Operation of Bar Under Professional Interdiction Confirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a lower court's decision which had found him guilty of operating a bar business while under professional interdictions resulting from two prior bankruptcy sanctions, one for 20 years and another for 10 years, imposed in 1995 and 1997, respectively, and had sentenced him to three months imprisonment and a €5,000 fine. The Court of Appeal determined that the appeal was admissible, rejected the request for a postponement as the appellant was properly summoned but did not appear, and confirmed the initial conviction because the appellant admitted to having managed a beverage business under a lease management contract during the period of his existing professional prohibitions, finding the original sentence appropriate given the gravity of the repeated non-compliance with court orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.627-4 du Code de commerce, Art. L.627-4 du Code de commerce, Art. L.625-2 du Code de commerce, Art. L.625-8 du Code de commerce; Operation of Bar Under Professional Interdiction Confirmed: The Court of Appeal determined that the appeal was admissible, rejected the request for a postponement as the appellant was properly summoned but did not appear, and confirmed the initial conviction because the appellant admitted to having managed a beverage business under a lease management contract during the period of his existing professional prohibitions, finding the original sentence appropriate given the gravity of the repeated non-compliance with court orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the initial description of the offense, this article does not explicitly appear in the dispositive orders; the court confirms the initial conviction without citing it in the final ruling.
Although cited in the initial description of the offense, this article does not explicitly appear in the dispositive orders; the court confirms the initial conviction without citing it in the final ruling.
Although cited in the initial description of the offense, this article does not explicitly appear in the dispositive orders; the court confirms the initial conviction without citing it in the final ruling.
Texte complet
AMP DU 28 FEVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/01295 No D'ORDRE : M.P. C/ DE X...OEON Eymery
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller,
En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,
Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : DE X...OEON Eymery âgé de 42 ans, demeurant 40 rue Labirat 33000 BORDEAUX né le 1er Avril 1963 à FUMEL (47) de Arnold et de MAZEL Elise de nationalité française, Divorcé, Déjà condamné,
PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 7 décembre 2005 à domicile (AR signé), libre, absent, sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes en date du 28 juillet 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu DE X...OEON Eymery et le Ministère Public, ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 10 Janvier 2005 (signifié le 22 juillet 2005 à domicile, AR signé le 2 août 2005) à l'encontre de DE X...OEON Eymery, poursuivi comme prévenu d'avoir à Bordeaux, le 1er juin 2004 et depuis temps non couvert par la prescription, exploité un fonds de commerce de bar à l'enseigne LE FOLIE'S, situé 5 rue du Cerf Volant à Bordeaux, en violation des interdictions,
déchéances ou incapacités professionnelles, découlant de plein droit du prononcé de deux faillites personnelles, infligées le 16 octobre 1995 pour une durée de 20 ans par le Tribunal de Commerce de Bobigny (93) et le 10 décembre 1997 pour une durée de 10 ans par le Tribunal de Commerce de Paris,
Infraction prévue par les articles L.627-4, L.625-2, L.625-8 du Code de commerce et réprimée par l'article L.627-4 du Code de commerce.
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné :
- à 3 mois d'emprisonnement,
- à une amende délictuelle de 5 000 euros.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Janvier 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier,
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 28 février 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 28 juillet 2005 par le prévenu, Eymery DE X...OEON et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité à domicile à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ; Qu'ainsi la décision sera contradictoire à signifier.
Attendu que son avocat sollicite un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour convenances personnelles.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; qu'ainsi la décision sera rendue par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Eymery DE X...OEON.
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le 9 juin 2004, entendu sous le régime de la garde à vue au commissariat central de Bordeaux, Eymery DE X...OEON reconnaissait avoir exploité un fonds de commerce de débit de boisson, la Sarl JIMMY LOISIRS, durant la période du 20 décembre 2003 au 1er juin 2004 en vertu d'un contrat de location gérance, alors que le prévenu était frappé de faillite personnelle pendant 20 ans, prononcée par le Tribunal de Commerce de Bobigny, le 16 octobre 1995 et d'une interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant 10 ans prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris le 10 décembre 1997.
Attendu que le prévenu n'a pas contesté les faits au demeurant établis par l'enquête.
Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention et l'ont condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende, dont la nature et le quantum sont appropriés à la
gravité des faits reprochés ; compte tenu de la volonté réitérée du prévenu de ne pas se soumettre aux décisions rendues à son encontre. PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier,
Dit n'y avoir lieu de faire droit à une demande de renvoi,