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JURITEXT000006948073 Généré par l'IA

Co-ownership Assembly Resolutions Annulment and Abusive Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006948073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to annul several resolutions from a 2000 co-ownership general assembly, appealing a judgment that partially granted their requests by voiding two resolutions while rejecting others. The Court of Appeal upheld the initial judgment in its entirety, reasoning that the appellants failed to sufficiently justify their request to overturn the prior court's findings regarding resolutions 5, 11, 13, 14, 18, and 19, noting that the annulment of accounts approval does not automatically nullify the granting of discharge to the administrator, and finding them estopped from contesting resolutions they voted for. Furthermore, due to the cumulative bad faith and lack of evidence supporting their claims, the Court deemed the appeal abusive, thus confirming the original decision, imposing a civil fine on the appellants, and awarding damages and costs to the co-ownership association.

Regeste Legislator

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article 559 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Co-ownership Assembly Resolutions Annulment and Abusive Appeal: The Court of Appeal upheld the initial judgment in its entirety, reasoning that the appellants failed to sufficiently justify their request to overturn the prior court's findings regarding resolutions 5, 11, 13, 14, 18, and 19, noting that the annulment of accounts approval does not automatically nullify the granting of discharge to the administrator, and finding them estopped from contesting resolutions they voted for. Furthermore, due to the cumulative bad faith and lack of evidence supporting their claims, the Court deemed the appeal abusive, thus confirming the original decision, imposing a civil fine on the appellants, and awarding damages and costs to the co-ownership association.

Mots-clés

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copropriété annulation civile association décision de décharge mauvaise foi perte des droits sociaux

Dispositions légales citées

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article 559 du nouveau code de procédure civile
Used to condemn the appellants to a civil fine due to the abusive nature of their appeal.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Used to grant the respondent damages and costs incurred for defense in appeal proceedings.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Used to grant the respondent's counsel (avoué) the benefit regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 559 du nouveau code de procédure civile

Used to condemn the appellants to a civil fine due to the abusive nature of their appeal.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to grant the respondent damages and costs incurred for defense in appeal proceedings.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Used to grant the respondent's counsel (avoué) the benefit regarding costs.

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Texte complet

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 23 MARS 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/11835 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2005 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG no 00/8787.

APPELANTS : - Monsieur Gérard X... Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Monsieur André Guy X... Y... demeurant 19 rue Jouet 94700 MAISONS ALFORT, - Madame Raymonde SAHUGUET épouse X... Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur André Guy X... Y... demeurant 19 rue Jouet 94700 MAISONS ALFORT, représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour, assistés de Maître Carine CHICHE BRACKA de la SELARL LGL, avocat au barreau de PARIS, toque : P185. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires du 19 RUE JOUET 94700 MAISONS ALFORT représenté par son administrateur provisoire, Maître Béatrice DUNOGUE GAFFIE, demeurant 170 rue de l'Université 75007 PARIS, représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour, assisté de Maître Estelle DUBOIS plaidant pour Maître Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque U 004. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2006, en audience

publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement no 238/05 du tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 avril 2005 qui a statué ainsi qu'il suit :

- déboute Monsieur et Madame Z... en leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 6/19 rue Jouet à Maisons Alfort en date du 13 juin 2000,

- les déclare irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions no 13, 18 et 19 adoptées lors de cette assemblée,

- annule les résolutions 3 et 4 de cette assemblée générale,

- déboute Monsieur et Madame Z... en leur demande

d'annulation des résolutions no 5, 11 et 14 de cette assemblée générale,

- déboute Monsieur et Madame Z... en leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- déboute le syndicat des copropriétaires en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne Monsieur et Madame Z... aux dépens,

- rejette le surplus.

Vu l'appel de Monsieur Gérard X... Y... et de Madame Raymonde X... Y... en date du 27 mai 2005 ;

Vu leurs dernières conclusions du 1er février 2006 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolution sno 3 et 4 de l'assemblée générale du 13 juin 2000,

- l'infirmer en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

- annuler les résolutions no 3, 4, 5, 11, 13, 14, 18 et 19 de cette assemblée générale,

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 25 janvier 2006 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner les consorts Z... à lui verser la somme de 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et au paiement d'une nouvelle somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner :

1o) s'agissant de la résolution no5 : que l'annulation judiciaire de l'approbation des comptes n'a nullement pour conséquence l'annulation judiciaire du quitus donné au syndic par la majorité des copropriétaires ; que ceux-ci ont estimé souverainement que la non-convocation d'une assemblée générale dans le courant du premier trimestre de l'exercice ne constituait pas une faute lourde susceptible de faire obstacle à ce que le syndic reçoive le quitus qu'il sollicitait ;

2o) en ce qui concerne la résolution no11 : que les consorts X... Y... auraient pu, à tout le moins, indiquer à la Cour quel avait été, en définitive, le montant des dépenses de l'exercice 2000, pour permettre à celle-ci d'examiner si, en fixant à la somme de 71.360 frs le budget prévisionnel de cet exercice, les copropriétaires avaient fait une erreur manifeste d'appréciation et si cette erreur avait pu préjudicier à leurs intérêts ;

3o) relativement à la 13ème résolution, que les consorts X... Y... ayant voté pour l'adoption de cette résolution sont irrecevables à en demander l'annulation ;

4o) pour ce qui est de la 14ème résolution, que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires comportait bien un projet de résolution avec, en annexe, un plan des travaux pour lesquels Monsieur PLARD sollicitait l'autorisation de la copropriété ; qu'il n'est que de lire ladite convocation pour le constater et que les consorts X... Y... auraient été mieux inspirés

d'abandonner une telle argumentation en cause d'appel ;

Que, d'autre part, avec une mauvaise foi insigne, les consorts X... Y... recopient leur argumentation de première instance ("le texte de la résolution finalement adoptée tend à légaliser une construction non autorisée par l'assemblée générale, c'est-à-dire une descente eaux vannes installée sans autorisation depuis plusieurs années") en l'attribuant au premier juge et en l'encadrant de guillemets pour tenter de tromper la Cour ;

5o) s'agissant des résolutions no18 et 19, que les consorts X... Y... sont irrecevables à contester des résolutions qu'ils ont votées ; qu'ils allèguent avoir voté contre mais qu'ils n'ont pas trouvé un seul copropriétaire pour témoigner en leur faveur ; qu'ils sont donc, là encore, défaillants quant à l'administration de la preuve ;

Considérant que l'appel des consorts X... Y... est abusif ; qu'ils cumulent la mauvaise foi et l'absence de toute preuve au soutien de leurs prétentions ; que leurs demandes en appel sont manifestement dépourvues de tout fondement et de tout sérieux ; qu'ils n'ont poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire ainsi à la collectivité des copropriétaires ;

Que les consorts X... Y... sont aussi défaillants en cause d'appel qu'en première instance dans l'administration de la preuve qui leur incombe ;

Qu'ils citent de façon malhonnête le jugement qu'ils ont frappé d'appel ;

Considérant que la justice est un service public dont la gratuité a été instaurée par la loi no77-1468 du 30 décembre 1977 ; que cette gratuité a pour corollaire nécessaire la condamnation à amende des parties qui, avec une légèreté coupable, viennent encombrer le rôle de la Cour ;

Qu'il convient donc non seulement de confirmer purement et simplement la décision entreprise mais, de surcroît, de condamner les consorts X... Y... à une amende civile de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Que leur comportement procédural ayant nuit au syndicat des copropriétaires, il convient, de surcroît, de faire droit dans son intégralité à la demande du syndicat des copropriétaires sollicitant l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 ç à la charge des appelants, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile formulée par les consorts X... Y... ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne les consorts X... Y... à une amende civile de 1.500 ç au visa de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les consorts X... Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 19 rue Jouet à Maisons Alfort les sommes de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts et 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens d'appel et admet la S.C.P. BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,