanderesse, savoir : une paire de fauteuils alcantara gris piètement chromé, Un bureau de dame plateau en dalle de verre, Une table plateau cérusé gris piètement chromé, Un canapé design, Une table à jeux marquetée de style Cartel marqueterie boule cadran signé Hoenneger, Vierge à l'enfant en biscuit signé Boizot, Une chaise escabeau, Une huile sur toile représentant un paysage, Une aquarelle sur papier représentant un portrait d'homme, Un coffre fort, Une table à dessin, Deux escabeaux en bois, Un appareil de chauffage, Un rouleau de tissu jersey blanc, Deux structures de tabourets en bois.

Attendu que sont versées aux débats trois factures pour garde meubles à hauteur de 538, 20 euros chacune. Que les frais de déménagement ne sont pas justifiés. Que Monsieur Y... sera condamné à payer la somme de 1614, 60 euros.

Attendu que Monsieur Y... fait état de boiseries qui ne lui ont pas été restituées sans apporter de justificatifs ni de propriété ni d'existence de ces boiseries. Ce dernier ne démontre aucunement que Madame X... aurait vendu le droit au bail. Que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si Madame Y... a reçu en dépôt les boiseries revendiquées par Monsieur Y.... Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles engagés qu'il convient d'évaluer à la somme de 250 euros.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

FAIT INJONCTION à Monsieur Y... d'avoir à récupérer l'ensembles des meubles suivants conservé en dépôt par Madame X..., ce sous astreinte de 180 euros par mois à compter de la notification de la présente décision : une paire de fauteuils alcantara gris piètement chromé, Un bureau de dame plateau en dalle de verre, Une table plateau cérusé gris piètement chromé, Un canapé design, Une table à jeux marquetée de style Cartel marqueterie boule cadran signé Hoenneger, Vierge à l'enfant en biscuit signé Boizot, Une chaise escabeau, Une huile sur toile représentant un paysage, Une aquarelle sur papier représentant un portrait d'homme, Un coffre fort, Une table à dessin, Deux escabeaux en bois, Un appareil de chauffage, Un rouleau de tissu jersey blanc, Deux structures de tabourets en bois.

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1614, 60 euros au titre des frais de gardiennage.

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le CONDAMNE aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER

LE JUGE.