Fatal Near-Miss Traffic Accident Liability and Comparative Negligence Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a fatal traffic accident where a young driver lost control and died after encountering an oncoming vehicle without any collision, the appellate court confirmed the lower court's finding that the other vehicle was implicated under the 1985 law, as the near miss caused the fatal maneuver. However, the court modified the indemnity, ruling that the victim's estate was only entitled to 30% of the moral damages because the deceased, a novice driver, also contributed to the accident through excessive speed for the road conditions and an overly abrupt steering correction, leading the court to award the father €7,500 in damages while ordering costs to be shared 70% against the father and 30% against the appealing driver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 786 du nouveau code de procédure civile; Fatal Near-Miss Traffic Accident Liability and Comparative Negligence Award: However, the court modified the indemnity, ruling that the victim's estate was only entitled to 30% of the moral damages because the deceased, a novice driver, also contributed to the accident through excessive speed for the road conditions and an overly abrupt steering correction, leading the court to award the father €7,500 in damages while ordering costs to be shared 70% against the father and 30% against the appealing driver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm the involvement of the vehicle driven by Mr. X... Y... in the accident.
The Court ruled there was no need to apply this provision for costs.
Cited as the procedural basis allowing the President to sit alone for the hearing of oral arguments.
Texte complet
Rendu le, 25 octobre 2005
Par mise à disposition au Greffe,
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Y..., né le 05 Juin 1969 à LANGON (33210), demeurant 22 Lot La Chénaie - 33113 SAINT SYMPHORIEN,
Représenté par la SCP LUC BOYREAU & RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour et assisté par Maître MOREL-FAURY loco la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats au Barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement rendu le 25 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Avril 2004,
à :
Monsieur Z... A..., né le 07 Août 1945 à ROMESTAING (47250), demeurant 2 rue Ferdinand Anglade - 33720 LANDIRAS,
Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour et assisté par Maître Z... DUBARRY, avocat au Barreau de BORDEAUX,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 08 Septembre 2005 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Hervé B..., Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Le 24 juin 1998 à 20 h 30, hors agglomération sur le territoire de la Commune de Saint Michel de Rieufret -33-, Monsieur Jean-Pascal A... qui conduisait un véhicule automobile ayant à son bord trois passagers, a vraisemblablement pris peur à la vue d'un véhicule automobile conduit par Monsieur X... Y... qui circulait en sens inverse et a perdu le contrôle de celui-ci en l'absence de toute collision avant d'effectuer plusieurs tonneaux et d'être seul éjecté du véhicule.
Monsieur Jean-Pascal A... âgée de 18 ans et conducteur débutant est décédé des suites de cet accident.
Monsieur Z... A..., père de la victime, a fait assigner Monsieur X... Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin d'obtenir réparation de son préjudice moral en raison de l'implication de celui-ci dans l'accident et en l'absence de toute faute de son fils.
Vu le jugement du 25 février 2004 du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux dont la décision comporte le dispositif suivant :
"Dit que le véhicule conduit par Monsieur Y... est impliqué dans
l'accident survenu le 24 juin 1998 nonobstant l'absence de contact entre les véhicules.
Dit que la responsabilité de Monsieur Y... X... est engagée à hauteur de 70 %, le droit à indemnisation de Monsieur A... étant réduit de 30 %.
Condamne Monsieur X... Y... à payer à Monsieur A... Z... :
- la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette la demande de Monsieur Y... présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Partage les dépens dans la proportion de 70 % à charge de Monsieur Y... et de 3O % à charge de Monsieur A...".
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur X... Y... le 14 avril 2004,
Vu les conclusions de l'Appelant en date du 26 juillet 2004,
Vu les conclusions de Monsieur Z... A... en date du 5 janvier 2005,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 avril 2005.
La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.
* Sur le bien fondé de l'action de Monsieur Z... A...
Il convient de rappeler au regard des dispositions de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 :
qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation même
en dehors de tout contact, dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident,
qu'il appartient à la victime ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans l'accident,
que dès lors que cette implication est établie, le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il prouve que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il y a lieu également de retenir en application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée,
que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou son ayant-droit, a droit à l'indemnisation des dommages qu'ils a subis directement ou par ricochet, sauf si le conducteur a contribué à la réalisation de son préjudice,
qu'il appartient au Juge du fond d'apprécier si l'indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute ou de son ayant-droit doit être limitée et dans quelle proportion.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de gendarmerie de la BT de Podensac appelée sur les lieux et de l'audition des passagers du véhicule conduit par Monsieur A... et de l'autre conducteur Monsieur X... Y... :
que le croisement des deux véhicules s'est produit sans aucun heurt entre eux, à la sortie d'une courbe,
qu'ils circulaient sur une voie large de 5 mètres à une vitesse respective de 80 à 90 km/h,
que la vitesse de 130 km/h indiquée par Monsieur Grégory C...
passager pour le véhicule de Monsieur Y... qui survenait en face n'est corroboré par aucun élément précis et n'est reprise par aucun des deux autres passagers,
que Monsieur A... a donné un coup de volant à droite pour éviter la collision et a mordu le bas coté de la chaussée avant de perdre le contrôle de son véhicule,
que cette manoeuvre d'évitement a été provoquée soit par la panique (Grégory C...) soit par la vitesse excessive de Monsieur Y... (Aurélien LAGARDERE) soit par le fait que le conducteur ne tenait pas suffisamment sa droite (Mathieu FAURE),
que dès lors, il est établi que le véhicule de Monsieur Y... est impliqué dans l'accident,
que le jeune Jean-Pascal A..., conducteur novice a, cependant, circulé à une vitesse excessive pour la configuration des lieux, comme d'ailleurs Monsieur Y... qui reconnaît avoir circulé à 90 km/h limite de la vitesse autorisée,
qu'il a commis un défaut de maîtrise puisque ses passagers et notamment Monsieur Grégory C... reconnaissent qu'il a donné un trop brusque coup de volant à droite sans doute sous l'effet de la panique "selon moi, l'accident est dû à la panique quand il a vu la voiture rouge (conduite par Monsieur Y...). La voiture rouge était à une centaine de mètres en face de nous. Jean-Pascal avait le temps de bien reprendre sa droite mais il a eu le réflexe de donner un trop brusque coup de volant".
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des fautes commises par Monsieur Jean-Pascal A..., il convient de limiter l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur Z... A... à la somme de 25.000 euros x 30 =
7.500 euros 100
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans la présente procédure.
Les entiers dépens seront pris en charge à concurrence de 70 % par Monsieur Z... A... et de 30 % par Monsieur X... Y...
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'implication du véhicule conduit par Monsieur X... Y... dans l'accident survenu le 24 juin 1998 à l'issue duquel Monsieur Jean-Pascal A... est décédé,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur Z... A... père du décédé au titre de son préjudice moral est limité à 30 %,
Condamne, en conséquence, Monsieur X... Y... à payer à Monsieur Z... A... une somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'ils seront partagés à concurrence de 70 % à la charge de Monsieur Z... A... et de 30 % à la charge de Monsieur X... Y...
Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.