Public Prosecutor v. Unlicensed Driver (Appeal on Sentencing and Committal Warrant)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered the Public Prosecutor's appeal against a lower court's decision that convicted an individual for driving a vehicle without the requisite license, noting the defendant was a repeat offender based on a prior conviction for the same offense. The court upheld the finding of guilt and the four-month prison sentence, reasoning that the evidence confirmed the repeated, unlicensed driving and that the penalty was appropriate given the defendant's extensive criminal record, but it overturned the initial judgment's issuance of a committal warrant because the imposed sentence was less than one year and the case was not handled via immediate appearance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 465 du code de procédure pénale, article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale, articles 498 et suivants du code de procédure pénale, droit fixe de 120 euros; Public Prosecutor v. Unlicensed Driver (Appeal on Sentencing and Committal Warrant): The court upheld the finding of guilt and the four-month prison sentence, reasoning that the evidence confirmed the repeated, unlicensed driving and that the penalty was appropriate given the defendant's extensive criminal record, but it overturned the initial judgment's issuance of a committal warrant because the imposed sentence was less than one year and the case was not handled via immediate appearance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to render the decision by default because the defendant was absent.
Used to confirm that the appeal filed by the Public Prosecutor was regular and admissible.
Applied to annul the order for a committal warrant because the sentence was less than one year.
Cited as the basis for the single counselor reading the judgment aloud.
Imposed as court costs payable by Nicolas X...
Texte complet
DOSSIER N 05/00811
N
ARRÊT DU 25 JANVIER 2006
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un
jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX du 07 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2005, COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur BRUNHES, Conseillers :
Monsieur BLOCH,
Madame BELLAMY-CHALINE,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN Le Greffier étant Madame ROSEE-LALLOUETTE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX
Appelant
ET X... Nicolas né le 19 Septembre 1981 à EVREUX (27) de Dominique et de BOIVIN Dominique de nationalité française, concubin Sans profession demeurant
:
22 rue Emile Zola
27000 EVREUX
Prévenu - Intimé, Libre
ABSENT - NON REPRESENTE, DEFAUT le prévenu appelé à différentes reprises par l'huissier de service n'a pas répondu à l'appel de son nom ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : Madame le Conseiller BELLAMY-CHALINE a été entendue en son rapport, Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président BRUNHES a déclaré que l'arrêt serait rendu le 25 JANVIER 2006. Et ce jour 25 JANVIER 2006 : Le prévenu étant absent, Monsieur le Président BRUNHES, étant empêché, Madame le Conseiller BELLAMY-CHALINE a, à l'audience publique, donné seule lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa, 486 et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE Prévention A la requête du Ministère Public, Nicolas X... a été convoqué devant le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX le 7 septembre 2005 par procès-verbal du 11 mai 2005 remis par officier de police judiciaire Il était prévenu d'avoir à EVREUX, le 11 mai 2005, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour un véhicule C25, immatriculé 5852 YJ 27, en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 1er juillet
2003 pour des faits similaires, infraction prévue et réprimée par les articles L. 221-2 OE1 et R. 221-1 OE1 alinéa 1 du code de la route. Jugement Par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2005 le Tribunal a déclaré Nicolas X... coupable des faits reprochés, condamné Nicolas X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement décerné mandat de dépôt à son encontre. Appels Par déclaration en date du 12 septembre 2005 le Ministère Public a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement. Le prévenu a été cité pour l'audience du 21 décembre 2005 par acte d'huissier remis le 28 novembre 2005 en mairie, l'avis de réception de la lettre recommandée adressée au prévenu n'étant pas joint au dossier. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale est régulier et recevable.
Nicolas X... est absent et non représenté à l'audience du 21 décembre 2005, la décision sera donc rendue par défaut en application de l'article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale. Au fond
Le 11 mai 2005 vers 16 heures 10, une patrouille de police repérait rue Saint-Louis à EVREUX un fourgon blanc immatriculé 5852 YG 27 dans lequel plusieurs personnes avaient pris place dont des enfants en bas âge ni attachés ni installés dans des sièges adaptés à leur âge. Invité à se stationner afin de présenter les pièces afférentes au véhicule, le conducteur, Nicolas X..., déclarait immédiatement ne pas être titulaire du permis de conduire et avoir déjà été interpellé et condamné pour ce même motif. Il déclarait que le fourgon appartenait à sa concubine.
Devant le Tribunal, Nicolas X... comparaissait détenu pour une autre cause, ayant fait l'objet le 4 août 2005 d'une comparution immédiate
pour des faits de même nature. Il indiquait alors avoir commencé à apprendre le code. Sur ce,
Il est établi par les constatations ressortant du procès-verbal et non contesté par le prévenu que Nicolas X... a conduit un fourgon, véhicule automobile qui nécessite incontestablement un permis de conduire alors que celui-ci n'en est pas titulaire. Il résulte en outre du casier judiciaire du prévenu que lors de son interpellation le 11 mai 2005, il avait déjà fait l'objet, pour le moins, d'une condamnation contradictoire prononcée le 1er juillet 2003 par le Tribunal correctionnel d'EVREUX pour récidive de conduite sans permis, condamnation devenue définitive le 1er septembre 2003. L'état de récidive est dés lors caractérisé. Le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité.
Au regard tant du contexte des faits qui démontrent la conduite habituelle du fourgon familiale que des renseignements recueillis sur la personnalité de Nicolas X..., dont le casier judiciaire mentionne depuis 2000 dix condamnations essentiellement pour le même type de délits, outre la condamnation du 4 août 2005 sur comparution immédiate, et le bénéfice d'une libération conditionnelle en 2004, la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge est parfaitement adaptée à la cause. Le jugement sera donc confirmé sur la sanction.
En application de l'article 465 du code de procédure pénale, le Tribunal, non saisi suivant la procédure de comparution immédiate, ne pouvait cependant pas prononcer de mandat de dépôt pour la peine inférieure à un an qu'il avait prononcé. Le jugement sera donc infirmé sur la mesure de sûreté ordonnée par le premier juge. PAR CES MOTIFS LA COUR,
statuant publiquement et par défaut Sur la forme
Déclare l'appel du Ministère Public recevable. Au fond
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et la sanction pénale. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé un mandat de dépôt à l'encontre de Nicolas X....
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont Nicolas X... est redevable. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR MADAME LE CONSEILLER BELLAMY-CHALINE ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT