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JURITEXT000006948263 Généré par l'IA

Distributor Contract Transferability to Successor Corporation

Numéro de cause JURITEXT000006948263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to enforce an exclusive product distribution contract originally signed in 1995 between the distributor and an individual who operated under a trade name, despite the contract being subsequently taken over by the appellant company following changes in business structure and management, none of which were formally agreed to by the distributor. The Court of Appeal upheld the lower court's ruling, reasoning that the contract, being specifically established with the initial individual operating as a sole proprietor, was not automatically transferable or enforceable against the distributor by the distinct corporate entity because there was no formal agreement or proper notification of assignment of the contract to the new company as required by law, rendering the original agreement inopposable to the distributor.

Regeste Legislator

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article 1122 du code civil, article 1690 du Code civil, article 1165 du Code civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 450 du nouveau code de procédure civile; Distributor Contract Transferability to Successor Corporation: The Court of Appeal upheld the lower court's ruling, reasoning that the contract, being specifically established with the initial individual operating as a sole proprietor, was not automatically transferable or enforceable against the distributor by the distinct corporate entity because there was no formal agreement or proper notification of assignment of the contract to the new company as required by law, rendering the original agreement inopposable to the distributor.

Mots-clés

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contrat de représentation exclusive cession de contrat accord d'entreprise nom commercial accords commerciaux contrat estimatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1165 du Code civil

Cited in the reasoning that preceded the final order, supporting the conclusion that the contract was not opposable to Lebigre due to lack of agreement or notification of assignment.

article 1690 du Code civil

Cited in the reasoning that preceded the final order, supporting the conclusion that the contract was not opposable to Lebigre due to lack of signification of the assignment.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Basis for ordering the appellant to pay compensation to the appellee for legal fees incurred during the appeal.

article 450 du nouveau code de procédure civile

Procedural reference used to state how the judgment was rendered (by deposit at the registry after prior notice).

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Texte complet

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 14 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. SAMSAT SERVICE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 47 avenue de Pierroton - 33127 SAINT JEAN D'ILLAC

représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Francis DELOM, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 2003F590) rendu le 26 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 23 novembre 2004,

à :

S.A.R.L. ETS LEBIGRE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 26 rue Lucien Piet - 33320 EYSINES

représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Bernadette PUYGAUTHIER-BERGEY, avocat au barreau de Bordeaux, intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été

débattue le 03 janvier 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005.

Un contrat de vente exclusive de produits lubrifiants a été conclu le 4 avril 1995 entre la société Lebigre, distributrice de produits fabriqués par la Société Européenne de Lubrifiants Spéciaux, et Monsieur Frank Z..., exerçant à l'enseigne Sam Entreprise, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Ce contrat accordait à la société Sam Entreprise l'exclusivité de la vente pour 10 départements, la société Lebigre s'en interdisant elle-même la vente et s'engageant à lui transmettre les commandes qu'elle recevrait.

L'activité de Monsieur Frank Z... a été reprise le 10 octobre 1996 par son père Freddy, lui-même s'étant radié des registres du commerce.

En 1997, la société Sam Entreprise est devenue la société Samsat Service, avec pour cogérants Z... père et fils.

La société Lebigre aurait été informée de ces modifications, sans protester.

La société Samsat Service se serait aperçue en janvier 2003 que la

société Lebigre distribuait par elle-même ou par personne interposée ces produits dans la zone réservée à Z... par le contrat du 4 avril 1995.

La société Samsat Service a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 7 janvier 2003, qu'il commette un expert à l'effet de se rendre dans les locaux de la société Lebigre pour y effectuer toutes constatations sur la concurrence déloyale imputée à la société Lebigre et sur son importance.

L'huissier a opéré les constatations le 27 février.

La société Lebigre a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 7 janvier 2003, et à ce qu'il soit jugé que la société Samsat ne pouvait se prévaloir de contrat signé avec Z...

À l'appui de ses demandes, elle exposait et faisait valoir que dès lors que le contrat du 4 avril 1995 avait été signé avec ce dernier en qualité de personne physique, que celui-ci avait cessé son activité en se faisant radier du registre du commerce, et que la société Samsat Service n'avait pu reprendre le contrat d'exclusivité initial, celui-ci ayant cessé de produire effet avec la cessation de l'activité de Z..., ce contrat lui était inopposable.

La société Samsat Service s'opposait à ces demandes en faisant valoir que la société Lebigre avait été informée sans protester des changements intervenus dans l'exécution du contrat.

Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Lebigre à verser 60.000 ç en réparation du préjudice causé par la violation des contrats d'exclusivité entre 1997 et 2003, en se fondant sur les constatations de l'huissier.

Par le jugement entrepris, le tribunal a dit que la société Samsat Service ne pouvait se prévaloir du contrat du 4 avril 1995 en raison

de la règle de l'effet relatif des conventions, et l'a déboutée de toutes ses demandes.

La société Samsat Service a interjeté appel et déposé ses conclusions les 23 mars et 10 novembre 2005.

La société Lebigre a déposé ses conclusions les 22 juillet, 9 et 20 décembre 2005.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS,

Attendue que la société Samsat Service soutient devant la cour qu'il y a lieu pour donner solution au litige de chercher quelle a été la commune intention des parties ; qu'elle estime que celle-ci était que le contrat soit indifféremment exécuté par Frank Z... ou par Freddy Z..., et que le mode d'exploitation ne changeait rien aux modalités de la convention.

Attendu qu'elle ajoute que les contrats étaient transférables conformément aux dispositions de l'article 1122 du code civil, et que l'article 1165 n'exclut pas la cession des contrats.

Attendu qu'elle fait aussi valoir que la société Samsat Service est venue aux droits de l'entreprise Sam par l'intermédiaire des consorts Z...

Attendu cependant que dès lors que le contrat a été signé avec Frank Z... qui exerçait son activité en son nom personnel sous l'enseigne Sam Entreprise, ce contrat ne peut profiter à la société Samsat Service qui est une personne morale distincte ; que la convention étant parfaitement claire sur ce point, il n'y a pas lieu de rechercher une autre commune intention des parties.

Attendu qu'à supposer même que le fonds de commerce de Frank Z... ait été cédé à la S.A.R.L. Sam Entreprise, après avoir été cédé à Freddy Z..., une telle cession devrait rester sans effet quant aux obligations de la société Lebigre à l'égard de la

cessionnaire en l'absence d'un accord de celle-ci pour poursuivre le contrat avec cette dernière, ou d'une signification à la société Lebigre de la cession du contrat conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, dont il n'est pas justifié.

Attendu que les seules informations données à la société Lebigre par lettres des 28 octobre 1996 et 18 septembre 1997 des changements des noms des gérants de l'entreprise individuelle et de la reprise de l'exploitation par la société Samsat Service doivent être considérées comme insuffisantes eu égard aux dispositions des articles 1165 et 1690 susvisés.

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat du 4 avril 1995 inopposable à la société Lebigre par la S.A.R.L. Samsat Service.

Attendu que l'équité justifie l'allocation à la société Lebigre d'une indemnité de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la société Samsat Service à verser 1.000 ç à la société Lebigre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens dont distraction en faveur de la S.C.P. Fournier.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.