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JURITEXT000006947898 Généré par l'IA

Creditor Claim Rejected Due to Agent's Lack of Authority in Judicial Liquidation

Numéro de cause JURITEXT000006947898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's rejection of a creditor company's claim in the judicial liquidation of another company because the claim was filed by an agent lacking the requisite authority. The initial filing was made based on a power of attorney from October 2001 that required the agent to act jointly with the manager or a designated representative, but the company, on appeal, attempted to use a later management attestation to prove the agent had sole authority to act, which the court found unconvincing because the original document produced before the liquidator required joint action, the company's internal organization emphasized a principle of dual signature for management acts, and the late-produced attestation was deemed insufficient evidence to corroborate the claimed delegation of sole power, rendering the initial declaration irregular.

Regeste Legislator

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article 451 du Code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la S.A.R.L SERDIS aux dépens, CONFIRME l'ordonnance déférée, DECLARE l'appel recevable; Creditor Claim Rejected Due to Agent's Lack of Authority in Judicial Liquidation: The initial filing was made based on a power of attorney from October 2001 that required the agent to act jointly with the manager or a designated representative, but the company, on appeal, attempted to use a later management attestation to prove the agent had sole authority to act, which the court found unconvincing because the original document produced before the liquidator required joint action, the company's internal organization emphasized a principle of dual signature for management acts, and the late-produced attestation was deemed insufficient evidence to corroborate the claimed delegation of sole power, rendering the initial declaration irregular.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire production de créance mandataire procuration collective signature individuelle liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 451 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du Code de Procédure Civile
sollicite l'octroi de la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
CONDAMNE la S.A.R.L SERDIS aux dépens
The company SARL SERDIS was ordered to pay the costs of the appeal.
CONFIRME l'ordonnance déférée
CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la S.A.R.L SERDIS aux dépens.
DECLARE l'appel recevable
PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONDAMNE la S.A.R.L SERDIS aux dépens.

The company SARL SERDIS was ordered to pay the costs of the appeal.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;

The court ruled against applying Article 700 of the Code of Civil Procedure of New Caledonia (regarding reimbursement of legal costs).

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

The court confirmed the lower court's decision, which implies the rejection of the creditor's claim.

DECLARE l'appel recevable ;

The court declared the appeal admissible.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 05 janvier 2006 Décision attaquée rendue le : 08 Mars 2005 Juridiction TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE Date de la saisine : 25 Mars 2005

Ordonnance de fixation : 28 octobre 2005 RG : 05/146 Composition de la Cour Président : Gérard FEY, Premier Président Assesseurs: - Jean-Michel STOLTZ, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE LA SOCIETE SERDIS représentée par son gérant en exercice 59 rue Forest à Ducos - X... C 4 - 98848 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats

INTIMÉ M. Alain-Pierre Y... Z... de la sarl L3B 2, rue Charles de Verneilh - Quartier Latin - 98800 NOUMEA Comparant en personne

AUTRES INTERVENANTS 1 - M. Philippe A... né le 1er Avril 1963 à BENOUVILLE (CALVADOS) demeurant à NOUMÉA - X... 463 - 98845 NOUMEA 2 - M. Tanguy BONDUEL X... 4489 - Papeete - 98716 TAHITI Tous deux non représentés Débats : le 1er décembre 2005 en audience publique où Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 05 janvier 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplace de Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 9 octobre 2001, monsieur Xavier B... avait reçu pouvoir de monsieur C... D..., gérant de la S.A.R.L SERDIS, de passer tous actes au nom de ladite société à la condition d'agir avec le gérant ou l'un des mandataires désignés au paragraphe 1. Le 8 mai 2002, la S.A.R.L SERDIS par l'intermédiaire de monsieur Xavier B..., a déclaré une créance pour un montant de 684.582 FCFP entre les mains de monsieur Alain-Pierre Y..., mandataire-liquidateur, à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L L 3B prononcée le 18 septembre 2002. Par ordonnance du 8 mars 2005, la créance a été rejetée aux motifs que monsieur B... n'avait pas agi assisté du gérant ou de l'un des mandataires désignés au paragraphe 1 de la délégation de pouvoir. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 25 mars 2005, la société SERDIS a interjeté appel de l'ordonnance. Dans son mémoire ampliatif du 9 mai 2005, elle soutient que monsieur B... disposait d'une délégation de pouvoir ainsi qu'il est justifié par la production aux débats de l'attestation du 5 mai 2005 de monsieur D..., gérant de la S.A.R.L. E... considère que la preuve de la délégation de pouvoirs peut être établie par tous moyens et peut être apportée postérieurement à la déclaration de créance . La S.A.R.L SERDIS demande donc à la Cour de : - déclarer recevable l'appel, - réformer l'ordonnance et d'admettre la créance à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L L 3B . * * * Par conclusions du 17 juin 2005, monsieur Alain-Pierre Y... conclut à la confirmation en faisant valoir que monsieur B... n'avait pas le pouvoir d'agir seul pour déclarer la créance. F... ajoute que l'attestation du gérant datée de la veille

des écritures de la Société a été établie pour les besoins de la cause. F... soutient à cet effet que seule la délégation de pouvoirs du 9 octobre 2001 comportant double signature a été produite devant les organes de la procédure de liquidation judiciaire et que la nouvelle disposition évoquée est contraire aux principes de la double signature mis en place dans la société. * * * En réplique, par conclusions déposées le 28 août 2005, la S.A.R.L SERDIS fait valoir que monsieur B... a déjà agi seul en matière de procédure collective et notamment dans une suivie par monsieur Alain-Pierre Y... E... fait d'ailleurs remarquer que dans d'autres procédures où il avait agi seul, des déclarations ont été admises sans que les mandataires liquidateurs n'aient opposé une contestation. E... ajoute que le principe de la double signature n'est pas vérifié au sein de l'entreprise et elle en veut pour preuve la délégation de pouvoirs conférée à monsieur RIOUFRAYS. E... considère donc que l'attestation du 5 mai 2005 est parfaitement recevable. * * * Par conclusions du 16 septembre 2005, monsieur Alain-Pierre Y... fait remarquer que dans la procédure ouverte à l'encontre de la Société des Bains de Mers, seule l'attestation de règlement avait été signée par monsieur B... F... ajoute en outre que l'absence de contestation dans d'autres procédures n'a aucune incidence sur le présent litige. F... sollicite l'octroi de la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. * * * Enfin, par conclusions du 20 octobre 2005, la S.A.R.L SERDIS soutient que la déclaration de créance dans la procédure de la Société des Bains de Mer a été effectuée uniquement par madame G... laquelle devait également agir assister du gérant) alors que déjà le principe de la double signature était en vigueur à cette date. E... soutient que c'est dès lors, en l'espèce, en toute bonne foi, que la déclaration a été effectuée par monsieur

B... MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice en sorte qu'il y a lieu de rechercher, lorsqu'elle n'émane pas des organes habilités par la loi à représenter la société, si l'auteur de la déclaration a reçu par une délégation le pouvoir d'y procéder. Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la régularité de la déclaration. Par ailleurs, une attestation affirmant que le salarié avait qualité pour procéder à une déclaration de créance pour constituer une preuve de la délégation doit être toutefois corroborée par d'autres éléments. En l'espèce, par acte du 9 octobre 2001, monsieur Xavier B... avait reçu pouvoir de monsieur C... D..., gérant de la S.A.R.L SERDIS, de passer tous actes au nom de ladite société à la condition d'agir avec le gérant ou l'un des mandataires désignés au paragraphe 1. La société verse en outre en cause d'appel, l'attestation du gérant établie la veille du mémoire d'appel de la société et aux termes de laquelle monsieur B... a reçu du gérant de la société, monsieur D... une délégation de pouvoir pour agir seul en justice postérieurement à l'acte sus visé. Or, comme le fait justement remarquer le mandataire liquidateur, - seule la délégation de pouvoirs du 9 octobre 2001 comportant double signature a été produite devant le juge-commissaire, - les délégations de pouvoir font l'objet au sein de la société de documents particulièrement précis ; d'ailleurs, la délégation faite à monsieur C...- les délégations de pouvoir font l'objet au sein de la société de documents particulièrement précis ; d'ailleurs, la délégation faite à monsieur C... D... non soumis à une double signature datée du 20 mars 2001 et donc antérieure à celle du 9 octobre 2001, confirme cet élément, - la nouvelle disposition évoquée est contraire aux principes même de l'organisation de la S.A.R.L SERDIS, notamment de la double signature

érigé en principe au terme de l'acte du 9 octobre 2001 et où il est expressément mentionné "...pour maintenir en vigueur le principe de la double signature pour tous les membres de la direction associés ou non..." En outre, cet acte a été établi peu avant la déclaration qui est intervenue le 8 mai 2002. F... en résulte que si monsieur B... avait bénéficié d'une délégation de pouvoir d'agir seul au nom de la société, elle serait produite aux débats. Enfin, l'élément selon lequel des créances ont pu être admises dans d'autres procédures bien qu'elles aient été signées par un seul mandataire alors qu'il n'était habilité à agir que conjointement avec un gérant ou un autre mandataire désigné dans la délégation est inopérant en l'espèce. Dans ces conditions, l'attestation produite n'a pas de valeur probante et la déclaration faite par monsieur B... est irrégulière et le premier juge a justement rejeté la créance.

L'ordonnance doit être confirmée. F... ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y... les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; CONDAMNE la S.A.R.L SERDIS aux dépens. ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement de Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT