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JURITEXT000006948172 Généré par l'IA

Appeal Against Marriage Opposition Upheld Due to Residency Concerns Overturned by Documentary Evidence of Genuine Intent

Numéro de cause JURITEXT000006948172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed an appeal against a lower court decision that upheld the Public Prosecutor's opposition to a planned marriage between two individuals, based on the lower court's finding of contradictory statements, the rapid nature of the engagement following a previous intended marriage by one party, and the suspicion that the marriage's purpose was solely to regularize the foreign national's status rather than genuine matrimonial intent. The Court of Appeal reversed the judgment, reasoning that documentary evidence, including numerous witness attestations, proof of a shared residence, the booking of a large wedding reception, and the fact that the opposition was served at their joint address, sufficiently established a community of life and the reality of matrimonial sentiments, thereby failing to demonstrate that the union was sought for a purpose extraneous to marriage, such as obtaining residency.

Regeste Legislator

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article 146 du Code Civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Against Marriage Opposition Upheld Due to Residency Concerns Overturned by Documentary Evidence of Genuine Intent: The Court of Appeal reversed the judgment, reasoning that documentary evidence, including numerous witness attestations, proof of a shared residence, the booking of a large wedding reception, and the fact that the opposition was served at their joint address, sufficiently established a community of life and the reality of matrimonial sentiments, thereby failing to demonstrate that the union was sought for a purpose extraneous to marriage, such as obtaining residency.

Mots-clés

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mariage effectif opposition au divorce statut de séjour motivation recours contre décision de renvoi procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 146 du Code Civil

The court explicitly cites this article as the legal basis for finding that the opposition to the marriage was unfounded, as the intention to marry was sufficiently demonstrated.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

This constitutes the ruling regarding the costs (dépens) in the final order.

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Texte complet

B.B/F.K Driss X..., Jessica Y... C/ MINISTERE PUBLIC Aide juridictionnelle RG N : 05/01921 - A R R E T No 197-06 - Prononcé à l'audience publique du vingt deux Février deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Driss X... né le 20 Janvier 1978 à DOUAR SAHB AOUAM MAROC demeurant 5 Cours Alsace Lorraine 47190 AIGUILLON Madame Jessica Y... née le 02 Octobre 1984 à AMIENS (80000) demeurant 5 Cours Alsace Lorraine 47190 AIGUILLON représentés par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistés de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat (Mr X... bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/0027 du 13 janvier 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) (Mme Y... bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/0028 du 13 janvier 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 08 Décembre 2005, enregistré sous le n 05/2093 D'une part, ET :

MINISTERE PUBLIC Palais de Justice Place Armand Fallières 47000 AGEN INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Janvier 2006, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Par jugement du 08 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN rejetait la demande de mainlevée d'opposition à mariage signifiée le 18 novembre 2005 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'AGEN. Par déclaration du 19 décembre

2005, dont la régularité n'est pas contestée, Driss X... et Jessica Y... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 décembre 2005, ils soutiennent que leur désir de mariage est certain et que l'opposition à la célébration de leur union faite par le Ministère Public doit être levée. Ils concluent à la réformation du jugement et à la célébration de leur mariage. Le Ministère Public, le 02 janvier 2006, a déclaré s'en remettre à justice. SUR QUOI Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la mairie d'AIGUILLON était saisie en avril 2005 d'une demande en mariage formée par Driss X... et Elodie GIRARD ; qu'il n'était pas donné suite à cette union ; que le 05 octobre 2005, le même Officier d'Etat Civil informait le Ministère Public d'un projet de mariage entre Driss X... et Jessica Y... ; qu'à la suite de l'enquête effectuée, le Procureur de la République signifiait le 18 novembre 2005 son opposition au mariage pour défaut de consentement ; Que sur assignations des intéressés, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour rendre cette décision, le Tribunal relevait les nombreuses contradictions dans les déclarations des appelants, quant aux circonstances de leur rencontre et la durée de leur idylle ; qu'il était encore noté la rapidité de leur projet, alors que quelques mois auparavant, Driss X... envisageait de s'unir à une autre personne ; qu'il en était déduit une absence d'intention matrimoniale mais la seule volonté pour Driss X... de régulariser sa situation ; Attendu en droit, qu'aux termes de l'article 146 du Code Civil, il n'y a point de mariage s'il n'y a point de consentement ; que le mariage est nul et que l'opposition à celui-ci est fondée s'il est démontré que la célébration de l'union n'a pour but que d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, notamment d'obtenir un titre de séjour ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées :

- que 25 attestants établissent que Driss X... et Jessica Y... vivent en couple au domicile de la s.ur de Jessica Y..., et qu'ils avaient invité de très nombreuses personnes à la cérémonie de leur mariage devant se dérouler à l'origine le 03 décembre 2005,

- qu'une salle communale avait d'ailleurs été louée auprès de la commune d'AIGUILLON les 02, 03 et 04 décembre 2005,

- que, contrairement à l'opinion du Tribunal, il est encore établi que Driss X... et Jessica Y... résident ensemble au 05 cours Alsace Lorraine à AIGUILLON, adresse où leur a été signifiée à personne l'opposition du Procureur de la République ; Qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que les futurs époux ou l'un d'entre eux poursuit un but étranger à l'union matrimoniale, alors que la communauté de vie est établie et que la célébration, au vu et au su de nombreuses personnes, démontre la réalité des sentiments matrimoniaux unissant les époux ; Que le jugement sera donc réformé et que la mainlevée de l'opposition sera ordonnée avec toutes les conséquences de droit ; Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Au fond, infirme le jugement rendu le 08 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 17 novembre 2005 et signifiée le 18 novembre 2005 concernant le mariage projeté de Driss X... et Jessica Y..., Ordonne en conséquence que l'officier d'état civil retranscrira la présente décision en marge de ladite opposition transcrite sur le registre des mariages de la commune d'AIGUILLON, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier, présente lors

du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,