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JURITEXT000006948076 Généré par l'IA

Compensation for Provisional Detention Following Partial Conviction

Numéro de cause JURITEXT000006948076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought compensation for thirty days of provisional detention following initial conviction for non-representation of a child and malicious denunciation, which conviction was partially overturned on appeal resulting in acquittal for the former charge but a suspended fine for the latter. The Court of Appeal deemed the request for full reparation inadmissible because, while the detention related to the charge resulting in acquittal (which did not permit provisional detention), the individual was ultimately convicted of the offense of malicious denunciation, for which detention was legally permissible, thus excluding the right to statutory compensation under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 149-1 du Code de procédure pénale, article 145-1 du Code de procédure pénale, R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale; Compensation for Provisional Detention Following Partial Conviction: The Court of Appeal deemed the request for full reparation inadmissible because, while the detention related to the charge resulting in acquittal (which did not permit provisional detention), the individual was ultimately convicted of the offense of malicious denunciation, for which detention was legally permissible, thus excluding the right to statutory compensation under the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnité pleine et entière infraction autorisation provisoire sursis partiel à l'exécution de la peine prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 149-1 du Code de procédure pénale

This article defines the right to full compensation for moral and material prejudice caused by provisional detention, which is the subject matter of the request.

R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale

These procedural articles govern the process for repair of provisional detention, cited among the applicable texts.

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Texte complet

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 05/13922

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 28 juin 2005 par Madame Huguette X... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxx MONTREUIL ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 février 2006 ; Ou' Madame Huguette X... et Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 28 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; *

Attendu que Madame Huguette X... a été poursuivie pour des faits de non représentation d'enfants et dénonciation calomnieuse ; que par jugement rendu par défaut le 16 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny l'a condamnée pour ces faits à la peine d'une

année d'emprisonnement et a délivré mandat d'arrêt ; que ce mandat ayant été mis à exécution, la requérante a été incarcérée le 24 mars 2004 ; que le tribunal, par jugement du 26 mars 2004, l'a maintenue en détention, ordonné une mesure d'expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2004 ; que sur appel de cette décision, la Cour, par arrêt du 22 avril 2004, a annulé le jugement, ordonné la mise en liberté de Madame Huguette X... et renvoyé l'affaire aux 14 mai puis 24 septembre 2004 ; que par arrêt définitif du 29 octobre, la cour a relaxé la requérante du délit de non représentation d'enfant mais l'a condamnée à la peine de 750 ç d'amende avec sursis du chef du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'au vu de ce qui précède, il est établi que la détention provisoire a été d'une durée de 30 jours du 24 mars au 22 avril 2004 ; que Madame Huguette X... sollicite une indemnité de l'ordre de 100.000 ç à 200.000ç en réparation de son préjudice tant économique et moral ; Attendu qu'aux termes de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ; Attendu qu'en la cause, si la requérante a bénéficié d'une décision de relaxe partielle du chef des faits de non représentation d'enfant, délit n'autorisant pas la détention provisoire - eu égard au quantum de la peine encourue d'un an d'emprisonnement, il n'en demeure pas moins qu'elle a été condamnée à une peine d'amende avec sursis pour les faits de dénonciation calomnieuse, délit pour lequel elle a pu être placée en détention provisoire au vu des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ; Que par suite, la requête est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la requête en indemnisation de

Madame Huguette X... déposée le 28 juin 2005 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 mars 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE